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ANNEXE 2 GLOSSAIRE DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE A LCL |
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SOMMAIRE
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Assuré
Collaborateur du Crédit Lyonnais bénéficiant du contrat de prévoyance conclu par le Crédit Lyonnais. Sont obligatoirement concernés tous les collaborateurs du Crédit Lyonnais, relevant totalement ou partiellement de la Convention Collective de la Banque, âgés de moins de 65 ans, sous réserve que leur contrat de travail soit en vigueur. Les salariés en cours de bénéfice des garanties du présent accord demeurent assurés.
Ne sont pas assurés, sauf clause spécifique du présent accord, les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part du Crédit Lyonnais.
Les collaborateurs détachés par le Crédit Lyonnais peuvent être assurés sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés, volontairement ou obligatoirement, à un régime de prévoyance existant dans l'organisme auprès duquel ils sont détachés. L'assiette des cotisations et des prestations est le salaire d'assimilation fixé par le Crédit Lyonnais.
La présente définition générale intervient sans préjudice des cas particuliers prévus par l’article 2.2. du chapitre 1.
Bénéficiaires
Sauf stipulation contraire transmise au preneur de risque, le capital décès garanti est versé :
- à son conjoint judiciairement non séparé de corps par un jugement définitif, non divorcé,
- à défaut à ses enfants nés ou à naître par parts égales, vivants ou représentés,
- à défaut à ses ascendants par parts égales entre eux,
- à défaut aux autres héritiers de l’assuré par parts égales entre eux.
Si l'assuré désire que le capital garanti ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit désigner par courrier les bénéficiaires de son choix auprès du Crédit Lyonnais. Toutefois les majorations du capital résultant de la situation de famille de l'assuré sont versées aux personnes en considération desquelles elles ont été prévues.
Le capital décès est versé sur un compte ouvert au nom du ou des bénéficiaires(s). Le capital garanti en cas de P.T.I.A. est versé à l'assuré ou à son représentant légal.
Collaborateurs bénéficiant d'une mesure d'âge
Les collaborateurs en suspension de contrat de travail au titre d'une mesure d'âge entraînant la suspension du contrat de travail offerte par la profession ou par le Crédit Lyonnais et qui perçoivent une allocation du Crédit Lyonnais sont des assurés. Ils ne bénéficient toutefois que des prestations décès. Les cotisations patronales et salariales sont réduites en conséquence (voir article 2.2.2. du chapitre 1).
Collaborateurs détachés
Les collaborateurs détachés par le Crédit Lyonnais peuvent être assurés sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés, volontairement ou obligatoirement, à un régime de prévoyance existant dans l'organisme auprès duquel ils sont détachés. L'assiette des cotisations et des prestations est le salaire d'assimilation fixé par le Crédit Lyonnais.
Conjoint
Personne mariée à l'assuré(e).
Est assimilée au conjoint la personne avec laquelle l'assuré(e) a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le cosignataire du pacte civil de solidarité doit faire l'objet d'une désignation dans le cas du capital décès. Il n'est pas bénéficiaire de la rente de conjoint.
Cures thermales
Le régime retenu pour la prise en charge du risque maladie sera applicable à la prise en charge des cures thermales reconnues par la Sécurité Sociale et donnant lieu à versement d’indemnités journalières.
Double effet
Dans le cas où simultanément ou postérieurement (dans un délai de trois ans) au décès de l'assuré, le conjoint non remarié viendrait lui-même à décéder en période d’assurance et avant son 60ème anniversaire en laissant, à la date de son décès, un ou plusieurs enfants à charge, il est garanti un capital à répartir entre les enfants à charge. La garantie " double effet " prend alors la forme du versement du capital pour décès non-accidentel.
Enfant à charge
Les prestations garanties peuvent dépendre de la situation de famille de l'assuré au moment de la réalisation d'un événement.
Pour l'application des dispositions du contrat sont considérés comme étant à charge les enfants de l'assuré, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer de l'assuré dans le cadre de la législation fiscale.
- Par assimilation est considéré à charge :
- tout enfant recevant de l'assuré une pension alimentaire en application d'un jugement de divorce,
- l'enfant légitime à naître, conformément à l'article 228 du Code civil, au moment de l'événement et né viable.
Majoration pour enfants à charge
Les majorations pour enfants à charge ne sauraient bénéficier qu'aux enfants pris en considération pour leur calcul. En conséquence la désignation d'un bénéficiaire d'un capital décès est sans effet sur leur attribution. Celle-ci est effectuée, si l’enfant est mineur, ou sous tutelle, à la personne qui en a la charge, s’il est majeur directement à lui-même.
Franchise (conventionnelle)
La franchise conventionnelle en cas d’incapacité temporaire exprime la durée pendant laquelle l'assuré ne perçoit pas de prestations au titre du présent accord. Elle est appliquée dans le cadre du socle commun selon les modalités prévues par l’article 54-1 de la Convention Collective de la Banque, soit pendant trois jours d’absence à chaque arrêt à partir du troisième arrêt de travail pour maladie sur une période de douze mois glissants.
Toutefois, certains arrêts de travail ne sont pas pris en considération pour le calcul de la franchise. Il s’agit des arrêts :
- qui ont pour cause un accident du travail, un accident de trajet professionnel ou une maladie professionnelle (art. 54-1 C.C.B.) y compris les conséquences d’un holp up,
- qui ont pour cause une affection longue et coûteuse figurant sur la liste de l’article D. 322-1 du Code de la Sécurité Sociale et pris en charge à ce titre par la Sécurité Sociale,
- qui s’accompagnent d’une hospitalisation dès le premier jour d’arrêt,
- qui s’accompagnent d’une hospitalisation de jour, sur présentation du certificat médical y afférent.
Cette franchise peut être prise en charge pour moitié dans le cadre d’une option additionnelle au socle commun. Lorsqu’elle a été choisie, cette prise en charge intervient effectivement pour tout assuré qui a acquis des droits à indemnités journalières de Sécurité Sociale à la date de l’arrêt de travail.
Indexation
Les prestations ci-après sont indexées comme suit :
- Incapacité :
L’assiette de calcul des prestations d’incapacité temporaire est indexée comme les éléments de salaire qui la constituent et qui auraient été versés en cas d’activité (mesures générales de la profession, mesures générales et catégorielles d’entreprise).
- Rentes décès et invalidité :
Le montant des prestations périodiques (rente invalidité permanente, rente éducation, rente conjoint) est revalorisé chaque 1er janvier par référence à l'évolution de la valeur du point de retraite A.R.R.C.O. constatée d'un 1er janvier à l'autre. La première revalorisation est déterminée selon l'évolution de ce point de retraite entre la date du décès ou d'arrêt de travail et le 1er janvier suivant.
Perte totale et irréversible d’autonomie (P.T.I.A.)
Est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie, l'assuré réunissant cumulativement les deux conditions suivantes :
- être dans l’impossibilité définitive, par suite d’invalidité, d’exercer une profession quelconque et/ou une autre activité pouvant lui procurer gain ou profit,
- être dans l’obligation de recourir définitivement et de façon constante à l’assistance totale d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se déplacer).
Le versement d’une pension dans le cadre de l’assurance invalidité de la Sécurité Sociale par classement en invalidité de 3ème catégorie ou en incapacité permanente d'un taux de 100% au titre de la réglementation des accidents du travail et maladies professionnelles constitue l’un des éléments de nature à justifier cet état.
Prestations
Les prestations s’expriment, sauf cas particulier, en pourcentage de l’assiette des cotisations. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un capital décès, celui-ci s’exprime en pourcentage d’une année d’assiette de cotisations. Le terme "salaire" (ou " S " dans l’annexe 3) qui apparaîtrait dans divers documents liés au présent accord doit donc s’entendre par "assiette des cotisations", ces deux notions étant identiques dans le cadre de ce dispositif.
Exemple : Une garantie de 200% équivaut à un capital égal à deux années de l’assiette des cotisations.
Temps partiel thérapeutique
Les assurés bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique autorisé par le médecin du travail et par la Sécurité Sociale, soit au titre de la maladie soit au titre d'une invalidité, perçoivent le salaire correspondant à leur temps de travail effectif ainsi que l'indemnité ou la pension versée par la Sécurité Sociale.
Pour la prestation incapacité, au cas où la somme de ces montants s'avérerait inférieure au niveau de garantie atteint dans le cadre du choix d’options exercé par l’intéressé, un complément sera alors versé à l'assuré pour atteindre ce niveau de garantie.