APPLICATION AU CREDIT LYONNAIS DE L'ACCORD NATIONAL DU 6.09.1995
PROROGÉ PAR L 'ACCORD DU 19.12.1996, DU 12.12.1997 ET DU 22.12.1998
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SOMMAIRE
| accord signé le 22 mars 1999 Avenant n° 1 du 26 janvier 2000 |
| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Gérard STOFFEL Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO Délégué Syndical National |
| la C.G.T. représentée par Monsieur Patrick LICHAU Délégué Syndical National |
F.O. représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA Délégué Syndical National |
| le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
Préambule
Les partenaires sociaux ont signé le 6 septembre 1995 un accord permettant "le développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de collaborateurs totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse".
La profession bancaire, dans l'accord du 27 octobre 1995, a organisé la promotion du dispositif envisagé par l'accord du 6 septembre 1995 et a recommandé aux banques certaines mesures d'application.
L'accord du 19 décembre 1996 et l'avenant du 12 décembre 1997 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés avaient prévu la prolongation de l'accord du 6 septembre 1995 jusqu'au 31 décembre 1998, tout en modifiant certaines conditions d'accès au dispositif.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord national du 22 décembre 1998. Il rappelle les principales conditions du dispositif de l'ARPE et précise certaines dispositions spécifiques applicables aux collaborateurs du CREDIT LYONNAIS. Il succède à l'accord d'entreprise du 12 janvier 1998 et à son avenant n° 1 du 13 mars 1998 venus à expiration le 31 décembre 1998.
Ces dispositions ne se substituent pas à celles permettant à des collaborateurs de mettre fin progressivement ou définitivement à leur activité dans les conditions précisées par l'accord d'entreprise du 12 décembre 1996 relatif aux mesures d'accompagnement du plan d'adaptation de l'emploi et son avenant n° 3 du 14 janvier 1999.
Article 1 - Bénéficiaires
Les collaborateurs justifiant d'au moins 160 trimestres d'activité validés au titre des régimes obligatoires par l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale selon les dispositions des articles L.351-1 à L.351-5 du code de la Sécurité Sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par l'accord national, cesser leur activité professionnelle et percevoir une allocation de remplacement jusqu'à l'âge de 60 ans.
Les autres conditions sont
Le bénéfice de l'ARPE est également ouvert aux collaborateurs ayant commencé à travailler avant leur 15ème ou 16ème anniversaire et totalisant 168 trimestres et plus, validés au titre des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse s'ils remplissent les autres conditions susvisées.
Article 2 - Date d'ouverture du droit
Les Collaborateurs totalisant 172 trimestres (et plus) validés par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse peuvent bénéficier des dispositions du présent accord dès le 1er jour du mois qui suit celui de leur 55ème anniversaire.
,
Pour les collaborateurs nés avant 1941, le droit est ouvert dès le 1er janvier 1999.
Pour les collaborateurs nés en 1941, le droit est ouvert à compter du 1er jour du mois qui suit celui de leur 58ème anniversaire.
En outre, les collaborateurs ayant commencé à travailler avant leur 15ème anniversaire peuvent accéder au bénéfice du présent accord à compter du 1er jour du mois qui suit celui de leur 56ème anniversaire. Pour ceux qui sont entrés dans la vie active avant leur 16ème anniversaire, le droit est ouvert au plus tôt à compter du 1er jour du mois qui suit celui de leur 57ème anniversaire.
Il n'y a pas de préavis à effectuer. La demande peut être effectuée au plus tôt dans les trois mois précédant la date d'ouverture au droit et doit comprendre l'ensemble des documents prévus dans le dossier à retirer auprès de l'ASSEDIC dont relève l'Etablissement où travaille l'intéressé.
Article 3 - Allocation de remplacement
Une allocation de remplacement -ARPE - est versée mensuellement à terme échu par les ASSEDIC en principe dès le lendemain de la rupture du contrat de travail et jusqu'au jour où l'intéressé peut prétendre à sa retraite. En règle générale, il s'agit du 1er jour du mois qui suit la date anniversaire des 60 ans, sauf pour ceux nés le premier jour d'un mois, pour lesquels c'est cette date qui s'applique.
La détermination de l'assiette de calcul de cette allocation (salaire de référence) s'effectue selon les règles applicables au calcul de l'Allocation Unique Dégressive (AUD).
En cas de rémunération réduite (bénéficiaires d'une PRP-FNE par exemple) le salaire pris en compte pour déterminer le salaire de référence est celui qui a servi de base au calcul de la PRP (règles de la délibération 12 de l'UNEDIC).
Le montant brut de celle allocation est égal à 65% au salaire moyen mensuel des 12 derniers mois précédant la cessation d'activité. Le salaire moyen mensuel est limité à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
L'allocation ne peut être inférieure au montant journalier minimum de l'allocation spéciale FNE (163,55 F au 1er janvier 1999) ni supérieure à 85 % du salaire journalier de référence (salaire des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail divisé par le nombre de jours calendaires rémunérés au cours de cette période).
Cette allocation est revalorisée en principe une fois par an, selon les règles applicables à l'AS-FNE.
Article 4 - Cotisations
L'ARPE est soumise aux cotisations applicables aux régimes de préretraites externes à l'entreprise soit, au 1er janvier 1999 :
Article 5 - Retraite complémentaire
L'accord national prévoit que les préretraités bénéficient de la validation de leurs droits à retraite complémentaire sur la base des taux obligatoires sans avoir à verser de cotisations.
Pour compléter ces droits, l'entreprise, dans le cadre du présent accord, prendra en charge, conformément aux délibérations D22A de l'ARCCO et D25 de l'AGIRC, les cotisations salariales et la contribution de l'entreprise sur la base des taux supplémentaires en vigueur et calculées sur l'assiette de leur rémunération conventionnelle antérieure.
Au 1er janvier 1999, les taux obligatoires sont de 6 % à l'UNIRS tranche A, de 16 % tranche B UNIRS et 16 % à l'AGIRC majorés d'un taux d'appel de 125 %.
En aucun cas, le versement de ces cotisations ne pourrait conduire les bénéficiaires de cette mesure à se voir attribuer plus de droits à la retraite que s'ils étaient demeurés en activité.
Article 6 - Couverture des frais médicaux
Compte tenu des statuts actuels de la Mutuelle du Personnel du Groupe Crédit Lyonnais (UMC), les collaborateurs conservent leur adhésion sauf demande de radiation de leur part.
Les collaborateurs optant pour les dispositions du présent accord pourront adhérer à la police groupe décès AGF 1796 dans des conditions identiques à celles qui auraient prévalues lors de leur départ à la retraite.
Article 8 - Indemnité de cessation d'activité et gratification liée à la médaille du travail
8.1. Pour un collaborateur, le fait d'adhérer au présent accord constitue une rupture de son contrat de travail à son initiative et après accord de l'employeur. Néanmoins, l'indemnité de cessation d'activité versée sera calculée sur la base de l'indemnité de départ a la retraite, prenant en compte l'ancienneté que le collaborateur aurait acquise s'il avait continué à travailler jusqu'à l'âge normal de mise à la retraite (60 ans).
La base de calcul est donc de 1/10ème de mois* de salaire par année d'ancienneté, augmentée de 1/15ème de mois* par année au-delà de 10 ans, majorée de 0,25 mois* de salaire conventionnel net par mois civil compris entre la date de départ du collaborateur et celle où il atteindra l'âge de 60 ans (soit, par exemple, 6 mois à 58 ans). Toutefois, la majoration de l'indemnité de cessation d'activité ne sera pas versée pour les départs intervenant après 59 ans et 6 mois.
*1/12ème du salaire brut annuel soumis à cotisation d'assurance-chômage (ou salaire brut moyen des 3 derniers mois si le calcul est plus avantageux)
**1/12ème du salaire conventionnel annuel en cours à la date du départ. (exceptionnellement, pour les collaborateurs en RTT, la majoration sera fictivement calculée sur un horaire hebdomadaire correspondant à 37 h 06 mn)
Le montant de l'indemnité de cessation d'activité, majoration comprise, ne pourra cependant dépasser le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cette indemnité de cessation d'activité obéit au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement.
8.2. Les collaborateurs, qui auraient pu bénéficier avant la date normale de mise a la retraite (60ans) d'une gratification liée à l'obtention d'une médaille d'honneur du travail, se verront attribuer, au moment de leur départ en préretraite ARPE, une majoration de leur indemnité de cessation d'activité égale au montant de la gratification qu'ils auraient perçue.
Cette majoration n'entre pas dans le plafond évoqué à l'article 8.1
A compter de la date de cessation d'activité, les bénéficiaires des mesures prévues par le présent accord pourront continuer à bénéficier des conditions de banque applicables aux retraités du CREDIT LYONNA[S.
Article 10 - Contrepartie d'embauches
Conformément à l'accord du 6 septembre 1995 précité, le volume d'heures de travail qui était prévu aux contrats des collaborateurs bénéficiaires du présent accord jusqu'à leur soixantième anniversaire sera maintenu.
Les embauches compensatrices seront réalisées au plan national dans les 3 mois suivant l'acceptation de la demande de cessation d'activité formulée par le collaborateur. Elles auront la forme de contrat à durée indéterminée, mais ne pourront prendre la forme de contrat de formation en alternance ou de contrat d'apprentissage.
Une communication régulière sera effectuée devant le Comité Central d'Entreprise précisant le volume des départs et les embauches compensatrices effectuées.
Article 11 - Participation financière de l'Entreprise
Pour toute acceptation d'une demande de cessation anticipée d'activité, l'entreprise s'engage à verser au Fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi une participation financière égale à 20 % de la rémunération du salarié concerné, telle que définie ci-dessous.
Entrent dans l'assiette de cette participation, les rémunérations brutes des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail assujetties au calcul des contributions générales visées par l'article 8 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage.
Cette participation financière est payée au plus tard le dernier jour du troisième mois civil qui suit la prise en charge effective du collaborateur par le dispositif ARPE.
Article 12 - Mise en œuvre
Les dispositions du présent accord sont applicables dès sa signature sous réserve de leur compatibilité avec les mesures qui seraient prises par l'AFB au niveau de la profession bancaire.
La date de cessation d'activité des intéressés est fixée d'un commun accord entre la hiérarchie et le collaborateur concerné, tous les droits à congés ayant été épuisés. En aucun cas, ils ne peuvent donner lieu à compensation financière sauf lorsqu'ils ont été comptabilisés dans le cadre du compte épargne temps.
Article 13 - Durée
Le présent accord est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, date à laquelle ces dispositions cessent de plein droit d'être applicables.
Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes et en 5 exemplaires auprès de la DDTE de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 1999
Entre,
| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Gérard STOFFEL Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO Délégué Syndical National |
| la C.G.T. représentée par Monsieur Patrick LICHAU Délégué Syndical National |
F.O. représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA Délégué Syndical National |
| le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |