ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSFERTS D’ACTIVITES


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SOMMAIRE
accord signé le 17 mars 2004

  • PREAMBULE
  • CHAPITRE 1 - REGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE TRAVAIL ET A LA NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF
  • CHAPITRE 2 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT OUVERTES AUX SALARIES DANS LE CADRE EXCLUSIF DES TRANSFERTS D'ACTIVITES GEOGRAPHIQUES EN ILE-DE-FRANCE
  • CHAPITRE 3 - TRANSFERTS COLLECTIFS D'ACTIVITES ET MANDATS DE REPRESENTATION DU PERSONNEL
  • CHAPITRE 4 - DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

  • Pour Crédit Agricole SA et les sociétés comprises dans le champ du présent accord :
    M. Jérôme BRUNEL
    Directeur des Ressources Humaines du groupe Crédit Agricole SA

    Pour les organisations syndicales :

    Pour FO, dûment mandaté
    Serge LEGAGNOA

    Pour la CFTC, dûment mandatés
    Marie-Claude BELLEGUIC
    Gilbert DEBRY
    Pour la la FFB/CFE-CGC, dûment mandatés
    Daniel COUSSENS
    Fernand VIDIS
    Pour la CFDT, dûment mandatés
    M. Joël GERIN
    M. Laurent VENET
    Pour la CGT, dûment mandatés
    M. Patrick LICHAU
    M. Thierry PIERRON
    Pour le SNIACAM, dûment mandatée
    Mme Catherine ABALAIN-ANGELI

     

     

     

     

     

     

     

    PREAMBULE

    La mise en œuvre des opérations de rapprochement va entraîner des transferts d’activités au sein du groupe Crédit Agricole SA.
    Les signataires du présent accord entendent, en premier lieu, sécuriser l’ensemble des parties prenantes à ces opérations, par une définition précise des règles applicables aux contrats de travail et à la négociation du statut collectif.
    De plus, afin de faciliter la mise en œuvre de ces opérations de rapprochement et soucieux de reconnaître les contraintes induites par ces transferts pour certains salariés, en terme d’allongement du temps de transport quotidien, l’accord met en place des mesures d’accompagnement. Celles-ci visent essentiellement à compenser partiellement les surcoûts éventuellement engendrés par le changement d’implantation et à proposer une aide financière aux salariés qui désireraient déménager pour se rapprocher de leur nouveau lieu de travail.
    Enfin, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de définir quelques préconisations relatives à certains mandats de représentation du personnel détenus par les salariés compris dans des opérations de transfert collectif.

    Article liminaire : Champ d’application
    Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux transferts juridiques ou géographiques d’activités en Ile-de-France liés aux opérations de rapprochement au sein du groupe Crédit Agricole SA. Dans ce cadre, les salariés dont l’activité a été transférée préalablement à la signature du présent accord pourront bénéficier de ces dispositions.
    Pour les transferts entraînant une mobilité géographique hors de l’Ile-de-France, des discussions s’ouvriront au sein des unités concernées avec les organisations syndicales compétentes pour étudier la mise en œuvre de mesures d’accompagnement spécifiques.

     

     

     


    CHAPITRE 1
    REGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE TRAVAIL
    ET A LA NEGOCIATION DU STATUT COLLECTIF

    Article 1. Les transferts d’activités par application de l’article L.122-12 du code du travail

    1.1. Le contrat de travail

    Ces transferts d’activités entraînent la reprise automatique des contrats de travail par l’entité d’accueil. Les personnes actuellement mises à disposition dans une entité économique autonome transférée se verront proposer un contrat de travail par l’entité d’accueil dans les conditions prévues en cas d’application automatique de l’article L.122-12 et avec l’ensemble des effets juridiques qui y sont attachés.

    Dans le cas où le salarié n’accepte pas le contrat de travail de l’entité d’accueil, il sera mis à disposition de cette entité.

    1.2. La négociation du statut collectif

    L’application de l’article L.122-12 du code du travail peut entraîner la coexistence, pendant plusieurs mois, de statuts différents au sein de l’entité d’accueil.
    Ces délais ne donnent pas aux salariés la visibilité souhaitée sur leur statut d’accueil et ne facilitent pas l’intégration des équipes en provenance d’entreprises différentes et la gestion interne.
    Il est donc nécessaire de parvenir le plus rapidement possible à l’unicité du statut collectif applicable dans l’entreprise d’accueil, notamment par l’anticipation des négociations obligatoires d’adaptation statutaire avant transfert des salariés. Les délégués syndicaux des entreprises auxquelles appartiennent les entités transférées seront associés aux dites négociations.
    Ces négociations d’adaptation permettront de définir les conditions du passage des salariés dans le statut collectif de l’entité d’accueil ainsi que les modifications éventuelles à apporter à celui ci. Dans l’hypothèse où l’entité d’accueil ne dispose pas d’un statut collectif, des négociations seront ouvertes en amont du transfert des salariés, avec les délégués syndicaux des entreprises auxquelles appartiennent les entités transférées, afin de définir le statut collectif applicable à cette entité.
    A ces négociations seront jointes, le cas échéant, celles d’adaptation statutaires consécutives à l’application de l’article L.122-12 du code du travail.

    Article 2. Les transferts d’activités en l’absence d’application de l’article L.122-12 du code du travail

    2.1. Le contrat de travail
    En l’absence d’application de l’article L.122-12 du code du travail, des modalités alternatives seront mises en œuvre.
    Les salariés se verront systématiquement proposer une convention tripartite de mobilité interne groupe.
    Cette convention, conclue entre le salarié, l’entité d’origine et l’entité d’accueil, aura pour objet de formaliser la poursuite de la relation contractuelle avec l’entité d’accueil et de constater la cessation de la relation de travail avec la société d’origine.
    Cette convention reprendra notamment : D’autres dispositions pourront figurer à titre complémentaire et individuel dans cette convention.
    A cette convention sera joint un contrat de travail sans période d’essai, précisant les autres modalités d’intégration du salarié dans l’entité d’accueil.
    Par ailleurs, la Direction s’engage à préciser au salarié le dispositif de rémunération variable qui lui sera applicable pour l’exercice en cours au moment du transfert.

    2.2. Le statut collectif
    Dès signature du contrat de travail avec l’entité d’accueil, le salarié bénéficie du statut collectif en vigueur dans cette entité.

    Article 3. Prévoyance

    Sous réserve de conditions spécifiques résultant notamment du contrat liant l’entité d’accueil avec son prestataire, les salariés seront affiliés immédiatement et de plein droit au régime de prévoyance de l’entité d’accueil, dès leur transfert dans cette entité en cas d’application de l’article L.122-12, ou dès signature du contrat de travail ou de la convention en l’absence d’application de cet article.

     

     

     


    CHAPITRE 2
    MESURES D'ACCOMPAGNEMENT OUVERTES AUX SALARIES
    DANS LE CADRE EXCLUSIF DES TRANSFERTS D'ACTIVITES
    GEOGRAPHIQUES EN ILE-DE-FRANCE

    Article 1. Bénéficiaires

    1.1. Sont éligibles aux mesures proposées dans le présent chapitre les salariés :

    1.2. Est considéré comme temps de transport quotidien, le temps passé chaque jour pour effectuer le trajet aller et retour du domicile vers le nouveau lieu de travail.

    1.3. Quel que soit le mode de locomotion effectivement utilisé par le salarié (véhicule personnel ou transports en commun), le calcul du temps de transport quotidien ainsi que celui de l’allongement subi s’effectuent sur la base de l’utilisation des transports en commun.

    1.4. Les salariés éligibles effectuent auprès de leur responsable hiérarchique une déclaration sur l’honneur précisant leur temps de transport quotidien et l’allongement issu du changement d’implantation géographique.

    Article 2. Prime exceptionnelle de transfert

    Les salariés éligibles bénéficient du versement d’une prime exceptionnelle de transfert, dont le montant est fonction de l’allongement du temps de transport quotidien : La prime exceptionnelle de transfert sera versée : Dans l’hypothèse où le transfert d’activités définitif procéderait de deux changements d’implantation successifs et que le transfert donne lieu pour le salarié à un allongement de temps de transport total répondant aux conditions ci-dessus, une prime ou un complément de prime lui sera alors versé dans la limite globale de 2.400 €.

    Article 3. Participation au surcoût de transport

    Le surcoût éventuel des frais de transport en commun, résultant du changement de zone tarifaire, sera pris en charge à hauteur de 100%.
    Cette prise en charge, limitée à 3
    ans, sera effectuée :

    Article 4. Prime kilométrique forfaitaire

    Sous réserve que ce mode de transport soit manifestement plus rapide ou plus commode que les transports en commun, les salariés choisissant d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail bénéficieront d’une prime forfaitaire et mensuelle destinée à couvrir partiellement les frais engagés.
    Cette prise en charge, limitée à 3 ans, sera effectuée :

    Le versement sera supprimé en cas d’absence ou en cas de non utilisation effective du véhicule sur une période d’un mois complet
    Cette option est exclusive de la prise en charge des frais de transports en commun.
    Le montant de la prime sera fonction de la distance aller- retour entre le domicile et le lieu de travail, celle-ci faisant l’objet d’une déclaration sur l’honneur auprès du responsable hiérarchique :
    Par ailleurs, l’analyse des demandes de prêt pour l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion sera faite dans les conditions préférentielles habituellement accordées au personnel.

    Article 5. Participation au surcoût de frais de garde

    Les salariés qui seraient amenés à engager des frais supplémentaires pour assurer la garde de leurs enfants à charge effective, se verront rembourser ce surcoût dans les conditions ci-après.

    Ne sont concernés par les dispositions du présent article que les frais supplémentaires réellement engagés pour la garde à titre onéreux de leurs enfants et avant entrée au collège de ces derniers.

    La prise en charge sera effectuée :

    Ces remboursements seront limités, quels que soient les frais supplémentaires réellement engagés, à 75 € par mois et par enfant.
    Le versement sera supprimé en cas d’absence sur une période d’un mois complet, sauf cas de maladie ou d’hospitalisation.
    Lorsque les deux conjoints sont éligibles aux mesures du présent article, l’aide n’est attribuée qu’une seule fois par foyer. La notion de conjoint s’entend en cas de déclaration de mariage, de concubinage ou de PACS.

    Article 6. Aide au déménagement

    6.1. Les mesures d’aide au déménagement sont ouvertes aux salariés qui choisissent de changer de lieu d’habitation pour se rapprocher de leur nouveau lieu de travail et pour lesquels le déménagement envisagé a pour effet de réduire le temps de transport quotidien à moins de deux heures. De plus, le gain de temps issu du changement de résidence doit être de 1 heure par jour au minimum.
    Lorsque les deux conjoints sont éligibles aux mesures du présent article, l’aide n’est attribuée qu’une seule fois par foyer à l’exception de la disposition particulière prévue à l’article 6.5. La notion de conjoint s’entend en cas de déclaration de mariage, de concubinage ou de PACS.

    6.2. Le salarié désirant bénéficier des mesures d’aide au déménagement devra faire connaître son choix par écrit auprès de son responsable hiérarchique, dans les 12 mois suivant le transfert collectif d’activité.
    Le changement effectif de lieu d’habitation devra être effectué dans un délai maximum de 12 mois à partir de la demande d’accès à ces mesures.
    Toutefois, en cas de circonstances familiales impérieuses, ce délai pourra être porté à 24 mois.

    6.3. Mesures d’aide à la recherche d’un nouveau domicile 

    6.3.1. Prise en charge des frais d’agence immobilière

    En cas de cession de la résidence principale, les frais de dossier des salariés ayant recours à l’assistance d’une agence immobilière sont pris en charge dans la limite de 1 500 €.
    Il en est de même en cas d’acquisition d’un bien immobilier ou de recherche d’un logement locatif à proximité du nouveau site.
    Par ailleurs, l’analyse des demandes de prêt immobilier et de prêt relais sera faite dans les conditions préférentielles habituellement accordées au personnel.

    6.3.2. Prise en charge du préavis locatif

    Lorsque les salariés sont contraints d’acquitter simultanément le loyer de leur ancien logement et celui du nouveau, le préavis locatif est pris en charge sous réserve que les dispositions nécessaires pour mettre un terme au précédent bail aient bien été prises dans les délais requis.

    6.4. Frais de déménagement

    Les frais de déménagement sont pris en charge par l’entreprise, sur la base des frais réellement engagés. Le déménagement donne lieu à l’établissement de deux devis au minimum. Le règlement est effectué directement au prestataire, sur présentation d’une facture pro forma, après acceptation d’un des devis par l’entreprise.

    6.5. Versement d’une indemnité forfaitaire exceptionnelle

    Une indemnité forfaitaire de 14 000 € est versée aux salariés ayant opté pour le déménagement. Elle pourra prendre la forme de remboursements de frais, la différence éventuelle étant alors réglée sous forme d’indemnité.
    Cette indemnité forfaitaire est majorée de 900 € par ascendant ou descendant à charge effective. Cette majoration est doublée à partir du 3ème enfant ou en cas d’enfant handicapé. Le versement s’effectue après déclaration sur l’honneur auprès de la Direction des Ressources Humaines.
    Lorsque les deux conjoints sont éligibles aux mesures du présent article, l’indemnité forfaitaire est portée à 20 000 € par foyer.

    Article 7. Aménagement du temps de travail

    Des discussions s’ouvriront avec les délégués syndicaux des entités d’accueil, sur la nécessité d’étudier ou non un aménagement du temps de travail pour tout ou partie du personnel, notamment afin de prendre en compte la situation familiale des collaborateurs.
    L’aménagement du temps de travail s’entend d’une répartition différente du temps habituellement travaillé.

    Article 8. Situations critiques ou sensibles

    Dans certains cas, l’allongement du temps de transport pourra engendrer des situations particulièrement critiques ou sensibles qui ne pourront être résolues par la mise en œuvre des mesures d’accompagnement prévues au présent accord.
    La direction s’emploiera, face à de telles situations, à la recherche prioritaire d’une mutation intra groupe.
    La situation des conjoints transférés dans des implantations géographiques très éloignées l’une de l’autre et de leur lieu d’habitation fera l’objet, à ce titre, d’une attention particulière.

     

     


    CHAPITRE 3
    TRANSFERTS COLLECTIFS D'ACTIVITES
    ET MANDATS DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

    Dès la réalisation des opérations de transfert, les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) des entités d’accueil ont vocation à défendre les intérêts de l’ensemble des salariés concernés par ces opérations. Néanmoins, afin de faciliter le bon fonctionnement de ces IRP pendant la période du rapprochement, les parties signataires du présent accord s’accordent sur la nécessité de définir quelques préconisations relatives à certains mandats de représentation du personnel détenus par les salariés compris dans des opérations de transfert collectif.
    Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre de ces préconisations par les entités d’accueil impliquera de recueillir l’accord unanime des organisations syndicales représentatives présentes au sein de ces entités.

    Article1. Délégué du personnel

    1.1. Le salarié détenant un mandat de délégué du personnel dans son unité d’origine pourra continuer, à titre exceptionnel, à exercer son mandat au sein de l’entité d’accueil jusqu’à la date de renouvellement de la délégation du personnel de cette entité. Cette mesure vise à assurer la représentation la plus large possible du personnel transféré.
    Il est entendu que le transfert du mandat de délégué du personnel concerne toutes les situations juridiques pour lesquelles la loi n’organise pas de plein droit la survie du mandat dans l’entité d’accueil.

    1.2. L’élu sera intégré au sein de la délégation du personnel de l’entité d’accueil et exercera ses fonctions de représentation dans le cadre du périmètre de cette délégation.

    1.3. Pendant cette période transitoire, les modalités de fonctionnement attachées à l’exercice de son mandat (crédit d’heure, droit de circulation) seront celles de l’entité d’accueil. En sa qualité d’élu, il bénéficiera des dispositions protectrices d’ordre public, dans les mêmes conditions que si son mandat avait été exercé jusqu’à son terme sur le périmètre sur lequel il avait été élu.

    1.4. A l’échéance de l’instance, de nouvelles élections seront organisées et le nombre et la durée des mandats seront alors ajustés aux dispositions légales en vigueur.

    Article 2 : Représentants syndicaux au Comité d’entreprise et au CHSCT

    2.1. Pendant la période transitoire née du rapprochement, chaque organisation syndicale représentative dans l’entité d’accueil pourra désigner un représentant syndical supplémentaire auprès du comité d’entreprise et, dans l’hypothèse où celui-ci dispose déjà de représentants syndicaux, auprès du CHSCT. Ces représentants auront la qualité de salariés de l’entité d’accueil et seront nécessairement désignés parmi le personnel transféré.
    Par exception, il pourra s’agir de salariés du Crédit Lyonnais mis à disposition du Crédit Agricole SA dans l’attente de leur transfert définitif vers Crédit Agricole SA.

    2.2. Les mandats supplémentaires de représentants syndicaux auprès du CE et du CHSCT prendront fin lorsque de nouvelles élections professionnelles seront organisées dans l’entité d’accueil. Le nombre de représentants syndicaux sera alors ajusté conformément au code du travail.

    2.3. Les modalités de désignation et d’exercice des mandats de représentants syndicaux supplémentaires seront identiques à celles des autres mandats de représentants syndicaux existant dans l’entité d’accueil.

     

     


    CHAPITRE 4
    DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

    Article 1. Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2006. Conformément à l’article L.132-6 du code du travail, il cessera de plein droit ses effets à l’arrivée du terme, soit au 31 décembre 2006.

    Article 2. Suivi de l’accord

    A compter de la signature du présent accord, les organisations syndicales et la direction conviennent de se rencontrer tous les six mois jusqu’au terme dudit accord, afin d’établir un bilan de son application au sein du groupe Crédit Agricole SA.

    Article 3. Formalités de dépôt

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

     

    Fait à Paris, le 17 mars 2004

    En dix exemplaires

     

     


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