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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA C.P.C.C.L. |
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SOMMAIRE
| accord signé le 12 juillet 2001 |
| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Patrick MORY Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Pierre BEFFRE Délégué Syndical National | |
| F.O. représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
Préambule
L’accord du 23 décembre 1996 relatif au régime de prévoyance du Crédit Lyonnais, auquel étaient annexés les statuts et le règlement intérieur de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (ci-après C.P.C.C.L.), a été dénoncé avec effet au 31 décembre 1999, à la suite de la dénonciation de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Banques de 1952.
Toutefois, les parties signataires de l’accord de 1996 ont convenu d’en proroger les effets pour les besoins de la négociation relative à la mise en place d’un nouveau régime de protection sociale d’entreprise. Trois prorogations se sont ainsi succédées et l’accord du 27 décembre 1996 cessera définitivement de produire ses effets le 31 décembre 2001.
Les statuts et le règlement intérieur de la C.P.C.C.L. étant annexés à l’accord de 1996, ils cesseront également de produire leurs effets le 31 décembre 2001. Or, l’existence de la Caisse au-delà de cette date étant nécessaire à la gestion de certains sinistres nés avant l’entrée en vigueur du futur dispositif, les parties au présent accord ont convenu de prévoir son maintien dans les conditions définies ci-après.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 1. Existence de la C.P.C.C.L.
Le terme de la prorogation des effets de l’accord du 27 décembre 1996, fixé conventionnellement au 31 décembre 2001, n’a ni pour objet ni pour effet d’emporter la disparition de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais. Celle-ci continuera donc à exister au-delà de cette date pour une durée illimitée.
Article 2. Objet de la C.P.C.C.L.
La C.P.C.C.L. a en charge les garanties prévues par les dispositions de son règlement intérieur pour les sinistres qui relèvent de son champ d’application et qui sont nés avant le 1er janvier 2002.
Article 3. Modification de l’assiette des salariés invalides en régime de Robien
A partir du 1er janvier 2002, l’assiette de calcul des prestations invalidité comprendra, au-delà de la rémunération fixe annuelle de l’intéressé, l’allocation complémentaire de Robien pour ceux qui en bénéficient.
Toutefois, pour les salariés qui perçoivent toujours un salaire (invalides de première catégorie) la prise en compte de l’allocation complémentaire de Robien dans l’assiette de calcul des cotisations et des prestations implique qu’elle soit versée mensuellement. Les salariés qui perçoivent cette allocation annuellement mais qui souhaitent qu’elle soit prise en compte dans l’assiette pourront alors renoncer au versement annuel et le remplacer par un versement mensuel. Cette faculté leur sera offerte à l’occasion du choix d’options.
Article 4. Statuts et règlement intérieur.
Le présent accord emporte de plein droit adaptation, au vu des dispositions de l’article 2 ci-dessus, des statuts de la C.P.C.C.L. tels qu’ils avaient été approuvés par arrêté du Ministre de Travail et des Affaires Sociales en date du 23 décembre 1996.
Lesdits statuts et le règlement intérieur y afférent sont annexés au présent accord. Ces nouveaux statuts feront l’objet d’une demande d’agrément au Ministre chargé de la Sécurité Sociale.
Article 5. Formalités et dépôts.
Les parties signataires chargent le Crédit Lyonnais d’effectuer les formalités nécessaires et dépôts du présent accord auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et aux services du Ministère de la Sécurité Sociale.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001
Pour le Crédit Lyonnais
Monsieur Jérôme BRUNELPour les Organisations Syndicales
| C.F.D.T. Monsieur Patrick MORY |
C.F.T.C. Monsieur Jean-Pierre BEFFRE |
| FO LCL Monsieur Sébastien BUSIRIS |
S.N.B. Monsieur Fernand VIDIS |