ACCORD SUR LA PROTECTION
SOCIALE d’ENTREPRISE

 

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SOMMAIRE
accord signé le 20 décembre 1996

  • ACCORD PRÉVOYANCE
  • STATUTS DE LA CPCCL
  • RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CPCCL
  • Accord de prorogation des garanties de l'accord du 27.10.2000

    Entre,
    Le Crédit Lyonnais
    représenté par Monsieur Joseph MUSSEAU
    Responsable de la Direction des Relations Humaines et Sociales du Groupe
    et
    la CFDT
    représentée par Monsieur Gérard STOFFEL
    Délégué Syndical National
    la CFTC
    représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO
    Délégué Syndical National
    FO LCL
    représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA
    Délégué Syndical National
    la CGC/SNB
    représentée par Monsieur Fernand VIDIS
    mandaté par le Délégué Syndical National

     

     

     

     

     

     

     

    La prévoyance a pour objet d'apporter à chaque participant une protection face à certains événements pouvant entraîner pour lui et sa famille des dépenses ou des pertes de revenus importantes, dans l'immédiat ou plus tard.

    La prise de conscience de ces risques a amené les acteurs sociaux à mettre en place, depuis longtemps, des dispositifs permettant de pallier partiellement les conséquences de la maladie, de l'invalidité, de la vieillesse et du décès.

    Ainsi la profession bancaire dans son ensemble et le Crédit Lyonnais, à son niveau, ont proposé des prestations venant compléter les droits ouverts par la Sécurité Sociale qui demeure la base sur laquelle s'appuie tout système de prévoyance.

    La Mutuelle du Personnel, les Caisses de Retraites Complémentaires procurent, chacune dans son domaine, une couverture satisfaisante. La Convention Collective ou des dispositions spécifiques au Crédit Lyonnais viennent assurer, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total ou partiel des revenus, pendant une certaine durée et sous condition d'une ancienneté minimum.

    Par ailleurs, afin de parfaire ce dispositif trois contrats d'assurance avaient été souscrits par le Crédit Lyonnais . une assurance contre les accidents survenant pendant le service "A.P.S.", une assurance groupe décès code 624 et une assurance groupe décès code 672 assurant une couverture complémentaire à celle de la police code 624.

    Enfin dans le cadre du protocole d'accord signé le 22 décembre 1989 par l'Association Française des Banques et les cinq Organisations Syndicales visant à aménager les dispositions en matière d'invalidité dans la profession bancaire, la souscription d'un avenant à la police code 624 avait permis d'offrir au personnel en activité la possibilité de bénéficier d'une couverture de prévoyance dans ce domaine.

    Pour satisfaisantes qu'elles fussent, ces diverses garanties trouvaient cependant leurs limites dans les cas les plus graves et vis-à-vis des personnes entrées depuis peu de temps dans l'Etablissement.

    C'est pourquoi, par l'accord d'Entreprise signé le 13 décembre 1990, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont décidé de faire évoluer le système alors en vigueur dans le sens d'une sécurité et d'une équité accrues. Ils sont convenus d'instaurer un régime de prévoyance, financé pour une large part par l'entreprise, destiné à assurer aux participants devant cesser prématurément leur activité, ainsi qu'à leur famille, un niveau minimum de ressources aussi longtemps que durent les difficultés de santé ; en cas de décès, le versement d'un capital sera de nature à alléger très sensiblement les difficultés matérielles des proches, il peut être complété le cas échéant par l'allocation de ressources au bénéfice du conjoint, instituée par l'accord du 19 septembre 1994.

    Afin d'assurer une réelle solidarité entre les bien-portants et les malades et de préserver la dignité des bénéficiaires, ils ont décidé que le régime mis en place serait obligatoire pour tous les salariés , chacun pouvant ainsi bénéficier d'une protection identique quel que soit son état de santé.

    Pour marquer encore plus clairement cette solidarité, ils ont décidé par ailleurs que les collaborateurs en arrêt de travail pour maladie ou en invalidité reconnue et prise en charge par la Sécurité Sociale à la date de mise en place du nouveau régime, seraient couverts dès le 1er janvier 1991.

    Pour gérer le régime de prévoyance, il a été créé, dans le cadre de la législation en vigueur, une institution paritaire dénommée "Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais" qui a pour objet de mettre en œuvre cet accord dont les prestations s'inscrivent dans le prolongement de celles offertes jusqu'ici par le Crédit Lyonnais.

    Par ailleurs, pour répondre à la diversité des situations individuelles, trois garanties à adhésion facultative dans le cadre d'un contrat groupe sont proposées aux collaborateurs qui voudraient faire bénéficier leur famille de prestations complémentaires : rente au conjoint, rente éducation pour les enfants, capital supplémentaire en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive. Cette dernière garantie est également ouverte aux conjoints des collaborateurs ainsi qu'aux retraites et à leurs conjoints dans des conditions voisines de celles des contrats 624 et 672 auxquels il a été mis fin le 3 1 décembre 1990.

    D'une façon plus générale, les signataires tiennent à souligner que la mise en place d'un régime de prévoyance correspond à la volonté du Crédit Lyonnais et de son personnel de réaffirmer une solidarité effective avec les personnes éprouvées par les difficultés de la vie.

    Le présent accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés du Crédit Lyonnais se situe dans la continuité de celui signé le 13 décembre 1990 ; il se substitue aux accords du 13 décembre 1990, du 19 septembre 1994 (article 21 uniquement : garantie de ressources pour les veufs et veuves chargés de famille} et du 12 décembre 1994 afin de prendre en compte :

    Ä les modifications de forme imposées par la réglementation en vigueur, en particulier celles découlant de la loi du 8 août 1994,
    Ä les modifications du régime nécessaires pour rétablir un équilibre financier à long terme.

    Le présent accord définit les statuts de l'institution paritaire créée pour gérer et administrer les prestations ainsi que son règlement intérieur.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à partir du 1er janvier 1997 sauf refus d'approbation du Ministère chargé de la Sécurité Sociale.

    Au cours du 4ème trimestre calendaire de chaque année les parties signataires de l'accord peuvent demander la révision de certaines clauses. Cette demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions qui seront examinées au cours de l'année civile suivante. La révision s'opérera conformément aux dispositions de l'article L 911-1 du code de la Sécurité Sociale.

    Le présent accord peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

    Les parties signataires chargent le Crédit Lyonnais d'effectuer les dépôts nécessaires de l'accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ( 1 exemplaire), de la Direction Départementale du Travail et de l'emploi de Paris (5 exemplaires) et aux services du Ministère chargé de la Sécurité Sociale (1 exemplaire).

    Fait à Paris le 20 décembre 1996

    Pour Le Crédit Lyonnais
    Monsieur Joseph MUSSEAU
    Responsable de la Direction des Relations Humaines et Sociales du Groupe
    et
    Pour la CFDT
    Monsieur Gérard STOFFEL
    Délégué Syndical National
    Pour la CFTC
    Monsieur Jean-Claude JOHO
    Délégué Syndical National
    Pour FO LCL
    Monsieur Serge LEGAGNOA
    Délégué Syndical National
    Pour la CGC/SNB
    Monsieur Fernand VIDIS
    mandaté par le Délégué Syndical National

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    PREAMBULE

    Le 31 décembre 1999, la convention collective de 1952 a cessé de s'appliquer. A la même date, l'accord d'entreprise du 20 décembre 1996 sur la prévoyance ainsi que le contrat de réassurance y afférent devaient également arrêter de produire leurs effets.

    Conscientes des implications de cette échéance, les parties signataires de l'accord de 1996 ont estimé indispensable de maintenir un dispositif de prévoyance de qualité après le 31 décembre. Toutefois, dans la mesure où le contenu définitif des garanties de branche ne pouvait être connu avant le 1er janvier 2000 et où tout nouveau dispositif de protection sociale nécessitait de longs délais de négociations et de mise en place, les parties ont décidé de proroger, par un accord d'entreprise du 22 décembre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, les effets de l'accord de 1996 et des articles 65 et 66 de l'ancienne convention collective.

    Cette prorogation a permis, en avril 2000, l'ouverture de négociations sur la mise en place d'un nouveau dispositif de protection sociale d'entreprise adapté au nouveau contexte conventionnel et aux spécificités du Crédit Lyonnais. Toutefois, la complexité de ces discussions et l'intensité du calendrier des négociations au Crédit Lyonnais au cours de l'année 2000 ne permettront pas d'aboutir à un accord dans un délai suffisant pour une mise en place au 1er janvier 2001.

    Les parties signataires conviennent donc de proroger, pour une nouvelle période de 12 mois, les effets des articles 65 et 66 de l'ancienne convention collective et de l'accord de 1996. Cette prorogation ne devant pas ralentir le rythme des négociations en cours, elle s'accompagne d'un engagement des parties à aboutir à un accord, quel qu'il soit, au plus tard le 31 mars 2001. Ce calendrier permettra de procéder au développement et à la mise en place du futur dispositif pour le 1er janvier 2002, date à laquelle les effets des articles 65 et 66 de l'ancienne convention collective et de l'accord de 1996 cesseront définitivement.

    Ce délai de neuf mois étant incompressible, compte tenu de l'ampleur des travaux à effectuer et des autres chantiers informatiques en cours au Crédit Lyonnais, l'absence d'accord au 31 mars 2001 conduirait le Crédit Lyonnais à développer la mise en place des garanties sociales minimales définies par la Convention Collective de la Banque.

    Le présent accord implique la prorogation du contrat conclu entre la CPCCL et la CNP.

     

     

    Article 1

    La période de prorogation des effets des garanties de l'accord de prévoyance du 20 décembre 1996 est conventionnellement reconduite pour une durée déterminée d'une année. Cette seconde prorogation prendra effet le 1er janvier 2001 et se terminera le 31 décembre 2001. Les cotisations et prestations prévues audit accord demeurent donc temporairement en vigueur sous réserve des précisions, essentiellement terminologiques, apportées par l'article 4 du présent accord.

    L'accord du 20 décembre 1996 cessera donc de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur du régime qui lui sera substitué ou, à défaut, le 31 décembre 2001.

     

    Article 2

    Cette nouvelle prorogation est décidée aux seules fins de permettre aux partenaires sociaux de clore les négociations ouvertes au cours de l'année 2000.

    Elle s'articule donc avec l'engagement des parties de clore ces négociations au plus tard le 31 mars 2001. Cette date est fixée au regard des délais techniques incompressibles de mise en application, tant du nouveau régime d'entreprise que des textes conventionnels qui deviendraient applicables au 1er janvier 2002 à défaut d'accord d'entreprise.

     

    Article 3

    Pour les besoins de l'article 1 du présent accord, les articles 65 et 66 de la convention collective des banques de 1952 continueront, malgré la dénonciation de cette dernière, à être appliqués au Crédit Lyonnais S.A. tant que les garanties de l'accord du 20 décembre 1996 continueront elles-mêmes à produirent leurs effets.

    En revanche, le présent accord n'a pas pour effet de proroger au niveau du Crédit Lyonnais l'application des dispositions de la convention collective des banques de 1952, quand bien même celles-ci seraient citées dans les statuts de la CPCCL ou son règlement intérieur.

     

    Article 4

    Les notions d'employés et de gradés citées dans l'article 65 de la convention collective des banques de 1952 et dans le règlement intérieur de la CPCCL restent remplacées par les notions qui leur ont été substituées par la Convention Collective de la Banque du 10 janvier 2000.

    Le statut de titulaire figurant dans l'article 65 de la convention collective des banques de 1952 et dans le règlement intérieur de la CPCCL reste remplacé par celui de salarié ayant terminé sa période d'essai.

    Les collaborateurs qui, au 31 décembre 1999, relevaient de l'article 1 de la convention collective des banques de 1952 ou bénéficiaient des dispositions de l'article 72 de cette dernière, demeurent participants au régime de prévoyance du Crédit Lyonnais tant que les effets des dispositions desdits articles leur restent applicables.

     

    Article 5

    Les statuts de la CPCCL ainsi que son règlement intérieur continuent à produire leurs effets dans les mêmes conditions que l'accord de prévoyance du 20 décembre 1996 dans les conditions prévues par l'article 1 alinéa 2 du présent accord.

     

    Article 6

    Les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d'envisager l'adaptation du contenu du présent accord si une disposition prise au niveau national ou au niveau de la branche remettait en cause les prestations à assurer par la CPCCL et de ce fait la traité de réassurance dont elle bénéficie.

     

    Article 7

    Au terme du délai d'un an prévu par l'article 1 du présent accord, celui-ci cessera de plein droit et ne produire plus d'effet pour l'avenir.

     

    Article 8

    Les parties signataires chargent le Crédit Lyonnais d'effectuer les dépôts nécessaires du présent accord auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.

     

     

    Fait à Paris, le 27 octobre 2000

    Pour le Crédit Lyonnais

    M. Philippe WATTIER

    Pour la CFDT
    Monsieur Patrick MORY
    Délégué Syndical National
    Pour la CFTC
    Monsieur Jean-Pierre BEFFRE
    Délégué Syndical National
    Pour FO LCL
    Monsieur Sébasrtien BUSIRIS
    Délégué Syndical National
    Pour la CGC/SNB
    Monsieur Fernand VIDIS
    mandaté par le Délégué Syndical National

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