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AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 12 DECEMBRE 1996 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL |
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SOMMAIRE
| du 13 septembre 2000 |
| la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Pierre BEFFRE Délégué Syndical National |
F.O. représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS Délégué Syndical National |
| la CGC/S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
PREAMBULE
Les parties signataires du présent avenant conviennent de proroger pour quatre ans les effets de l'accord du 12 décembre 1996 relatif à la réduction du temps de travail dite "RTT de Robien" et des annexes applicatives par site dont l'échéance va du 30 novembre 2000 au 31 mai 2001.
A ce titre l'engagement de maintien d'emploi pris initialement dans les conditions prévues dans l'accord du 12 décembre 1996 (chapitre I article 2.2.) est maintenu : la D.T.S.C. se trouve en effet confrontée à la nécessité de poursuivre dans les prochaines années les efforts déjà engagés afin de réaliser des gains de productivité. Dans le même sens, la direction poursuivra ses efforts en vue d'ouvrir la possibilité à des collaborateurs des unités en RTT de Robien de se réorienter vers d'autres postes dans le cadre d'un processus de formation - reconversion.
Cette prorogation permettra également le maintien du régime de travail des salariés concernés, sous la forme d'une semaine de 33 heures réparties sur 4 jours, ce qui correspond à leur attente, avec une compensation financière améliorée, tout en maintenant un écart avec le reste des salariés de l'entreprise passés aux 35 heures.
Sans exclure la poursuite de ce régime de travail au-delà de la prorogation de 4 ans, la Direction du Crédit Lyonnais souhaite garder ce choix ouvert, qui s'opérera dans un environnement mouvant notamment du fait de l'évolution technologique.
La mise en œuvre du présent avenant est subordonnée à la signature d'un avenant n° 2 à la convention cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail signée le 26 novembre 1997 avec l'Etat.
CHAPITRE I - CADRE D'APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail
1.1. Ampleur de la RTT
La durée du travail appliquée dans les unités relevant du présent accord est fixée à 33 heures par semaine, correspondant à une diminution de 15,4 % par rapport à celle en vigueur avant la mise en œuvre de l'accord initial.
1.2. Articulation avec l'accord 35 heures
A compter de la signature d'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail (dit "accord 35 heures"), la durée du travail sera exprimée sur une base annuelle. Conformément à l'article 2.1. du chapitre I dudit accord, la durée annuelle du travail sera alors de 1432 heures, pour un exercice civil complet, correspondant à 43,4 semaines de travail effectif à 33 heures.
1.3. Durée d'application de la R.T.T.
La durée de travail prévue aux articles 1.1. et 1.2. sera maintenue pendant 4 ans à compter de la date de fin d'application de la période initiale de RTT, dans chaque unité ou partie d'unité concernée.
Article 2 - Périmètre d'application
2.1. Unités concernées
La RTT s'applique à l'ensemble du périmètre initialement concerné, c'est-à-dire à l'ensemble des sites pour lesquels une annexe applicative a été signée en application de l'accord du 12 décembre 1996, soit 36 sites regroupant 46 unités d'application.
La RTT s'applique à l'ensemble de l'unité concernée, à l'exception du centre de Bayeux, où elle ne concerne que les secteurs "activités diverses hors titres" et "micrographie".
La liste des sites, avec leur date de début de période initiale de RTT et de prorogation, et leur effectif prévisible en fin d'année 2000, figure en annexe au présent avenant.
2.2. Effectif concerné
2.2.1. La RTT s'applique à l'ensemble du personnel affecté dans l'unité d'application et y exerçant effectivement son activité, à l'exception du responsable de l'unité d'application (responsable d'uAC ou de centre administratif) et de son adjoint direct, qui relèveront, selon le cas, de la catégorie "cadres supérieurs" ou "cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminées" définies au chapitre VI article 1 du projet d'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail (dit "accord 35 heures").
2.2.2. Les collaborateurs actuellement à temps partiel ont la possibilité de passer à temps complet 33 heures.
Les collaborateurs à temps partiel qui avaient fait le choix, au moment du passage de leur unité en RTT, de conserver une durée de travail inchangée peuvent, à l'occasion de la prorogation, réduire leur temps de travail en adoptant un régime de temps partiel calculé sur la base de 33 heures et bénéficier de la compensation salariale au prorata de leur régime de travail.
Article 3 - Engagement de maintien d'emploi
3.1. Nature
Le niveau d'effectif maintenu correspond à l'effectif payé constaté au jour de l'entrée en vigueur de la prorogation, déduction faite des réductions d'effectifs résultant du solde net des mouvements naturels (démissions, retraites, préretraite ARPE, mutations internes, embauches, congé sans traitement, changement de régime de travail à temps partiel...) et de l'adoption, sur la base du volontariat, de mesures de gestion prévisionnelle des effectifs telles que les préretraites d'entreprise, les congés aidés pour projet extérieur...
3.2. Périmètre
Le maintien de l'emploi s'apprécie globalement et au niveau de chaque site d'application.
Cette appréciation pourra se faire à l'échelle de plusieurs sites afin de permettre d'éventuels regroupement d'unités de la DTSC pendant la période couverte par l'engagement de maintien de l'emploi.
3.3. Durée
L'engagement de maintien de l'emploi prendra effet pour tous les sites le 1er janvier 2001 pour une durée de 24 mois. Il se terminera donc le 31 décembre 2002 pour la totalité des sites.
Au total, l'engagement de maintien d'emploi contracté dans le cadre de l'accord du 12 décembre 1996 et de son avenant aura couvert 4 ans sur les 7 ans d'application de la R.T.T. de Robien.
CHAPITRE II - MODALITES FINANCIERES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 - Compensation financière
Une compensation financière est accordée sous réserve de l'obtention et du maintien des allégements de charges sociales patronales de Sécurité Sociale prévues dans la loi du 11 juin 1996, dite loi "de Robien".
4.1. Niveau
La diminution de la rémunération de base, liée à la prorogation de la réduction de la durée hebdomadaire du travail de 39 à 33 heures, est partiellement compensée.
Dans le cadre du présent accord, la compensation salariale accordée aux salariés concernés permet le maintien de leur rémunération à hauteur de 97 % de leur rémunération antérieure base 39 heures.
4.2. Forme et nature
La compensation financière prend la forme d'une indemnité faisant l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Cette indemnité peut être versée, au choix du salarié, soit mensuellement, soit annuellement sous forme d'un règlement au début de chaque période d'application.
Constituant un élément de salaire, elle est assujettie aux mêmes cotisations sociales que la rémunération de base correspondant à la durée effectivement travaillée.
4.3. Compensation financière additionnelle
Une compensation financière additionnelle sera accordée aux collaborateurs dont la rémunération annuelle reconstituée sur base 39 heures, lors de l'entrée en vigueur de la prorogation, est inférieure à 120 000 francs, afin de porter cette rémunération au niveau de la rémunération antérieure base 39 heures.
Article 5 - Protection sociale et avantages sociaux
5.1 Cotisations de retraite complémentaire
Sous réserve de l'agrément de l'ARRCO et l'AGIRC, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire seront calculées sur la base d'une assiette reconstituée temps plein 39 heures. Cette disposition s'appliquera de plein droit, et pour la durée de la prorogation, à l'ensemble des collaborateurs concernés.
La répartition entre les parts patronales et salariales des cotisations est celle en vigueur dans l'entreprise.
5.2. Autres dispositions : intéressement, participation, prévoyance, gratification médaille et indemnités de départ à la retraite
Les droits des salariés en RTT de Robien sont traités dans le chapitre II article 4 de l'accord u 12 décembre 1996.
Concernant la gratification versée, pour 25, 35, 43 et 48 années d'activité professionnelle, aux titulaires des médailles du travail, les années passées dans le régime de la R.T.T. de Robien sont considérées comme des années à temps plein pour le calcul aussi bien du nombre d'années prises en considération que du montant de la gratification.
S'agissant du régime de prévoyance, les salariés relèveront du dispositif destiné à prendre le relais du régime actuel.
CHAPITRE III - MODALITES D'ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 - Application de la semaine de 4 jours
Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur 4 journées de 8 heures 15 minutes.
Afin d'organiser un roulement de personnel permettant d'assurer la permanence du fonctionnement de l'unité, le jour non travaillé sera glissant, selon, la modalité appliquée dans l'unité concernée : 5 jours glissants ; 4 jours glissants à l'exception du mercredi ; jour glissant alterné sur 2 jours les lundi/mardi ou jeudi/vendredi.
En cas de modification des horaires de travail et/ou des jours de fonctionnement de l'unité, les modalités d'organisation du travail, notamment celles relatives au roulement, seront adaptées, après consultation des instances de représentation du personnel.
CHAPITRE IV - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 7 - Bilan annuel d'application
Ce bilan est établi conformément à l'article 1 du chapitre V de l'accord du 12 décembre 1996.
Article 8 - Suivi
Les éventuelles difficultés d'application du présent accord seront examinées dans le cadre de l'observatoire de l'emploi prévu dans le cadre du projet d'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail (dit "accord 35 heures").
Article 9 - Modalités de sortie du dispositif RTT de Robien
Sans préjudice des orientations indiquées au quatrième alinéa du préambule, la direction réunira les partenaires sociaux six mois avant le terme d'application du présent accord pour examiner les conditions de sortie du dispositif de RTT de Robien.
Article 10 - Durée de l'accord
Compte tenu de la mise en œuvre différenciée et progressive de cette prorogation, ler présent accord prend effet à compter de la date respective de fin d'application de l'accord initial dans chaque unité considérée.
Il demeure en application dans unité considérée jusqu'au terme de la période de 4 ans définie à l'article 1.3., date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Article 11 - Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé par le Crédit Lyonnais en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2000
Pour le Crédit Lyonnais
Monsieur Jérôme BRUNEL
et
Pour les Organisations Syndicales
| C.F.T.C. Monsieur Jean-Pierre BEFFRE |
F.O. Monsieur Sébastien BUSIRIS |
| CGC/SNB Monsieur Fernand VIDIS |
Site d'application |
Date début RTT initiale |
Date début prorogation RTT |
Effectif prévisible au 31.12.2000 |
| Evry | 1/12/1997 à 1/05/1998 |
1/12/2000 à 1/05/2001 |
249,91 |
| Vallée de la Marne | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
148,30 |
| Les Yvelines | 29/12/1997 à 30/3/1998 |
29/12/2000 à 30/03/2001 |
243,49 |
| Caen | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
55,31 |
| Nantes | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
88 |
| Orléans | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
65,50 |
| Rennes | 29/12/1997 à 1/4/1998 |
29/12/2000 à 1/4/2001 |
84,95 |
| Bordeaux | 1/12/1997 à 1/5/1998 |
1/12/2000 à 1/5/2001 |
134 |
| Poitiers | 1/12/1997 à 1/3/1998 |
1/12/2000 à 1/3/2001 |
67,40 |
| Toulouse | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
164,66 |
| Tours | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
51,98 |
|
|
|
|
| ABI | 30/12/1997 à 1/5/1998 |
30/12/2000 à 1/5/2001 |
138,20 |
| Montgallet | 1/3/1998 à 29/5/1998 |
1/3/2001 à 29/5/2001 |
265,50 |
| Paradis | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
194,71 |
| République | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
171,90 |
| Pleyel | 29/12/1997 à 1/5/1998 |
29/12/2000 à 1/5/2001 |
327,86 |
| Nanterre | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
174,80 |
| Lille | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
87,40 |
| Roubaix | 29/12/1997 à 16/3/1998 |
29/12/2000 à 16/3/2001 |
96,80 |
| Rouen | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
99,10 |
|
|
|
|
| Melun | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
130,54 |
| Bayeux | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
732 * |
| St-Avertin | 29/12/1997 à 29/5/1998 |
29/12/2000 à 29/5/2001 |
187,80 |
|
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|
| Bercy | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
158,59 |
| Clichy | 1/12/1197 |
1/12/2000 |
220,61 |
| SEI | 1/12/1197 |
1/12/2000 |
79,90 |
|
|
|
|
| Dijon | 29/12/1997 à 27/4/1998 |
29/12/2000 à 27/4/2001 |
117,77 |
| Nancy | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
85,20 |
| Reims | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
113,40 |
| Strasbourg | 29/12/1997 à 1/4/1998 |
29/12/2000 à 1/4/2001 |
57,90 |
| Grenoble | 29/12/1997 |
29/12/2000 |
116,33 |
| Lyon | 29/12/1997 à 28/2/1998 |
29/12/2000 à 28/2/2001 |
320,71 |
| Aix-en-Provence | 29/12/1997 à 1/3/1998 |
29/12/2000 à 1/3/2001 |
77,29 |
| Marseille | 1/12/1997 |
1/12/2000 |
109,10 |
| Montpellier | 1/12/1997 à 1/3/1998 |
1/12/2000 à 1/3/2001 |
130,75 |
| Nice | 1/12/1997 à 30/9/1998 |
1/12/2000 à 30/9/2001 |
130,75 |
* Bayeux : effectif total du centre, référence pour le maintien d'emploi.