AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A
L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 AVRIL 1996
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SOMMAIRE
| avenant signé le 25 juin 1997 |
| la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON Délégué Syndical National |
![]() | OBJET DE L'AVENANT |
L'accord national signé le 10 avril 1996 entre la Direction, la CFTC et le SNB a permis au Crédit Lyonnais d'engager une démarche d'aménagement du temps de travail de ses unités d'une ampleur significative, à partir d'un dispositif dérogatoire négocié en fonction des caractéristiques réglementaires du décret du 31 mars 1937 alors en vigueur.
La promulgation du nouveau décret du 10 avril 1997, abrogeant celui du 31 mars 1937, modifie profondément les règles applicables en matière de répartition du temps de travail dans les banques et ne retient plus que la semaine de quatre jours comme organisation dérogatoire relevant d'un dispositif conventionnel ou, à défaut, d'une non opposition des instances de représentation du personnel.
Dans ce nouveau contexte et conformément aux dispositions de l'article 1.2. de l'accord initial, les parties signataires se sont rencontrées et ont souhaité rechercher, dans le cadre d'une négociation avec l'ensemble des organisations syndicales, un aménagement de l'accord-cadre du 10 avril 1996 pour prendre en compte les modifications intervenues et définir les règles que le Crédit Lyonnais entend appliquer pour poursuivre sa démarche d'aménagement du temps de travail.
Au terme de cette négociation, il a été convenu de :
A cet effet, la rédaction de l'accord initial du 10 avril 1996 a été aménagée dans les termes ci-après.
![]() | PREAMBULE |
Le Crédit Lyonnais, comme l'ensemble de la profession bancaire, est confronté à une évolution en profondeur de son environnement caractérisée par :
- des attentes fortes de la clientèle en matière de disponibilité commerciale et de qualité de service,
- une modification importante des caractéristiques techniques et commerciales des activités bancaires,
- une concurrence accrue entre les différents réseaux de crédit et l'émergence de nouveaux acteurs, notamment dans la grande distribution.
Notre Etablissement, connaissant une rentabilité brute d'exploitation insuffisante doit, en outre, intensifier ses efforts commerciaux pour enrayer le tassement du produit net bancaire, puis favoriser sa progression. Toutes les opportunités de créer du chiffre d'affaires additionnel rentable doivent donc être recherchées, sans délai, afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur ce terrain.
En matière de banque de détail, la prise en compte des attentes nouvelles de la clientèle doit s'articuler autour d'un axe principal : l'amélioration de l'offre existante,. notamment à travers un élargissement des amplitudes d'ouverture journalière et hebdomadaire. Cette évolution, conjuguée à d'autres actions en cours, permettra à notre Etablissement d'accueillir sa clientèle dans de meilleures conditions et de lui apporter un meilleur service.
Parallèlement, d'autres unités de travail, comme les unités de traitement des opérations commerciales ou de production informatique, les unités en relation avec l'étranger, les unités de marchés de capitaux, sont également confrontées à la nécessité d'adapter leurs conditions de fonctionnement à des exigences nouvelles. Celles-ci peuvent leur être dictées par l'évolution technologique (fonctionnement en continu des services automatisés), l'internationalisation croissante des échanges (relations avec les places boursières et marchés étrangers), ou bien encore des impératifs économiques (rapidité de traitement des transactions commerciales).
Les modalités d'aménagement du temps de travail adaptées à ces nouvelles exigences font l'objet du présent accord. Celui-ci cherche à concilier la volonté de notre Etablissement de créer les conditions d'un rebond commercial et d'un retour à une meilleure compétitivité avec les aspirations d'une large fraction des salariés à disposer de davantage de souplesse dans l'organisation du temps de travail et à en réduire sa durée. Il ne vise pas, pour autant, à modifier de façon généralisée les horaires de travail et les conditions de vie du personnel du Crédit Lyonnais.
En privilégiant les contreparties sous forme d'une réduction du temps de travail, cet accord aura pour effet de favoriser globalement l'emploi, et particulièrement l'emploi commercial, au sein de l'Etablissement. Les unités où de nouvelles modalités d'aménagement du temps de travail seront mises en place connaîtront une évolution favorable de l'emploi, liée dans un premier temps à l'extension des horaires d'ouverture et à la compensation des réductions de temps de travail accordées, et, dans un second temps, à l'accroissement attendu d'activité.
Dans les agences du réseau commercial, l'importance des créations d'emplois sera fonction :
- du nombre de points de vente adoptant les nouveaux horaires,
- de la nature des aménagements d'horaires pratiqués.
On peut considérer que les différentes formes d'aménagement auront sur l'emploi un effet positif :
- de 7,5 % pour le travail par roulement (ouverture sur six jours, avec des horaires classiques),
- de 15% pour le travail par relais (ouverture quotidienne de l'agence de 8 h 00 à 19 h 30),
- de 30 % dans les agences ouvrant sur six jours, avec des amplitudes quotidiennes élargies, et pratiquant pour leur personnel la semaine de quatre jours.
Dans l'état actuel des perspectives d'activité, les créations d'emplois liées à des aménagements du temps de travail pourront atteindre 150 unités de temps plein. Cet effet favorable sur l'emploi est susceptible d'être renforcé par le développement plus soutenu des aménagement permis par le nouveau contexte et leur impact sur le dimensionnement des équipes volantes.
Animée par la volonté de préserver et de développer l'activité commerciale de l'Etablissement, la Direction prend l'engagement de stabiliser les effectifs commerciaux dans l'ensemble que constituent les agences concernées par ces aménagements du temps de travail et s'attachera à stabiliser globalement la force de vente.
En particulier, le Crédit Lyonnais s'engage à maintenir les emplois nécessaires aux nouveaux modes de distribution, comme, par exemple, les plate-formes téléphoniques. Ces nouveaux modes de distribution, de par leur développement, sont de nature à renforcer la motivation des personnels commerciaux et impliqueront des actions spécifiques de qualification, dans le cadre d'un effort marqué de formation en faveur de la force commerciale.
Par ailleurs, l'introduction de modalités de travail à temps partiel adaptées à ce nouveau contexte (binômes sur la journée ou la semaine, temps partiel réduit sur la journée...) devrait à la fois contribuer à la mise en œuvre de ces nouveaux aménagements et favoriser le développement d'une véritable offre de postes à temps partiel.
Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions réglementaires instituées par le décret du 10 avril 1997, est signé pour une durée limitée échéant au 31 décembre 2000, en harmonie avec le calendrier retenu par la charte adoptée par l'AFB au niveau de la profession. Il définit :
- les modalités d'aménagement du temps de travail que le Crédit Lyonnais entend mettre en oeuvre de façon sélective et circonstanciée, seulement là où une adaptation des conditions de fonctionnement des unités apparaît justifiée au plan de la démarche commerciale, économique ou technique .
- les contreparties attachées à chacune de ces nouvelles modalités, ainsi que les garanties apportées aux collaborateurs, dans le souci de préserver au mieux leurs conditions de vie et de travail ,
- les principes directeurs présidant à l'introduction des différents aménagements du temps de travail ; les projets des unités devront être en effet sous-tendus par une argumentation économique et un objectif de meilleur service, et faire l'objet d'une concertation approfondie avec les représentants du personnel, à partir d'un dossier circonstancié servant de base aux consultations du CHSCT et du comité d'établissement.
Ces évolutions, adoptées afin de défendre et d'améliorer notre produit net bancaire, et, à tout le moins, de maintenir notre compétitivité, s'inscrivent ainsi dans le cadre d'une politique de sauvegarde de l'emploi. Elles auront également pour effet de limiter le recours aux heures supplémentaires, que le Crédit Lyonnais cherchera par ailleurs à réduire grâce à des modalités d'organisation appropriées (notamment, recours à l'équipe volante, modifications de procédures et de répartition de taches....)
C'est pourquoi, conscientes du potentiel de maintien d'emplois que comporte un assouplissement des conditions de fonctionnement de certaines unités, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord.
![]() | CHAPITRE l - CADRE GENERAL DE L'ACCORD |
Article 1 - Objet de l'accord
1.1. L'assouplissement des conditions de fonctionnement des unités, nécessaire pour répondre aux objectifs décrits dans le préambule, s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret du 10 avril 1997.
A ce titre, les parties signataires conviennent donc de définir, par le présent accord d'entreprise, les modalités relatives à la mise en œuvre des régimes suivants .
Les parties signataires arrêtent en outre au plan national, par le présent accord d'entreprise, les règles de recours à une organisation sur quatre jours, conformément à la possibilité de dérogation ouverte par l'article 2 du décret sus-visé.
1.2. La mise en œuvre de ces aménagements est subordonnée au respect des dispositions du présent accord, sauf modification de la réglementation ou signature d'un accord au niveau de la profession. Dans une telle hypothèse, ces dispositions réglementaires ou conventionnelles seraient immédiatement et directement applicables en lieu et place du présent accord. Les parties signataires conviennent néanmoins de se rencontrer afin d'en examiner les implications et de définir les dispositions qu'il y aurait éventuellement lieu de mettre en œuvre en remplacement de cet accord.
1.3. Le présent accord se substitue au protocole sur "les conditions d'ouverture des guichets et des services et l'aménagement du temps de travail" signé entre le Crédit Lyonnais et le S.N.B. en février 1987.
1.4. L'application du présent accord à une unité concernée par un projet d'aménagement du temps de travail s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article 8 ci-après.
1.5. La mise en place de certains aménagements est effectuée en faisant appel au volontariat. Les modalités du recours au volontariat, selon les aménagements envisagées, sont précisées aux articles 3.3,2.,4.2.,5.3. et 6.5.
Article 2 - Dispositions générales
2.1. Les modalités d'aménagement du temps de travail prévues au présent accord peuvent être appliquées à tous les secteurs de l'entreprise où il s'avère nécessaire d'adapter les conditions de fonctionnement. Leur mise en place s'effectue dans le respect des objectifs et des principes affirmés dans le préambule, ainsi que dans celui des procédures de mise en œuvre décrites au chapitre III ci-après.
2.2. S'agissant du réseau commercial, les aménagements comportant le recours au travail par relais, par roulement ou la semaine contractée sur quatre jours ne pourront être mis en œuvre dans plus de 25 % des points de vente du Crédit Lyonnais et 30% des points de vente d'une direction d'exploitation donnée. Ils ne pourront concerner plus de 35% des effectifs des points de vente d'une direction d'exploitation donnée.
2.3. Les effectifs concernés par ces aménagements dans l'ensemble l'entreprise ne pourront représenter plus de 20 % des effectifs totaux du Crédit Lyonnais.
2.4. La mise en œuvre de ces modalités d'aménagement du temps de travail implique d'adapter, en tant que de besoin :
Dans le domaine de la sécurité, les adaptations nécessaires seront étudiées dans le cadre de règles spécifiques de portée nationale.
2.5. Des dispositions seront prévues par la Direction au plan local pour permettre l'exercice des fonctions d'encadrement dans de bonnes conditions et assurer la permanence de la direction des unités. Il convient en particulier de veiller aux modalités de remplacement des collaborateurs en charge de cette mission pendant les plages horaires où ils sont absents de leur unité. Ces dispositions peuvent également viser à adapter certaines procédures internes, étendre les responsabilités des autres membres de l'équipe de travail, élargir les délégations en vigueur.
2.6. Toutes les modalités d'aménagement du temps de travail qui font l'objet du présent accord sont assorties, pour chaque collaborateur, d'un repos hebdomadaire de deux jours entiers, fixes et consécutifs, dont le dimanche.
Les obligations relatives au respect des deux jours de repos consécutifs n'interdisent pas la participation des collaborateurs à des manifestations ou opérations exceptionnelles (animation commerciale de la place, déménagements d'unités...) dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
2.7. Les salariés travaillant selon un régime relevant exclusivement du volontariat pourront par la suite l en cas de motif grave dûment justifié (problèmes familiaux, de santé, ...), demander leur affectation sur un poste ne comportant pas les mêmes sujétions. Dans un délai maximum de trois mois à compter de leur demande, un poste en rapport avec leur qualification devra leur être proposé, dans le cadre des règles et pratiques de gestion applicables à l'ensemble du personnel.
2.8. Le développement attendu de l'amplitude quotidienne de fonctionnement d'un nombre significatif d'unités conduit à retenir le principe général d'une réduction du temps de travail. Cette réduction, qui ne concerne pas les unités engagées dans une réduction collective du temps de travail dans le cadre de l'accord du 12 décembre 1996, s'appliquera aux collaborateurs dont l'horaire collectif de leur pôle d'activité prévoit la présence sur des plages horaires matinales ou tardives, selon les modalités ci-après.
2.8.1. L'exercice d'une activité pendant les plages horaires comprises entre 6 h 30 et 8 h 00 ainsi qu'entre 18 h 00 et 22 h 00 entraîne une compensation sous forme d'une réduction du temps de travail avec maintien de la rémunération ;
- pour un collaborateur à temps complet, la réduction du temps de travail est égale à 20 % de la durée travaillée à l'intérieur de ces plages horaires, soit entre 6 h 30 et 8 h 00 le matin, et entre 18 h 00 et 22 h 00 le soir ;
- les collaborateurs à temps partiel bénéficient de la compensation prévue dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein ;
- le droit à réduction du temps de travail s'acquiert individuellement, pour chaque jour de travail effectif sur une des plages ci-dessus ,
- la compensation sous forme de réduction du temps de travail cesse d'être accordée lorsque les sujétions y ouvrant droit disparaissent, quel que soit le motif à l'origine de cette suppression.
2.8.2. Cette réduction du temps de travail trouve application en fonction des horaires effectivement pratiqués par le personnel dans les différents pôles d'activité, indépendamment de l'amplitude totale de fonctionnement de l'unité. Elle ne s'applique pas aux collaborateurs exerçant leur activité dans le cadre de la semaine contractée sur quatre jours qui bénéficient d'une contrepartie spécifique sous forme d'une réduction forfaitaire de la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 5.6. ci-après.
Le bénéfice de cette réduction est incompatible avec la pratique des horaires variables éventuellement en vigueur dans l'unité.
2.8.3. La mise en œuvre de cette compensation aux unités qui connaissent déjà des horaires situés dans les plages définies ci-dessus, avant tout aménagement du temps de travail, fera l'objet d'une note d'instruction nationale en fixant les modalités et le calendrier. Les conditions d'utilisation de cette réduction seront arrêtées localement en concertation avec le personnel concerné et le CHSCT ainsi que le comité d'établissement du périmètre. Ces unités ne seront pas comptabilisées dans les plafonds prévus aux articles 2.2. et 2-3. du présent accord.
2.8.4. Pour les unités d'Ile de France, cette réduction du temps de travail se substitue aux compensations financières actuellement applicables au titre de la prime d'horaire particulier ou d'horaire décalé.
Néanmoins, afin d'assurer, pour le personnel concerné, la transition entre les deux régimes, il est prévu, indépendamment des compensations en temps éventuellement acquises en application de l'article 2.8.1., la disposition suivante :
les collaborateurs percevant une indemnité d'horaire décalé ou une prime d'horaire particulier au moment de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail et qui l'auront perçue depuis 12 mois consécutifs, continueront de la percevoir pendant 6 mois, sur la base du montant perçu le mois précédant l'entrée en vigueur de l'amortissement, à raison de 75 % les deux premiers mois, de 50 % les deux mois suivants, de 25% les deux derniers mois.
![]() | CHAPITRE II - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Article 3 - Travail par relais
3.1. L'élargissement de l'amplitude quotidienne de fonctionnement d'une unité implique l'instauration du travail par relais en équipes chevauchantes. L'introduction du régime du travail par relais décrit au présent article est sans incidence sur les modalités du travail en équipes en vigueur dans certaines unités en vertu d'accords annexes à l'accord d'Etablissement du 29 avril 1969, dont l'aménagement éventuel relèvera d'une négociation spécifique.
3.2. Le travail par relais s'exerce dans les conditions suivantes .
3.2.1. La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures.
Les horaires de travail font l'objet, ainsi que le prévoit la législation en vigueur, d'un enregistrement individuel, sous la forme d'un décompte quotidien et d'un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées.
3.2.2. Les heures de début et de fin des plages horaires concernées seront fixées par les directions locales en fonction des caractéristiques de l'unité. Elles ne pourront cependant pas débuter avant 6 h 30 et se terminer après 22 h 00.
Les horaires d'ouverture des points de vente s'inscriront dans la plage 8 h 00 - 19 h 30. Les collaborateurs ne pourront donc débuter leur travail avant un horaire permettant l'ouverture du point de vente à la clientèle à 8 h 00 et le terminer après un horaire permettant la fermeture à la clientèle à 19 h 30. Des situations particulières (ex. point de vente situé à proximité d'un aéroport ou d'une gare, dans un centre commercial, ...) pourront justifier un dépassement de ces plages horaires.
3.3. Le travail par relais est entouré des garanties suivantes :
3.3.1. Il est assorti de l'obligation de respecter les durées maximales de travail prévues par la réglementation, notamment 10 heures sur la journée, 48 heures sur une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
3.3.2. La mise en œuvre du travail par relais avec des horaires de travail débutant avant 8 h 00 et se terminant après 18 h 00 est réalisée compte tenu des nécessités commerciales ou de service, en prenant en considération les souhaits des collaborateurs. Les aménagements prévoyant une prise de travail avant 7 h 30 et une fin de travail après 19 h 00 ne seront mis en place qu'avec du personnel volontaire .
3.3.3. Les collaborateurs bénéficient d'un temps de travail ininterrompu sur la journée, à l'exception de la pause de déjeuner , la durée de cette dernière ne peut être inférieure à 45 minutes ni, en règle générale, supérieure à 1 h 30. Cette dernière limite peut cependant être modulée en fonction des spécificités locales.
3.4. Le travail par relais entraîne les contreparties suivantes .
3.4.1. l'exercice d'une activité pendant les plages horaires prévues à l'article 2.8. entraîne une compensation sous forme d'une réduction du temps de travail selon les modalités définies par cet article.
3.4.2. les modalités d'utilisation de cette réduction du temps de travail (réduction hebdomadaire, congés supplémentaires...) seront définies localement par la direction lors de la consultation des instances, en concertation avec le personnel de l'unité concernée. L'utilisation de cette compensation ne pourra faire l'objet que d'un seul report pour raison de service, la nouvelle demande devant être satisfaite dans le mois suivant.
Article 4 - Travail par roulement
4.1. Pour adapter leurs conditions de fonctionnement aux nouvelles exigences de leur activité, et, en particulier, en vue de mieux répondre aux attentes de la clientèle, certaines unités pourront connaître une ouverture 6 jours sur 7. Cet élargissement de l'amplitude hebdomadaire de fonctionnement nécessite de mettre en place le travail par roulement. La semaine de quatre jours, telle que la prévoit l'article 5, est prioritairement adaptée à l'ouverture six jours sur sept.
4.2. Dans les unités passant au régime d'ouverture 6 jours sur 7, il est fait appel en priorité au volontariat pour permettre le fonctionnement le lundi et le samedi.
4.3. Les collaborateurs travaillant dans ces unités bénéficient de deux jours de repos entiers et consécutifs, dont le dimanche. Le deuxième jour de repos est fixe, de sorte que le personnel reste assujetti à un régime de travail hebdomadaire stable, soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi, ces derniers bénéficiant seuls des dispositions relatives au jour de congé supplémentaire prévu dans la réglementation professionnelle.
4.4. Pour remplacer un salarié temporairement absent le lundi ou le samedi, il doit être fait appel en priorité à un autre collaborateur de l'unité dont le régime hebdomadaire prévoit la présence ce jour-là. Le remplacement des salariés temporairement absents s'effectue, le plus souvent, par appel à l'équipe volante.
Article 5 - Semaine de travail contractée sur quatre jours
5.1. La possibilité de contracter sur quatre jours la durée hebdomadaire de travail a pour objet tout à la fois de répondre aux aspirations d'une partie des salariés à aménager différemment son temps de travail hebdomadaire et à disposer de trois jours de repos dans la semaine, et d'assurer une meilleure adéquation des effectifs aux besoins des unités sur la journée et sur la semaine.
5.2. L'adoption de cette formule par les collaborateurs est particulièrement bien adaptée aux unités fonctionnant 6 jours sur 7. Elle sera étudiée localement chaque fois qu'une unité passera à ce mode de fonctionnement. Son adoption pourra s'accompagner d'une modulation de l'emploi du personnel durant la semaine, de manière à faire coïncider la capacité d'offre de notre dispositif avec la demande commerciale ou les nécessités de service.
5.3. Lorsque la mise en place de cette organisation dans une unité donnée est décidée, en fonction des nécessités commerciales ou de fonctionnement, son adoption repose exclusivement sur le volontariat. Un collaborateur aura donc la possibilité de refuser une proposition d'affectation dans une unité pratiquant ce type d'organisation du travail. Les collaborateurs de l'unité, non volontaires pour adopter la semaine de quatre jours, se verront proposer une solution leur permettant de conserver le régime de travail sur cinq jours, au besoin dans le cadre d'une nouvelle affectation.
5.4. Les collaborateurs bénéficient de deux jours de repos consécutifs, entiers et fixes, dont le dimanche. Le troisième jour de repos hebdomadaire n'est pas nécessairement accolé aux deux autres, mais reste, en principe, fixe. En cas de nécessité de service, en effet, le troisième jour de repos peut être reporté sur un autre jour de la même semaine, avec l'accord de l'intéressé.
5.5. Afin de limiter l'amplitude quotidienne de présence du personnel, la durée de la pause de la mi-journée ne pourra dépasser une heure.
5.6. En contrepartie de l'allongement de la durée journalière du travail, les collaborateurs pratiquant la semaine de quatre jours bénéficient d'une réduction de la durée hebdomadaire de travail à 37 h 00 (par exemple, 4 jours de 9 h 15), sans réduction de salaire. Compte tenu de cette contrepartie spécifique, la réduction de temps de travail prévue à l'article 2.8. ne s'applique pas, hormis le cas échéant la compensation, pour les unités d'Ile de France, de la suppression des primes d'horaire particulier ou décalé selon les modalités de l'article 2.8.4.
5.7. Les projets locaux prévoyant la mise en place de la semaine de quatre jours définiront les modalités de répartition des jours de travail entre les collaborateurs de l'unité, ainsi que les modalités de renforcement des ressources disponibles, afin d'assurer la continuité du service à la clientèle et la permanence des missions des unités concernées. En ce qui concerne le renforcement des équipes, les solutions choisies seront, selon les cas, le recours à l'équipe volante ou à des collaborateurs à temps partiel, voire, exceptionnellement, à des collaborateurs travaillant également dans une autre unité le reste de la semaine.
Article 6 - Répartition du temps de travail sur moins de cinq jours complets
6.1. Cette formule a pour but de permettre l'ouverture de certains points de vente sur moins de cinq jours complets, par exemple du mardi au samedi mi-journée.
6.2. Elle permet aux collaborateurs des points de vente adoptant ce régime d'ouverture de disposer de plus de deux jours complets de repos par semaine, en allongeant leur durée quotidienne de travail sur les quatre jours complets, et en raccourcissant cette durée le cinquième jour.
6.3. L'heure de fermeture le cinquième jour, variable selon les points de vente, sera fixée par la direction locale à partir des caractéristiques du marché. En fonction de cette heure de fermeture, sera déterminée la durée du temps de travail reporté sur les quatre jours complets, ainsi que celle du temps de repos hebdomadaire supplémentaire.
6.4. La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 h 00.
6.5. L'adoption de ce régime de travail repose en priorité sur le volontariat.
6.6. Les collaborateurs bénéficient de deux jours de repos consécutifs, entiers et fixes, dont le dimanche. Le temps de repos hebdomadaire supplémentaire sera accolé à ces deux jours.
6.7. L'exercice d'une activité pendant les plages horaires prévues à l'article 2.8. entraîne une compensation sous forme d'une réduction du temps de travail selon les modalités définies par cet article.
Article 7 - Autres aménagements
Certains rythmes de travail atypiques, organisations particulières de travaux ou nouvelles méthodes d'approche commerciale peuvent justifier la recherche d'aménagements particuliers à caractère permanent (travail de nuit, travail les jours fériés...).
Ces évolutions seront envisagées dans le cadre d'accords spécifiques.
![]() | CHAPITRE III - PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE LOCALE DES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
La mise en œuvre, dans une unité, d'aménagements du temps de travail reposant sur les dispositions prévues au présent accord comportera les étapes suivantes :
] Elaboration locale d'un dossier d'analyse circonstancié par la direction locale.
Ce dossier comprendra des informations permettant d'apprécier la validité commerciale, économique ou technique du projet (notamment, pour les points de vente . caractéristiques du marché, concurrence, données issues des travaux de l'optimisation, rentabilité actuelle du point de vente et résultats attendus d'une modification des conditions d'ouverture...).
Il décrira par ailleurs les solutions d'organisation préconisées, tant en ce qui concerne les conditions d'application des aménagements envisagés, que les modalités choisies pour assurer la permanence de la fonction d'encadrement et des missions de l'unité.
Il précisera en outre le nombre de personnes concernées par les aménagements selon les activités, l'ampleur en U.T.P. des renforcements d'équipes nécessaires et la nature de ces renforcements.
Ces procédures d'information et de consultation bénéficieront de l'expérience acquise sur les premiers dossiers mis en œuvre à partir de l'accord du 10 avril 1996 et, notamment, des analyses et des supports réalisés par la DCAF pour accompagner l'aménagement du temps de travail dans le réseau.
Les Directions locales devront veiller à fournir aux membres des instances, avec un délai suffisant et sous une forme adaptée, l'ensemble des informations permettant d'apprécier l'économie générale du projet et à apporter tous les éclairages nécessaires pour qu'un avis puisse être formulé en toute connaissance de cause.
![]() | CHAPITRE IV - SUIVI D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD |
Article 9 - Suivi d'application
9.1. Les différents aménagements réalisés au titre du présent accord feront l'objet, dans les six mois de la mise en place puis annuellement, d'un suivi d'application dans le cadre des comités d'établissement concernés, avec transmission aux organisations syndicales nationales. Un bilan des mises en place dans les unités du ressort de chaque comité d'établissement sera établi, en vue de présenter le bilan national annuel prévu à l'article 9.3. ci-dessous, et communiqué à chaque comité d'établissement concerné.
9.2. Ces aménagements du temps de travail feront l'objet, au moins une fois par an, d'un examen dans le cadre des réunions organisées par les Directions d'Exploitation avec les partenaires sociaux.
9.3. Un bilan annuel sera établi au plan national et transmis aux organisations syndicales. Ce bilan portera notamment sur les effets des aménagements mis en œuvre, tant sur le plan économique que sur celui de l'emploi.
Article 10 - Durée de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée limitée échéant le 31 décembre 2000, coordonnée avec la durée retenue par l'AFB pour l'application de la charte qui accompagne, dans la profession, l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 1997.
Il est convenu qu'à cette échéance cet accord cessera de produire tous ces effets et qu'aucun nouvel aménagement ne pourra être mis en œuvre, au titre de cet accord, après cette échéance, sauf disposition conventionnelle contraire.
Dans les six mois précédant l'échéance, les parties signataires sont convenues de se rencontrer pour examiner les dispositions qu'il conviendra de retenir au sein du Crédit Lyonnais pour accompagner de façon permanente les aménagements du temps de travail existants ou à mettre en place, en fonction du contexte réglementaire et conventionnel qui prévaudra à cette date.
Article 11 - Formalités
Il est entendu que, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail, les organisations signataires du présent avenant sont signataires de l'accord d'origine du 10 avril 1996 ou y ont adhéré expressément préalablement à la signature de l'avenant.
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 1997
Entre,| la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON Délégué Syndical National |
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