REGLEMENT INTERIEUR DE LA C.P.C.C.L.
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SOMMAIRE
| Sommaire Accord Prévoyance |
Le présent règlement fait partie intégrante de l'accord d'entreprise. Il précise les modalités de mise en application des statuts et en particulier les prestations et les cotisations, dont peuvent bénéficier et que doivent verser les participants et leurs ayants-droit. Il ne peut être modifié que selon les modalités prévues à l'article 19 des statuts, sauf en ce qui concerne le taux d'appel des cotisations qui relève du Conseil d'Administration, selon la règle énoncée à l'article 7 du présent règlement.
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SECTION I :
DISPOSITIONS GENERALES | Sommaire Accord Prévoyance |
Les dispositions générales reprises ci-après s'appliquent au régime de prévoyance dont les garanties constituent un ensemble indissociable.
Article 1 - AFFILIATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent obligatoirement, quel que soit leur état de santé, à tous les collaborateurs du Crédit Lyonnais exerçant selon un régime de travail à temps plein ou à temps partiel (au minimum à mi-temps) en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en application de l'article 1 de la Convention Collective des Banques :
Article 2 - PRISE D'EFFET DES GARANTIES
Les garanties prévues au présent règlement ont pris effet le 1er janvier 1991, sauf pour la garantie de ressources prévue par l'accord du 19 septembre 1994 qui a pris effet le 1er janvier 1994 pour les décès survenus postérieurement à cette date.
Les collaborateurs embauches en bénéficient à compter de leur date d'entrée au Crédit Lyonnais. Pour ceux, exerçant selon un régime de travail à temps plein ou au minimum à mi-temps en vertu d'un Contrat de travail à durée indéterminée, dont l'activité était suspendue le 1er janvier 1991 pour un motif autre que l'incapacité de travail, l'invalidité, le détachement, l'A.L.D. Maternité ou un congé de l'article 72 de la Convention Collective des Banques, ces garanties prendront effet dès leur reprise d'activité
Article 3 - DECLARATION DES SINISTRES
Tout événement susceptible d'ouvrir droit aux prestations du régime doit, sauf cas de force majeure, être déclaré immédiatement à la C.P.C.C.L., qui adresse au bénéficiaire un imprimé mentionnant les pièces justificatives à lui faire parvenir.
Le participant doit indiquer à la C.P.C.C.L., si tel est le cas, le détail des prestations qu'il a reçues, à ce titre, de tout autre organisme, notamment en fournissant les décomptes établis par la Sécurité Sociale.
Sous peine de déchéance, tout événement susceptible d'ouvrir droit aux prestations doit être déclaré dans les trois mois suivant sa survenance sauf cas de force majeure.
Indépendamment des conséquences qu'elles pourraient avoir sur le plan judiciaire, l'utilisation de documents inexacts, faite de mauvaise foi, ainsi que les fausses déclarations intentionnelles faites en vue d'obtenir indûment des prestations du régime de prévoyance, entraînent la perte de tout droit au titre de l'événement en cause et, le cas échéant, le reversement à la C.P.C.C.L. des sommes perçues à tort.
Article 4 - CESSATION DES GARANTIES
Le bénéfice des garanties prévues dans le présent règlement prend fin à la date de cessation du contrat de travail pour une cause autre que celles ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance.
Toutefois, afin de permettre aux intéressés de prendre les dispositions nécessaires, une prolongation gratuite de la garantie décès pour une durée maximale d'un mois est accordée.
Les participants démissionnaires ou licenciés ont la possibilité de souscrire, le cas échéant, auprès du réassureur auquel aura recours la C.P.C.C.L., un contrat individuel leur garantissant, aux conditions d'un tel contrat, pour le ou les mêmes risques, des prestations de niveau similaire à celui conféré par le présent contrat. Les conditions d'adhésion et le tarif sont ceux applicables aux assurances individuelles
mais avec dispense de période de stage si la demande de souscription est présentée dans le mois suivant la perte de qualité de participant au titre du présent contrat de prévoyance collective.
Article 5 - ASSIETTE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS
a) Cotisations
L'assiette retenue pour le calcul des cotisations est la rémunération annuelle brute (niveau atteint au moment du prélèvement des cotisations). Celle-ci correspond pour les Employés, Gradés et Cadres, au traitement conventionnel annuel perçu.
Pour les participants travaillant à temps partiel, la rémunération annuelle brute est le traitement conventionnel annuel qui correspond au régime de travail exercé.
Pour les participants ayant opté pour une préretraite complète dans le cadre d'accords d'entreprise, l'assiette retenue est égale à douze fois l'allocation mensuelle prévue par ces accords.
Pour les participants détachés, la rémunération annuelle brute correspond à la "rémunération annuelle brute d'assimilation" ou, à défaut, au niveau de la rémunération conventionnelle annuelle effectivement perçue au moment du détachement majoré, pour ceux qui peuvent en bénéficier, de l'ancienneté et des augmentations de la valeur du point bancaire intervenues postérieurement.
Pour les participants en arrêt de travail par suite d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente, l'assiette de calcul des cotisations correspond à la part de la rémunération conventionnelle versée par le Crédit Lyonnais.
b) Prestations (Incapacité, Invalidité, Décès)
L'assiette de calcul des prestations est le niveau de la rémunération annuelle brute conventionnelle versée par le Crédit Lyonnais atteint au jour du sinistre.
Pour les participants en arrêt de travail par suite d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente qui viendraient à décéder, le niveau de la rémunération annuelle brute pris en compte correspond au niveau du traitement fixe annuel qu'ils auraient atteint au moment du décès.
Pour les participants ayant opté pour un régime de travail à temps partiel qui viendraient à se trouver en état d'incapacité temporaire totale, la rémunération prise en compte, sur la base du temps de travail effectué, correspond au montant du traitement fixe annuel, niveau atteint au moment du sinistre.
Pour les participants ayant opté pour un régime de travail à temps partiel qui viendraient à se trouver en état d'invalidité, la rémunération prise en compte est la rémunération annuelle brute obtenue sur la base du temps plein pondérée par un coefficient égal au temps de travail réellement effectué depuis l'entrée au Crédit Lyonnais rapporté à celui qui aurait été effectué dans le cadre d'un travail à temps plein.
Pour les participants détachés, l'assiette de calcul des prestations correspond à la rémunération annuelle brute d'assimilation ou, à défaut, au niveau de la rémunération annuelle effectivement perçue au moment du détachement majoré de l'ancienneté et des augmentations de la valeur du point bancaire intervenues postérieurement.
Article 6 - REVALORISATION DES PRESTATIONS
(Incapacité,Invalidité, Décès)
Les indemnités journalières et les rentes sont revalorisées pendant la période de versement de la manière suivante :
Article 7 - MONTANT ET MODALITES DE REGLEMENT DES COTISATIONS
Le montant des cotisations, prélevé mensuellement sur le bulletin de paye, est calculé par application d'un taux sur les éléments de l'assiette versés au cours du mois, tels que de5nis à l'article 5.
Le taux global maximum annuel des cotisations inclut les cotisations prévues à l'article 17 du présent règlement ; il est fixé depuis la mise en œuvre de la prestation allocation temporaire au conjoint survivant, soit le 1er octobre 1994:
- Employés : 1,058 %
- Grades : 1,253 %
- Cadres : 1,618 %
Le financement des cotisations au régime de prévoyance est assuré à concurrence de deux tiers par le Crédit Lyonnais et d'un tiers par les participants.
Le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais peut appeler les cotisations à des taux inférieurs aux taux globaux maximums ci-dessus.
L'évolution du taux appelé de chacune des catégories de personnel est décidée par le Conseil d'Administration de la Caisse en fonction de la situation financière du régime de prévoyance ; en aucun cas, les taux appelés des cotisations ne peuvent être supérieurs aux taux globaux maximums définis au présent article.
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SECTION II :
GARANTIES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE | Sommaire Accord Prévoyance |
Article 8 - RISQUE - DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DÉFINITIVE
a) Bénéficiaires des prestations
Un capital calculé sur la base de l'assiette définie à l'article 5 - b est versé :
A tout moment, le participant peut modifier l'ordre ci-dessus et désigner toute personne physique ou morale de son choix.
Il doit en aviser la C.P.C.C.L. par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, l'ordre de préférence ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et nonobstant toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé
en tenant compte de personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
En particulier lorsqu'un participant, ayant un ou plusieurs enfants à charge au moment de son décès, n'attribue pas le capital à la personne qui assume effectivement la garde de ces enfants, il est versé au bénéficiaire désigné un capital dont le montant est limité à celui garanti sur la tête du participant célibataire, sans enfant.
Le reliquat est réparti entre les enfants à charge par parts égales entre eux et versé à leur représentant en cas d'incapacité.
Par personne à charge on entend :
- les enfants du participant ainsi que ceux de son conjoint, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, s'ils sont mineurs, ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la Famille, ou dans les conditions cumulatives suivantes :
- les ascendants qui entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu du participant, conformément aux dispositions de l'article 196 du Code Général des Impôts ;
- les parents pour lesquels le participant perçoit l'allocation pour personne à charge servie par le Crédit Lyonnais pour le compte de la Caisse d'Allocations Familiales Extralégales des Banques.
Le conjoint du participant n'est pas considéré comme personne à charge. La situation et les charges de famille sont appréciées à la date du décès du participant ou de la survenance de l'invalidité absolue et définitive. Les risques exclus de la garantie sont ceux prévus à l'article 10 du présent règlement.
En cas de décès d'un participant et du ou de plusieurs bénéficiaires désignés au cours d'un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, le participant est présumé avoir survécu pour la détermination des bénéficiaires du capital.
b) Capital garanti
Le montant du capital, exprime en pourcentage de l'assiette, est précisé dans le tableau ci-dessous
| Participant sans personne | Majoration par personne | |
| Toute cause - sauf accident pendant le service ou maladie professionnelle - ayant entraîne : . le décès . une invalidité absolue et définitive |
220 % 320 % |
40 % 60 % |
| Accident pendant le service (accident de travail*, de trajet*) ou maladie professionnelle* ayant entraîné le décès ou une invalidité absolue et définitive *selon la réglementation de la Sécurité Sociale |
500 % |
80 % |
Article 9 - RISQUE INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE
a) Nature des prestations
La garantie a pour objet d'assurer un certain niveau de ressources aux participants qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, sont dans l'impossibilité de poursuivre temporairement ou définitivement leur activité professionnelle. Le droit à garantie est ouvert le premier jour couvert par un certificat médical (date de départ du barème Article 65 de la Convention Collective des Banques}
Cette garantie est assurée aux participantes en " Absence de longue durée - maternité" qui, par suite d'une maladie ou d'un accident, sont dans l'impossibilité de reprendre leur activité professionnelle à l'issue de leur congé de maternité.
Les prestations correspondant à cette garantie sont versées pour les incapacités temporaires totales ainsi que pour les invalidités et les incapacités permanentes partielles ou totales reconnues et prises en charge par la Sécurité Sociale et définies ci-dessous :
- le participant est considéré en état d'invalidité permanente partielle ou totale si, par suite de maladie ou d'accident survenus au cours de sa vie privée, il est classé par la Sécurité Sociale dans l'une des trois catégories d'invalidité,
- il est considéré en état d'incapacité permanente partielle ou totale, s'il bénéficie d'une rente du fait d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ou de trajet correspondant à un taux d'incapacité permanente de 28 % au moins.
- il bénéficie également des prestations prévues au titre de la présente garantie si, étant titulaire d'une pension de guerre, l'aggravation de son état d'invalidité a pour conséquence de porter le degré total de son incapacité partielle au moins aux 2/3.
Les prestations de la C.P.C.C.L comme celles versées par la Sécurité Sociale, revêtent la forme d'indemnités journalières ou de rentes.
Elles sont versées :
- mensuellement durant la période d'application des dispositions prévues aux articles 65 et 66 de la Convention Collective des Banques,
- mensuellement ou trimestriellement au-delà de la période ci-dessus.
Les risques exclus de la présente garantie sont ceux prévus à l'article 10 du présent règlement.
b) Durée des prestations
Le versement des prestations commence :
- pour les participants titulaires, dès l'expiration de la période d'indemnisation à plein traitement prévue par l'article 65 de la Convention Collective,
- pour les participants non-titulaires, après 11 jours calendaires d'arrêt de travail consécutifs.
La cessation du paiement de ces prestations intervient simultanément à la fin du versement des prestations de la Sécurité Sociale et au plus tard au moment où l'intéressé peut prétendre à une retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Si, après avoir repris son travail, le participant rechute dans un délai inférieur à 2 mois, les prestations sont à nouveau servies comme s'il s'agissait d'une seule et même interruption de travail, la période pendant laquelle l'agent a repris ses occupations étant considérée comme simple interruption du droit au service des prestations.
c) Contrôle médical
Le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance peut déléguer un médecin expert désigné par ses soins qui aura libre accès auprès des participants bénéficiaires des prestations afin de pouvoir constater leur état de santé. Sous peine de suspension du service des prestations le participant devra fournir toutes pièces justificatives et se présenter à toute expertise ou examens demandes par le médecin expert.
Le droit aux prestations nonobstant l'indemnisation effectuée par la Sécurité Sociale peut être interrompu par décision du Conseil d'Administration sur la base du rapport du médecin expert.
Au cas où la C.P.C.C.L. se réassurerait, les éventuelles décisions des experts médicaux mandatés par l'organisme de réassurance s'imposeraient avec les conséquences financières qu'elles impliquent.
En cas de différence d'avis sur l'opportunité de reprendre le travail entre l'expert médical mandaté par la C.P.C.C.L. ou l'organisme de réassurance, et le médecin traitant ou le médecin expert de la Sécurité Sociale, ce différend sera soumis à la décision d'un tiers arbitre désigné par les médecins. La décision de cet arbitre s'impose.
Au cas où les médecins n'auraient pu dans un délai de deux mois se mettre d'accord sur la désignation de l'arbitre, la C.P.C.C.L. devra demander au Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du participant de désigner celui-ci.
d - 1) Le montant des ressources garanties (sinistres nés antérieurement au 01.01.1997)
Le montant des ressources garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité ou incapacité permanentes partielles ou totales correspond à 80 % de l'assiette définie à l'article 5 - b.
Du montant des ressources garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou en cas de temps partiel médical sont déduites :
- les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, ou, pour les participants non titulaires qui n'y auraient pas droit, des indemnités journalières fictives calculées sur les mêmes bases que celles de la Sécurité Sociale.
- les allocations versées par le Crédit Lyonnais au titre de la période d'indemnisation à demi-solde prévue par l'article 65 de la Convention Collective.
Du montant des ressources garanties au titre d'une invalidité ou d'une incapacité permanente partielle ou totale sont déduits :
- les salaires verses en contrepartie d'une activité professionnelle,
- les pensions et / ou rentes versées par la Sécurité Sociale, excepté la majoration pour tierce personne,
- les allocations versées par le Crédit Lyonnais au titre de la période d'indemnisation à demi-solde prévue par l'article 65 de la Convention Collective,
- les indemnités versées par les ASSEDIC
Pour les collaborateurs atteints d'une incapacité permanente comprise entre 28 % et 66,6 %, les salaires verses en contrepartie d'une activité professionnelle correspondent à la capacité de gain restante calculée par application de la formule suivante
G = 66,6 - 100 N x R /66,6
dans laquelle G est la capacité de gain restante, N le taux d'incapacité reconnu par la Sécurité Sociale et R est la rémunération annuelle brute servant de base à la détermination du montant des prestations.
Le total des revenus nets compris dans la garantie de ressources et de ceux provenant d'une éventuelle activité professionnelle ne peut être supérieur au niveau de rémunération nette actualisée atteint lors de l'arrêt de travail. Si cela était le cas, les prestations assuré par le régime seraient déduites à due concurrence.
d - 2) Le montant des ressources garanties (sinistres nés après le 31.12.1996)
Le montant des ressources garanties pendant les périodes de perception de prestation de la C.P.C C.L. en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité ou incapacité permanentes partielles ou totales correspond à 73 % de l'assiette annuelle définie à l'article 5 - b.
Du montant des ressources garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail ou en cas de temps partiel médical sont déduites :
- les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, ou, pour les participants qui n'y auraient pas droit, des indemnités journalières fictives calculées sur les mêmes bases que celles de la Sécurité Sociale.
- les allocations versées par le Crédit Lyonnais au titre de la période d'indemnisation à demi-solde prévue par l'article 65 de la Convention Collective.
Du montant des ressources garanties au titre d'un invalidité ou d'une incapacité permanente partielle ou totale sont déduits :
- les sommes versées en contrepartie d'une activité professionnelle,
- les pensions et / ou rentes versées par la Sécurité Sociale, excepté la majoration pour tierce personne,
- les allocations versées par le Crédit Lyonnais au titre de la période d'indemnisation à demi-solde prévue par l'article 65 de la Convention Collective,
- les indemnités versées par les ASSEDIC
En aucun cas, les ressources garanties brutes ne peuvent dépasser 73 % de la dernière rémunération conventionnelle annuelle brute perçue en activité (réactualisée, le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'ancienneté, de la revalorisation du point bancaire et d'augmentations individuelles}.
Article 10 - RISQUES EXCLUS
a) Risques de guerre
Les conséquences d'une guerre civile ou étrangère, d'une insurrection, d'une émeute ou d'un mouvement populaire, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si le participant n'y prend pas une part active, ou si il est appelé à effectuer une mission d'entretien ou de surveillance en vue du maintien de la sécurité des personnes et des biens au bénéfice du Crédit Lyonnais.
En outre, en cas de guerre où la France serait
belligérante :
- les garanties décès (autres que celles couvrant exclusivement le risque de décès accidentel) n'auraient d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
b) Risques aériens
Les conséquences d'accident survenu au cours de compétitions, démonstrations aériennes, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes, vols d'essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués et activité de navigant militaire.
Par ailleurs, les conséquences d'accident de la navigation aérienne ne sont garanties que dans le cas où :
- l'aéronef utilisé est muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité,
- les membres de l'équipage sont titulaires de brevets, licences et qualifications en cours de validité exigés pour les fonctions qu'ils occupent à bord, compte tenu de l'aéronef utilisé et de la nature du vol, et pourvus des autorisations spéciales lorsqu'elles sont nécessaires.
c) Autres risques
- le suicide du participant, avant deux années d'assurance,
de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique.
Ne donnent pas lieu à la majoration de capital prévue à l'article 8 b au titre des accidents de trajets ou pendant le service les conséquences des accidents qui résultent :
- de l'éthylisme ou d'un état d'ivresse manifeste du participant garanti, révélés par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal (0,50 g par litre de sang au 30 novembre 1996),
- de l'usage de stupéfiants sans prescription médicale.
Sont par ailleurs exclus des garanties entraînant le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive :
- l'invalidité qui résulte de l'éthylisme ou de l'usage de stupéfiants absorbés en l'absence de toute prescription médicale.
Article 11 - SUBROGATION
La C.P.C.C.L. est subrogée de plein droit au participant victime d'un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée. Cette subrogation s'exerce dans la limite des dépenses que la C.P.C.C-L. a exposées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
En est exclue la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
SOUS SECTION II
ALLOCATION TEMPORAIRE AU CONJOINT SURVIVANT CHARGÉ DE FAMILLE (Article 21 de l'accord d'entreprise du 19 septembre 1994)
Article 12 - OBJET
La C.P.C.C.L- met en œuvre une garantie visant à assurer au conjoint survivant et chargé de famille d'un participant décédé en activité un niveau minimum de ressources sous forme d'une allocation temporaire dans les conditions ci-après.
Article 13 - BENEFICIAIRES
Pour bénéficier de cette allocation de ressources, le conjoint survivant doit réunir les conditions suivantes :
- être, à la date du décès, sous réserve que celui-ci soit intervenu postérieurement au 31 décembre 1993, légalement marié et non séparé de corps avec un participa12t en activité ou en absence pour raison de santé et béné6ciant des prestations de la C.P.C.C.L.,
- disposer de ressources d'un montant inférieur à deux tiers du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour l'assurance vieillesse,
- avoir un ou plusieurs enfants à charge ou à naître au sens de l'article 8 du présent règlement,
- être âgé de moins de 60 ans.
Le conjoint d'un participant dont le contrat de travail est suspendu pour une cause autre que l'incapacité de travail ou l'invalidité au moment du décès ne peut béné6cier de cette prestation.
Le conjoint d'un participant détaché, cotisant à la C.P.C.C.L., est admis au bénéfice de cette prestation.
Le conjoint qui, à la date du décès du participant, bénéficie de ressources supérieures au montant mentionné au présent article et qui, ultérieurement, par suite de la perte involontaire de son emploi viendrait à disposer de ressources inférieures à ce montant, pourrait alors prétendre au bénéfice de cette allocation de ressources.
Article 14 - MONTANT
Le montant brut de l'allocation versée sous déduction des charges sociales et fiscales auxquelles elle est assujettie, s'élève à la différence, si elle est positive, existant entre le niveau correspondant aux deux tiers du plafond annuel de la Sécurité Sociale pour l'assurance vieillesse (plafond masse de l'année de versement, ainsi les allocations à verser en 1996 sont calculées sur la base des 2/3 du plafond Sécurité Sociale masse i996 qui est de i6i 220,00 Francs) et les ressources annuelles du conjoint définies a l'article 15 du présent règlement
Article 15 - CONDITIONS DE RESSOURCES
Les ressources du conjoint visées a l'article précédent comprennent :
Les prestations familiales non fiscalisées versées par les organismes spécialisés et/ou le Crédit Lyonnais eu égard a la présence d'enfant(s) au foyer ne sont pas prises en considération pour la détermination des ressources du conjoint.
Les ressources sont évaluées a partir du dernier avis d'imposition connu. Il ne sera retenu pour la première année de versement que des ressources personnelles du conjoint survivant (revenu net déclaré avant abattements), sans tenir compte des ressources communes et des éventuelles ressources des enfants fiscalement à charge.
Article 16 - DATE D'EFFET - PAIEMENT - CESSATION DE L'ALLOCATION
L'allocation prend effet a la date d'entrée en vigueur de l'avenant du 19 septembre 1994 et au plus tôt le premier jour du mois suivant le décès du participant. Elle est versée a terme échu à la fin de chaque trimestre civil.
Sous réserve des dispositions ci-après sur la cessation de l'allocation, la révision du droit au bénéfice de l'allocation et du montant de celle-ci est effectuée annuellement au 4ème trimestre en vue de son attribution pour la période courant du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante (Exemple : 4ème trimestre 1994, avis d'imposition des revenus de 1993). Elle n'est pas révisable entre temps.
Les pièces à fournir annuellement pour permettre d'apprécier le maintien des droits sont les suivantes :
Le paiement de l'allocation est subordonné à la production avant le 1er décembre de chaque année auprès de la C.P.C.C.L. des pièces justificatives énoncées ci-dessus ainsi que des documents complémentaires éventuellement demandés par la C.P.C.C.L. si l'examen du dossier l'exige.
Dans tous les cas, l'allocation cesse le 1er jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint son soixantième anniversaire.
Le montant des cotisations est prélevé simultanément et dans les mêmes conditions que les cotisations prévues dans l'accord du 13 décembre 1990.
Le taux global maximum annuel des cotisations est fixé à 0,08 %, quelle que soit la catégorie hiérarchique du cotisant.
Les participants dont le contrat de travail est suspendu ne sont pas assujettis à cette cotisation car leur conjoint ne peut en effet bénéficier de la prestation (cf. art. 13)
Lors de l'entrée en vigueur de l'avenant du 19 septembre 1994, le taux des cotisations est de 0,08 %. Il est repris dans les taux globaux maximum annuels des cotisations fixées à l'article 7 du présent règlement.
La répartition des cotisations entre part salariale et part patronale est identique à celle prévue dans ce même article.
Pour bénéficier de la présente garantie, il est nécessaire que le risque décès du participant ait été couvert par la C.P.C.C.L. ou que le participant ait bénéficié avant son décès du capital garanti en cas d'invalidité absolue et définitive.
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SECTION III :
DISPOSITIONS DIVERSES | Sommaire Accord Prévoyance |
Article 19 - MESURES SPECIFIQUES AUX CONTRATS D'ASSURANCES DECES "624", "672" ET " A.P.S."
Les garanties prévues dans ce régime de prévoyance ont été offertes aux participants et aux détachés du Crédit Lyonnais dans le cadre des trois contrats, " Assurance Groupe Décès code 6241', l'Assurance Groupe Décès code 672" et " Assurance du Personnel contre les accidents survenant pendant le service -A.P.S.-" à compter de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance le 1er janvier 1991.
Le montant des réserves de stabilité des contrats d'assurance groupe décès a été affecté au nouveau dispositif de prévoyance dans les conditions suivantes .
- pour la réserve de stabilité du contrat " Assurance Groupe Décès code 624 .
. 70 % à la réserve de stabilité du régime de prévoyance décrit dans le présent règlement,
. 30 % à la réserve de stabilité du contrat de groupe 'risque complémentaire décès IAD".
- pour la réserve de stabilité du contrat " Assurance Groupe Décès code 672"' .
. 50 % à la réserve de stabilité du régime de prévoyance décrit dans le présent règlement",
. 50 % à la réserve de stabilité du contrat de groupe "risque complémentaire décès IAD"
Le montant de la réserve de stabilité du contrat "Assurance du Personnel contre les accidents survenus pendant le service -AP.S.-" - a été affecté intégralement à la réserve de stabilité du régime de prévoyance décrit dans le présent règlement,
Article 20 - PROTECTION DU REGIME
Si pour les garanties proposées aux participants de la C.P.C.C.L. la réserve libre définie précédemment à l'article 18 des statuts vient à s'épuiser, alors même que les taux appelés atteignent les taux maximum prévus dans le cadre du présent règlement, en l'absence de réassurance à 100 % et à défaut d'une décision négociée dans le cadre de l'entreprise, le Conseil d'Administration devra réviser les prestations prévues par le présent règlement à la baisse afin d'assurer l'équilibre financier et de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires s'imposant à la C.P.C.C.L.
Cette révision ne pourra porter que sur les prestations nées ultérieurement à la date d'application de la présente clause de protection.
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