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REGLEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE A LCL |
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SOMMAIRE
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ANNEXE 1
RÈGLEMENT
Le présent règlement fait partie intégrante de l’accord sur la protection sociale d’entreprise. Il définit les droits et obligations caractérisant le régime dont les garanties ci-après définies constituent un élément indissociable.
Les modalités de fonctionnement du présent régime sont celles définies dans le contrat conclu à cet effet entre le Crédit Lyonnais et la Caisse Nationale de Prévoyance. Toutefois, dans l’hypothèse où interviendrait une différence d’interprétation entre ces deux textes, les parties conviennent que c’est l’accord d’entreprise qui fait foi au regard des droits et obligations existant entre le Crédit Lyonnais et ses salariés assurés.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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1. RÉGIME À " OPTIONS ADDITIONNELLES "
1.1. Principe
L’impact de la survenance d’un risque donné pour le salarié varie en fonction de sa situation familiale et financière. Or, compte tenu de la diversité des besoins existant au sein de l’entreprise, la meilleure façon de valoriser la couverture mise en place est de permettre au salarié d’adapter cette couverture à ses propres besoins et à ceux de ses proches.
Le présent règlement institue par conséquent un régime dit " à options additionnelles " qui intervient en complément des garanties prévues par la Convention Collective de la Banque en matière d’incapacité et d’invalidité. Les garanties prévues par les articles 54 à 57 de la C.C.B. restent à la charge du Crédit Lyonnais tandis que les autres garanties font l’objet d’un contrat avec un preneur de risque extérieur.
Le régime se compose de deux éléments indissociables :
- En premier lieu, un socle de garanties commun à tous les salariés qui complète en niveau et en durée de prise en charge les dispositions conventionnelles en matière d’incapacité temporaire, institue une garantie décès et met en place la couverture externe de l’invalidité prévue par la Convention Collective de la Banque (article 58).
- En second lieu, des garanties additionnelles obligatoires venant compléter le socle commun dans le cadre d’une enveloppe forfaitaire identique pour tous exprimée en points. Elles sont choisies par chaque assuré au sein d’un panel de prestations défini par le présent accord (incapacité, invalidité, décès).
Le contenu de ces différents éléments est développé dans le chapitre 3 consacré aux prestations.
1.2. Modalités de choix
1.2.1. Date de choix
Chaque salarié dispose d’une période de six semaines civiles pour exercer son choix d’options additionnelles. La période d’exercice du choix commencera le lundi 15 octobre 2001 et prendre fin le vendredi 30 novembre 2001 inclus. Toute modification de ces dates qui s’avérerait nécessaire après la signature de l’accord sera déterminée en concertation avec la commission paritaire de suivi.
Les personnes nouvellement recrutées reçoivent la documentation afférente au régime au moment de leur embauche. Ce sont les garanties du choix d’options par défaut (chapitre 3, article 2.2.3.) qui leur sont applicables, dans les conditions fixées par le présent accord, pendant la durée de leur période d’essai, le cas échéant prorogée. Si elles le souhaitent, elles pourront changer de choix d’options au-delà de cette période. Dans ce cas, elles devront en informer le Crédit Lyonnais au plus tard six semaines, consécutives ou non, après le terme de la période d’essai en précisant le nouveau choix d’options retenu. Celui-ci entrera en application le 1er jour du mois civil suivant le terme de ces six semaines.
Les modalités pratiques d’exercice de ce choix (réalisation des formulaires d’option, documentation pratique adressée au personnel, centralisation et traitement des réponses, etc) seront organisées par la D.R.H.G. et le preneur de risque à l’issue de la signature du présent accord.
1.2.2. Changement de choix d’options
Ø Principe
Avant le 1er novembre d’un exercice civil, chaque assuré a la possibilité de changer d’options à la condition d’avoir été couvert par le choix précédent pendant au moins trois années consécutives. Le nouveau choix exercé prend alors effet au 1er janvier suivant.
Ø Exceptions
La possibilité de modifier son choix d’options avant le délai de trois ans précité est ouverte, sous réserve de la production des justificatifs y afférents, aux salariés concernés par l’un des changements de situation familiale définis ci-après. La demande doit intervenir dans un délai de six semaines suivant la survenance de l’événement.
- Mariage,
- Signature et / ou rupture d’un pacte civil de solidarité (pacs),
- Décès du conjoint et / ou du cosignataire du pacs,
- Arrivée au foyer d’un enfant (naissance ou adoption),
- Décès d’un enfant ou perte du statut d’enfant à charge,
- Divorce.
1.2.3. Option par défaut
A défaut d'indication du choix d’options retenu par le salarié dans les délais impartis, celui-ci sera réputé avoir opéré le choix d’options " par défaut " (cf. chapitre 3, article 2.2.3.). La reconduction tacite de ce choix par défaut est effectuée automatiquement en l'absence d'indication contraire de la part de l’assuré pendant les périodes de choix.
1.2.4. Salarié en cours de bénéfice de prestations lors des périodes de choix
La possibilité d’opter ou de modifier son choix d’options n’est en aucun cas ouverte au collaborateur en cours de bénéfice d’une prestation au titre de l’invalidité ou de l’incapacité pendant les périodes de choix. Ce salarié demeure de ce fait couvert, jusqu’à sa date de reprise totale d’activité, dans les conditions qui lui étaient antérieurement applicables.
A compter du 1er janvier 2002, ou à compter de la date de reprise d’activité si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2002, le salarié dispose d’un délai de six semaines pour faire connaître le choix d’options qu’il souhaite retenir. Ce choix lui sera alors appliqué à compter du 1er jour du mois civil suivant. Entre le 1er janvier 2002, ou la date de reprise si elle est postérieure, et la date d’application du choix d’options alors exercé, l’intéressé sera couvert par le choix d’options par défaut.
1.2.5. Salariés en congé sans solde lors des périodes de choix
La possibilité d’opter ou de modifier son choix d’options n’est pas ouverte au collaborateur en cours de congé sans solde. Celui-ci est donc couvert par les dispositions de l’article 1.2.4. alinéa 2 ci-dessus.
2. CHAMP D’APPLICATION
2.1. Champ d’application matériel
2.1.1. Risques couverts
Le présent règlement ne couvre que trois catégories de risques à l’exception de toute autre : l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité au sens de la Sécurité Sociale ainsi que le décès. La perte totale et irréversible d’autonomie (P.T.I.A.) est assimilée au décès au regard des prestations en capital.
En ce qui concerne l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité, le présent accord intervient en complément des garanties prévues par les articles 54 à 58 de la Convention Collective de la Banque.
2.1.2. Risques exclus
2.1.2.1. Garanties décès toutes causes (hors accident du travail au sens de la Sécurité Sociale), rente éducation, double effet et rente temporaire conjoint :
Ne sont garanties les conséquences du suicide ou d'un fait intentionnel de l'assuré que pour les collaborateurs qui ont cotisé ou bénéficié du présent régime (ou du régime auquel il succède) pendant au moins douze mois consécutifs.
2.1.2.2. Garanties incapacité temporaire :
Par ailleurs, ne sont pas garanties les conséquences :
- de faits de guerre civile ou étrangère, d'émeute, d'insurrection, d'attentat, quel que soit le lieu où se déroulent ces faits et quels qu'en soient les protagonistes, dès lors que l'assuré y prend une part active ;
- de la pratique de toutes compétitions nécessitant l'utilisation d'un engin à moteur, et de tous sports aériens sur appareils non homologués ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide.
2.2. Personnes couvertes (assurés)
2.2.1. Principe
Le régime de protection sociale complémentaire du Crédit Lyonnais est un régime obligatoire. Sont obligatoirement assurés tous les collaborateurs du Crédit Lyonnais S.A., quels que soient leur état de santé et leur horaire de travail, relevant totalement ou partiellement de la Convention Collective de la Banque, âgés de moins de 65 ans et sous réserve que leur contrat de travail soit en vigueur.
Toutefois, les salariés en arrêt de travail à la date d’effet du contrat ne relèveront du nouveau régime qu’à la date de reprise totale.
Jusqu’à cette date, ces collaborateurs continuent à relever du régime qui leur était précédemment applicable, soit : les garanties prévues par la convention collective de 1952, dont les effets sont maintenus à cet effet par le présent accord, complétées le cas échéant, par les garanties assurées par la C.P.C.C.L.
Sont également couverts par cet ancien régime tous les collaborateurs bénéficiant de prestations au titre de celui-ci à la date d’entrée en application du présent accord, que leur activité soit totalement interrompue ou partiellement maintenue.
Les salariés assurés peuvent compléter les garanties dont ils bénéficient au titre du présent accord en souscrivant à l’assurance décès facultative complémentaire offerte dans le cadre du contrat A.G.F. n° 1796 B.
2.2.2. Collaborateurs en préretraite
2.2.2.1. Les collaborateurs ayant opté pour une préretraite complète dans le cadre d’accords d’entreprise cotisent au titre de la garantie décès sur la base de leur allocation de préretraite et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire y afférente. La garantie décès qui est appliquée à ce titre est la garantie capital décès figurant dans l’option par défaut prévue à l’article 2.2.3. du chapitre 3.
Les cotisations sont alors perçues sur la base de l’allocation de préretraite selon une répartition entre part patronale et part salariale identique à celle appliquée à l’ensemble des collaborateurs en activité. Le capital décès sera calculé sur la base du montant annuel de l’allocation de préretraite et, le cas échéant, de l’indemnité complémentaire y afférente.
2.2.2.2. Les collaborateurs en préretraite progressive ou mi-temps cotisent pour les garanties incapacité, invalidité et décès sur la base de leur salaire versé par le Crédit Lyonnais et le cas échéant de l’allocation complémentaire y afférente.
2.2.3. Collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu
Sans préjudice des dispositions écrites à l’article 2.2.2. ci-dessus, les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part du Crédit Lyonnais ne sont pas assurés, sauf clause spécifique du présent accord.
Le collaborateur dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un congé de longue durée pris dans le cadre de son compte épargne temps demeure assuré aussi longtemps qu’il continue à percevoir une rémunération à ce titre de la part du Crédit Lyonnais et à hauteur de cette rémunération.
Le collaborateur détaché par le Crédit Lyonnais vers une entité extérieure peut être assuré sous réserve qu'il ne soit pas affilié, volontairement ou obligatoirement, à un régime de prévoyance existant dans l'organisme auprès duquel il est détaché. L'assiette des cotisations et des prestations est le salaire d'assimilation fixé par le Crédit Lyonnais.
Les collaborateurs en arrêt de travail à la date de l’entrée en vigueur du présent accord restent couverts par le régime précédent pour les risques décès, incapacité de travail - invalidité permanente. L'admission au titre du nouveau régime intervient en application de la règle qui figure à l’article 1.2.4. ci-dessus.
2.2.4. Collaborateurs d’Alsace Moselle
Conformément au droit local applicable dans les départements concernés, les dispositions du présent accord relatives à la franchise ne sont pas applicables aux salariés assurés travaillant en Alsace Moselle. Il en résulte que l’option de prise en charge partielle de la franchise ne peut être retenue par ces collaborateurs, faute d’objet.
3. PRISE D’EFFET DES GARANTIES
Les garanties du présent accord prendront effet le 1er janvier 2002.
Les collaborateurs embauchés après cette date en bénéficient à compter du jour de leur entrée au Crédit Lyonnais dans les conditions fixées par le présent accord.
4. CESSATION DES GARANTIES
Le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit :
- à la date d'effet de la résiliation du contrat d’assurance,
- à la date de cessation du contrat de travail liant l'assuré au Crédit Lyonnais,
- à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,
et au plus tard au 60ème anniversaire de l'assuré en cas d'invalidité permanente, au 60ème anniversaire du conjoint de l’assuré pour la garantie double effet, au 65ème anniversaire de l’assuré en cas d'incapacité temporaire totale de travail, au 65ème anniversaire de l’assuré pour les autres garanties.
Pendant la période de préavis de résiliation les assurés peuvent demander à bénéficier de garanties similaires à celles prévues par le contrat sans période probatoire ni formalités médicales.
Les bénéficiaires des prestations versées au titre d’un sinistre né pendant la période d’assurance, continuent à percevoir celles-ci et à bénéficier de la revalorisation y afférente et, le cas échéant, des garanties décès qui prévalaient au moment de l’arrêt de travail.
Les assurés démissionnaires, licenciés ou dont le contrat est transféré dans le cadre de l’article L.122-12 du Code du travail ont la possibilité de souscrire, le cas échéant, auprès du preneur de risque, un contrat individuel leur garantissant, pour le ou les mêmes risques, des prestations de niveau similaire à celui conféré au présent accord. Les conditions d’adhésion et le tarif sont alors préférentiels par rapport aux tarifs habituellement appliqués aux assurances individuelles.
5. DÉCLARATION DES SINISTRES
Tout événement susceptible d’ouvrir droit aux prestations du régime doit, sauf cas de force majeure, faire l’objet d’une déclaration dans les six mois suivant l’arrêt de travail accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Dans l’hypothèse où la détermination de ces pièces ne pourrait être finalisée avant le terme de la négociation du présent accord, elle fera l’objet de la négociation ad hoc d’une annexe au présent accord dès après sa signature.
Indépendamment des conséquences qu’elles pourraient avoir sur le plan judiciaire, l’utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations faites en vue d’obtenir indûment des prestations du présent régime, entraînent la perte de tout droit au titre de l’événement en cause et, le cas échéant, le reversement des sommes perçues à tort.
6. CONTRÔLE MÉDICAL
6.1. Principe
Dans le cadre des garanties extra conventionnelles, le preneur de risque peut déléguer un médecin contrôleur désigné par ses soins qui aura libre accès auprès des assurés bénéficiaires au moment de la déclaration du sinistre et pendant le service des prestations versées par lui afin de pouvoir constater leur état de santé. Sous peine de suspension des prestations, le participant devra fournir toutes pièces justificatives et se présenter à toute expertise ou examens demandés par le médecin contrôleur. Le droit aux prestations extra conventionnelles peut être interrompu sur la base du rapport du médecin contrôleur.
6.2. Modalités
Au vu des conclusions du rapport médical faisant suite à la visite de contrôle, le preneur de risque notifie sa décision à l’assuré. Si celui-ci conteste cette décision, il doit lui faire parvenir dans un délai de trois mois un certificat médical justifiant sa réclamation, ainsi qu’une lettre demandant expressément la révision de son dossier.
Après réexamen, le preneur de risque doit proposer à l’assuré la procédure de conciliation suivante :
- Le preneur de risque invite son médecin-conseil et le médecin de l’assuré à désigner un troisième médecin, choisi parmi les médecins exerçant la médecine d’assurance ou experts auprès des tribunaux, afin de procéder à un nouvel examen.
- Les conclusions de ce troisième médecin s’imposent aux parties, sans préjudice des recours qui pourront être exercés par les voies de droit.
- Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin. Les frais et honoraires du troisième sont à la charge de la partie perdante, le preneur de risque en faisant l’avance.
Cette procédure n’est pas appliquée si le médecin de l’assuré et le médecin-conseil du preneur de risque peuvent signer un procès verbal d’accord sur l’évaluation de l’état de santé de l’assuré.
CHAPITRE 2 - COTISATIONS
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Les cotisations ci-après définies financent les prestations intervenant au-delà des garanties conventionnelles prévues par les articles 54 à 56 de la Convention Collective de la Banque.
Lors de la mise en place du présent dispositif, le Crédit Lyonnais compensera, sur le salaire des intéressés, le surcoût généré par le changement de régime de prévoyance sur le taux de cotisations des anciens " employés " (au titre de l’ancienne Convention Collective de 1952), soit les collaborateurs assurés positionnés en classe A et en classe B à la date d’effet du présent accord.
1. ASSIETTE DE CALCUL DES COTISATIONS
L’assiette de calcul des cotisations correspond à la rémunération fixe annuelle de l’intéressé, à son niveau atteint au moment du prélèvement, à l’exclusion de tout complément variable de salaire collectif et individuel (ex : C.S.V., V.P., bonus, etc) et des primes à caractère social (livres, crèche et garde, etc). Cette assiette comprend en outre, pour les salariés qui en bénéficient et pour la période de leur versement, la prime de spécialité, les primes fixes liées aux conditions de travail et l’allocation complémentaire de Robien.
Toutefois, la prise en compte de l’allocation complémentaire de Robien dans l’assiette de calcul implique qu’elle soit versée mensuellement. Les salariés qui perçoivent cette allocation annuellement mais qui souhaitent qu’elle soit prise en compte dans l’assiette pourront alors renoncer au versement annuel et le remplacer par un versement mensuel. Cette faculté leur sera offerte à l’occasion du choix d’options tel qu’il est organisé par l’accord.
L’assiette est ventilée comme suit :
Ø Fraction du salaire défini ci-dessus limitée à une fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Ø Fraction du salaire comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
L’assiette est plafonnée à 8 fois ce plafond.
2. TAUX DES COTISATIONS
Les cotisations correspondent, au jour de la signature de l’accord, à 1,58% de la masse salariale du Crédit Lyonnais, dont 0,08 % sont versés à la C.P.C.C.L. au titre de la couverture des personnes dont le risque est né avant le 1er janvier 1991. Ce montant s’entend hors frais de gestion, lesquels restent en tout état de cause à la charge du Crédit Lyonnais dans le cadre du présent dispositif.
La cotisation patronale comprend la contribution prévue par l’article 7 de la convention du 14 mars 1947.
2.1. Répartition au titre du présent contrat
2.1.1. Taux normal
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Part salariale (30%) |
Part patronale (70%) |
Total |
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Jusqu’à 1 PSS |
0,408% |
0,951% |
1,359% |
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De 1 à 8 PSS |
0,600% |
1,400% |
2,00% |
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Total |
0,450% |
1,050% |
1,50% |
2.1.2. Taux réduit des salariés en préretraite complète (article 2.2.2.2.)
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Salarié (30%) |
Entreprise (70%) |
Total |
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Jusqu’à 1 PSS |
0,265% |
0,617% |
0,882% |
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De 1 à 8 PSS |
0,426% |
0,993% |
1,419% |
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Total |
0,30% |
0,70% |
1,00% |
2.2. Cotisations au titre des sinistres antérieurs au 1er janvier 1991
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Part salariale (30%) |
Part patronale (70%) |
Total |
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Jusqu’à 1 PSS |
0,010% |
0,024% |
0,034% |
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De 1 à 8 PSS |
0,073% |
0,169% |
0,242% |
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Total |
0,024% |
0,056% |
0,080% |
CHAPITRE 3 - PRESTATIONS
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1. ASSIETTE DE CALCUL DES PRESTATIONS
L’assiette de calcul des prestations est identique à l’assiette de calcul des cotisations au moment du sinistre définie à l’article 1 du chapitre 2.
La prestation due est limitée, par assuré, à 120 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Dans ce plafond entrent en ligne de compte les capitaux garantis et les capitaux constitutifs de rente à servir.
2. NATURE ET DURÉE DES PRESTATIONS
Les prestations s’organisent autour de deux éléments indissociables : un socle commun d’une part et des garanties additionnelles obligatoires venant compléter ce socle d’autre part. Ces garanties sont choisies par l’assuré au sein d’un panel prédéfini à l’article 2.2. ci-après.
2.1. Le socle commun
Le socle de garanties commun à tous les salariés complète en niveau et en durée de prise en charge les dispositions conventionnelles en matière d’incapacité temporaire, institue une garantie décès et met en place la couverture externe de l’invalidité prévue par la Convention Collective de la Banque.
2.1.1. Incapacité temporaire de travail
En cas d’absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d’indemnités journalières de Sécurité Sociale, la durée de prise en charge prévue par la Convention Collective de la Banque est complétée afin de la porter à 100% du salaire brut de référence pendant six mois, puis à 60% du salaire brut de référence jusqu’à la clôture du droit à perception des indemnités de Sécurité Sociale ou, le cas échéant, jusqu’à la mise en invalidité. Cette indemnisation s’entend sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale et sous réserve de l’éventuel contrôle médical prévu à l’art. 6 du chapitre 1.
Le cumul de la prestation due par l'Assureur, de la prestation de la Sécurité sociale (reçue ou reconstituée pour les salariés ne bénéficiant pas de la Sécurité Sociale) ou de tout autre organisme, et le cas échéant de la rémunération versée par l'entreprise ne peut à aucun moment excéder 100% du salaire net. En cas de dépassement la prestation est réduite à due concurrence.
2.1.1.1. Franchise : principe
Qu’ils aient donné lieu à indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou non, les 1er et 2ème arrêts de travail sont couverts par le présent accord dès le premier jour d’absence. En revanche, le 3ème arrêt et les suivants sur une période de douze mois glissants sont couverts à partir du 4ème jour d’absence.
Certains arrêts de travail ne sont pas pris en considération pour le calcul de la franchise. Il s’agit des arrêts :
- qui ont pour cause un accident du travail, un accident de trajet professionnel ou une maladie professionnelle (art. 54-1 CCB) y compris les conséquences d’un holp up,
- qui ont pour cause une affection longue et coûteuse figurant sur la liste de l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité Sociale et pris en charge à ce titre par la Sécurité Sociale,
- qui s’accompagnent d’une hospitalisation dès le premier jour d’arrêt,
- qui s’accompagnent d’une hospitalisation de jour, sur présentation du certificat médical y afférent.
Les modalités d’application de la franchise sont appréciées sur douze mois glissants.
Pour l’application de cette franchise, la valeur de la journée décomptée est alors calculée selon la règle dite du trentième.
2.1.1.2. Par exception, les collaborateurs qui n’ont pas acquis de droits à indemnités journalières de sécurité sociale à la date d’un arrêt de travail bénéficient de la garantie incapacité prévue par le présent accord après onze jours consécutifs d’arrêt sous déduction d’indemnités journalières fictivement reconstituées à cet effet. Cette franchise de onze jours ne s’applique pas en cas d’invalidité.
Pour ces collaborateurs, la reconnaissance de l’incapacité temporaire et de l’invalidité définitive est faite par le preneur de risque conformément aux règles et barèmes prévus dans le contrat d’assurance.
2.1.1.3. Maladie de longue durée
En cas de maladie de longue durée prise en charge par la Sécurité Sociale dans le cadre de l’article L. 322-3 3° ou 4° du Code de la Sécurité Sociale, les six premiers mois d’indemnisation à 100% du salaire brut de référence sont portés à douze mois. Les prestations sont versées sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.
2.1.2. Invalidité
Les assurés titulaires d’un droit à pension d’invalidité de la Sécurité Sociale perçoivent, une pension complémentaire égale :
- dans le cas d’une invalidité 1ère catégorie, à 10% du salaire brut de référence sur la fraction inférieure à une fois le plafond de la Sécurité Sociale et 40% entre une fois et huit fois ce plafond,
- dans le cas d’une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, à 10% du salaire brut de référence sur la fraction inférieure à une fois le plafond de la Sécurité Sociale et 60% entre une fois et huit fois ce plafond.
Pour les salariés nouvellement embauchés ne réunissant pas le nombre d’heures ou la durée d’immatriculation nécessaires à l’ouverture des droits aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation invalidité appliquée est celle définie dans le contrat passé avec le preneur de risque.
2.1.3. Décès / P.T.I.A.
(P.T.I.A. : perte totale et irréversible d’autonomie)Le décès de l’assuré donne lieu, dans les conditions prévues au présent accord, au versement d’un capital égal à 125% du salaire brut de référence (plafonné à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale), majoré de 25% par enfant à charge (cf. glossaire). Le capital est porté à 500% au total, et la majoration par enfant à charge à 80%, en cas de décès ayant pour cause un accident du travail, un accident de trajet professionnel ou une maladie professionnelle, tous trois au sens de la Sécurité Sociale.
2.1.4. Garantie double effet
Dans le cas où simultanément ou postérieurement, à l’intérieur d’un délai de trois ans, au décès de l'assuré, le conjoint non remarié viendrait lui-même à décéder en période d’assurance et avant son 60ème anniversaire en laissant, à la date de son décès, un ou plusieurs enfants à charge (cf. : glossaire), il est garanti un capital à répartir entre les enfants à charge. La garantie " double effet " prend alors la forme du versement du capital pour décès non-accidentel.
2.2. Les options additionnelles obligatoires
Les garanties du socle commun telles que décrites à l’article 2.1. ci-dessus sont complétées par des garanties additionnelles obligatoires. Elles sont choisies par chaque assuré, dans la limite d’une enveloppe forfaitaire de 36 points et parmi un panel de prestations prédéfini à l’article 2.2.1. ci-dessous. Les pourcentages de prise en charge exprimés ci-dessous comprennent en tout état de cause les prestations servies par la Sécurité Sociale et celles servies au titre du socle commun.
A chaque garantie est affectée une valeur en points. Certaines garanties peuvent être choisies dans des proportions variables (dans la limite d’un certain plafond de points), ce qui permet au salarié d’en moduler le niveau de prise en charge (exemple : capital décès). D’autres garanties ne peuvent être retenues que selon un taux forfaitaire unique (exemple : prestations décès en rente).
2.2.1. Panel des garanties additionnelles disponibles
Les différents types de garanties additionnelles sont énoncés ci-après. Toutefois, le détail des différents niveaux de prise en charge disponibles et de leur valeur en points figure en annexe 4.
2.2.1.1. Complément maladie – invalidité
L’assuré peut augmenter son niveau de prise en charge de la maladie et de l’invalidité au-delà du niveau fixé dans le socle commun. Plus le pourcentage de prise en charge choisi par l’assuré est élevé, plus le nombre de points qu’il consomme est important. Le nombre maximum de points utilisables sur cette option est de 16.
2.2.1.2. Couverture partielle de la franchise
L’assuré peut choisir la prise en charge de la maladie, à hauteur de 50% du salaire de référence, pendant la durée de la franchise prévue dans le socle commun moyennant 12 points. Dans ce cas, les prestations sont versées pendant la franchise, qu’il y ait eu versements d’indemnités journalières de Sécurité Sociale ou non.
Lorsqu’elle a été choisie, cette prise en charge intervient effectivement pour tout assuré qui a acquis des droits à indemnités journalières de Sécurité Sociale à la date de l’arrêt de travail.
Par exception, cette option n’est pas ouverte aux salariés travaillant dans les départements d’Alsace Moselle lesquels ne sont pas soumis au principe de la franchise du fait du droit qui leur est localement applicable.
2.2.1.3. Capital décès
(Cette prestation comprend la garantie " double effet " telle qu’elle est définie à l’article 2.1.3.) / P.T.I.A.Le salarié peut choisir d’augmenter le montant du capital décès – P.T.I.A. par tranche de 10% par rapport au niveau fixé dans le socle commun. Plus le pourcentage d’augmentation est élevé, plus le nombre de points consommés est important. Chaque tranche de 10% a une valeur de 1 point. Le nombre maximum de points utilisables pour cette option est de 28.
Cette garantie constitue la variable d’ajustement dans le cadre des choix d’options additionnelles.
2.2.1.4. Décès – Rente Education
L’assuré peut choisir, pour une valeur de 10 points, une prestation décès en rente éducation égale à 10% du salaire de référence par enfant à charge dans la limite de quatre enfants (
Au-delà de 4 enfants, voire annexe 4.). Le nombre maximum de points utilisables pour cette option est de 10.2.2.1.5. Décès – Rente conjoint
L’assuré peut choisir, pour une valeur de 13 points, une prestation décès en rente temporaire conjoint servie jusqu’au 55ème anniversaire de celui-ci. Le nombre maximum de points utilisables pour cette option est de 13.
2.2.2. Modalités de choix des garanties additionnelles
Chaque assuré choisit parmi le panel des options précitées un certain nombre de garanties additionnelles de telle sorte que leur valeur globale atteigne en tout état de cause 36 points.
2.2.3. Choix d’options par défaut
L’option dite " par défaut " est constituée de garanties venant s’ajouter au socle commun :
| - Capital décès : + 240% du salaire de référence (24 points) - Complément maladie/invalidité : + 15% du salaire de référence (12 points) | 36 points |
3. INDEXATION
3.1. Incapacité
L’assiette de calcul des prestations d’incapacité temporaire est indexée comme les éléments de salaire qui la constituent et qui auraient été versés en cas d’activité (mesures générales de la profession, mesures générales et catégorielles d’entreprise).
3.2. Rentes décès et invalidité
Le montant des prestations périodiques (rentes invalidité permanente, rente éducation, rente de conjoint) est revalorisé chaque 1er janvier par référence à l'évolution de la valeur du point de retraite A.R.R.C.O. constatée d'un 1er janvier à l'autre. La première revalorisation est déterminée selon l'évolution de ce point de retraite entre la date du décès ou d'arrêt de travail et le 1er janvier suivant.
Le cas échéant, la disparition du point A.R.C.C.O. donnerait lieu à la disparition automatique de ce critère d’indexation et à la fixation d’un nouveau critère par les parties au présent accord d’une part et le preneur de risque d’autre part.
4. GUICHET UNIQUE
En ce qui concerne le service des prestations incapacité et invalidité prévues par le présent accord, les parties conviennent d’un principe de " guichet unique " qui garantit aux collaborateurs du Crédit Lyonnais une unicité d’interlocuteur. Ainsi, pour le service de ces prestations, l’interlocuteur du salarié assuré est le Crédit Lyonnais (secrétariat de personnel).
S'agissant des prestations décès (capital) et rentes y attachées (conjoint/éducation), le Crédit Lyonnais a la charge de réunir les pièces justificatives prévues qu'il adressera au preneur de risque, lequel assurera ensuite la relation avec les ayants droit de l’assuré.
CHAPITRE 4 - PREVENTION
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Dans le cadre du présent régime, le Crédit Lyonnais s’engage à mettre en place au bénéfice de ses salariés les dispositifs de prévention suivants :
1. Création d’un espace dédié sur le réseau intranet de l’entreprise
Le Crédit Lyonnais s’engage à mettre en place sur son réseau intranet un espace d’information spécifique animé par la Médecine du Travail du Crédit Lyonnais. L’accès à cet espace sera strictement anonyme.
2. " Numéro vert "
Le Crédit Lyonnais s’engage à organiser la mise en place d’un " numéro vert " d’information et de soutien aux salariés concernés par les pathologies liées à l’alcoolisme ou souhaitant simplement se renseigner à leur sujet.
Ce service serait assuré, à titre strictement anonyme et volontaire, par un salarié du Crédit Lyonnais ayant été traité pour alcoolisme avec succès. Dans l’hypothèse où ce salarié renoncerait à animer ce service, son remplacement sera géré, de manière indépendante et dans la mesure du possible, par la Médecine du Travail du Crédit Lyonnais.
3. Accompagnement des traitements de longue durée
Sur demande des intéressés, la Médecine du Travail délivre aux salariés qui justifient du suivi d’un traitement de longue durée lié à certaines affections graves des autorisations d’absences rémunérées et nécessitées par le suivi de ce traitement. Ces absences ne sont pas prises en compte pour l’application de la franchise prévue par le présent accord. Cette procédure est couverte par le secret médical.
Ces traitements de longue durée sont ceux associés, soit à certaines affections figurant parmi les maladies longues et coûteuses de l’article D. 322-1 du code de la Sécurité Sociale, soit à certaines maladies dites " orphelines ". La liste de ces affections n’est détenue que par les services de la Médecine du Travail qui en conserve le secret.
Toute autorisation d’absence accordée par un médecin du travail dans le cadre du présent article doit donner lieu à contreseing préalable du responsable du service médical.