ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT
DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
MANDAT 2007 - 2010

 
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SOMMAIRE
accord signé le 12 janvier 2007
  • ARTICLE 1 - LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CCE
  • ARTICLE 2 - LA REPARTITION ET L'ATTRIBUTION DES SIEGES AU CCE
  • ARTICLE 3 - LA REPRESENTATION SYNDICALE AU CCE
  • ARTICLE 4 - LES COMMISSIONS DU CCE
  • ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

  •  

    Entre,
    Le Crédit Lyonnais
    représenté par Monsieur Christian CESBRON
    Directeur des Ressources Humaines

     

    et
    la CFDT
    représentée par Monsieur Gérard STOFFEL
    Délégué Syndical National
    la CFTC
    représentée par Monsieur Bernard LEGER
    Déléguée Syndicale Nationale
    la CGT
    représentée par Monsieur Claude MOLL
    Délégué Syndical National
    FO LCL
    représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS
    Délégué Syndical National
    la CGC/SNB
    représentée par Monsieur Michel MARTIN
    Délégué Syndical National
     

     

     

    Un accord relatif aux établissements distincts et à la durée des mandats a été avec l'ensemble des organisations syndicales le 18 décembre 2006, en vue du renouvellement des comités d'établissements en 2007.

     

    Compte tenu de cet accord qui prévoit 11 comités d'établissements et fixe à 3 ans la durée des mandats des délégués du personnel, des mebres élus des comités d'établissement et des membres du comité central d'entreprise, les partenaires sociaux conviennent de renouveler les règles applicables pour la mise en place du comité central d'entreprise dans le cadre du présent accord en vigueur pour le mandat 2007-2010.

     


     

    Article I – LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CCE

    1.1. - Le nombre de représentants

    Le Comité Central d'Entreprise comprend 40 représentants du personnel ayant tous voix délibérative et jouissant des mêmes prérogatives conformément à l'article 15 de la Convention Collective de la Banque.

    Les représentants du personnel au CCE sont obligatoirement membres élus d’un comité d’établissement, titulaires ou suppléants. Dans ce cadre, il est souhaitable qu’une majorité d’élus titulaires des comités d’établissement soit présente lors de chaque séance plénière.

    Le fait que des élus suppléants puissent être membres titulaires du CCE ne leur confère pas une voix délibérative dans leur comité d’établissement.

    Les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du CCE sont obligatoirement tenus par un élu titulaire d’un comité d’établissement.

    Les rapporteurs de commissions peuvent être indifféremment choisis parmi des élus titulaires ou suppléants d’un comité d’établissement.

     

    1.2. - La validité du mandat des représentants

    Le mandat des représentants du personnel du CCE est subordonné a l'existence d'un mandat électif détenu au sein d’un comité d’établissement ; la perte du mandat d’élu à un comité d’établissement, pour quelque motif que ce soit, emporte donc automatiquement la perte du mandat de représentant du personnel au CCE.

     

    1.3. - Les règles de remplacement des représentants

    En cas d’absence temporaire ou définitive d’un membre du CCE, son remplacement par un autre membre élu d’un comité d’établissement relève de la responsabilité des organisations syndicales dans le respect des règles définies à l’article 1.1.

     


     

    Article II – LA REPARTITION ET L'ATTRIBUTION DES SIEGES AU CCE

     

    2.1. La répartition des sièges

    La répartition des sièges

    s’effectue dans le respect des règles définies à l’article 15 de la convention collective de la banque.

    A ce titre, la répartition de la totalité des sièges s’effectue sans distinction entre les élus titulaires et suppléants, conformément aux dispositions de l’article 1.1 du présent accord qui rappelle que les 40 représentants du personnel ont tous voix délibérative et jouissent des mêmes prérogatives.

     

    2.2. L’attribution des sièges

    Les sièges attribués aux organisations syndicales sont pourvus selon les règles en usage dans l’entreprise, c’est-à-dire par voie de désignation.

    Les organisations syndicales effectueront leurs désignations de façon à permettre une représentation aussi large et équitable que possible des différents établissements.

     


     

    Article III – LA REPRESENTATION SYNDICALE AU CCE

    3.1. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un représentant syndical au CCE parmi les membres du personnel. Le représentant syndical au CCE n’est pas nécessairement investi d’un autre mandat de représentation du personnel ou d’une organisation syndicale.

    3.2. Le représentant syndical au CCE bénéficie d’un détachement à mi-temps pour accomplir ses fonctions. Il dispose d’un droit de circulation dans l’ensemble du Crédit Lyonnais SA France, sous réserve d’informer, préalablement, le responsable de l’établissement visité.

     


     

    Article IV – LES COMMISSIONS DU CCE

    4.1. La commission "emploi et organisation" comporte 15 membres, dont le rapporteur. Cette commission se réunira en session 4 fois par an, dont une consacrée à l’examen du bilan social.

    La commission " économique et financière " est composée de 15 membres, dont le rapporteur. La commission " contrôle financier " est composée de 10 membres, dont le rapporteur. Les autres commissions sont composées de 12 membres, dont le rapporteur.

    4.2. Les organisations syndicales examineront les moyens d'améliorer le fonctionnement des commissions. Toute proposition formulée en ce sens par l'ensemble des organisations syndicales fera l'objet d'une réponse motivée de la direction.

     


     

    Article V – DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE DEPÔT

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et prendra effet à compter du 1er avril 2007.

    Au terme de cette période d’application, il cessera de plein droit de produire ses effets.

    Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R 132-1 du Code du travail.


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