STATUTS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE DU CRÉDIT LYONNAIS


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SOMMAIRE

  • ARTICLE   1 - CREATION
  • ARTICLE   2 - DEFINITION
  • ARTICLE   3 - SIEGE SOCIAL
  • ARTICLE   4 - OBJET
  • ARTICLE   5 - PARTICIPANTS
  • ARTICLE   6 - DUREE
  • ARTICLE   7 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, NOMINATION, ET RENOUVELLEMENT
  • ARTICLE   8 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ET DU PRESIDENT
  • ARTICLE   9 - POUVOIRS DU PRESIDENT
  • ARTICLE 10 - POUVOIRS DU DIRECTEUR
  • ARTICLE 11 - REUNIONS DU CONSEIL
  • ARTICLE 12 - DELIBERATIONS DU CONSEIL
  • ARTICLE 13 - FONDS D'ETABLISSEMMENT
  • ARTICLE 14 - RESSOURCES DE LA CAISSE
  • ARTICLE 15 - DEPENSES DE LA CAISSE
  • ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
  • ARTICLE 17 - PRESENTATION DES COMPTES, ETAT ANNUEL DE LA SITUATION FINANCIERE, ETAT DES RESSOURCES
  • ARTICLE 18 - RESERVES
  • ARTICLE 19 - MODIFICATION DES STATUTS
  • ARTICLE 20 - DISSOLUTION
  • ARTICLE 21 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
  • ARTICLE 22 - CHOIX DE L'ASSUREUR

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    Article 1 - CREATION

    En application du titre III du livre IX du Code de IX Sécurité Sociale, il a été créé une institution qui prend la dénomination de "Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais" (C.P C.C.L.). La C.P.C.C.L. est une entreprise d'assurance VIE au sens des directives européennes relatives à l'assurance.

     

    Article 2 - DEFINITION

    Dans le cadre de l'article L 93 1.1 du Code de la Sécurité Sociale, la C.P.C.C.L. est une personne morale de droit privé ayant un but non lucratif et administrée paritairement par le Crédit Lyonnais et des représentants de ses collaborateurs désignés par son Comité Central d'Entreprise.

     

    Article 3 - SIEGE SOCIAL

    Le Siège Social est fixé à 75002 Paris - 19 Bd des Italiens. Il pourra être transféré dans tout autre lieu par simple décision du Conseil d'Administration de la Caisse. Ce transfert sera notifié au Ministre compétent.

     

    Article 4 - OBJET

    La C.P.C.C.L. a pour objet d'assurer la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitudes.

    Elle couvre également les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.

    L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements et contrats.

    Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

     

    Article 5 - PARTICIPANTS (ancien article 21)

    Sont obligatoirement participants tous les collaborateurs du Crédit Lyonnais, quel que soit leur état de santé exerçant leur activité selon un régime de travail à temps plein ou à temps partiel tau minimum à mi-temps} en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en application de l'article 1 de la Convention Collective des Banques, qu'ils soient :

     

    Article 6 - DUREE

    La Caisse a été créée pour une durée illimitée.

    L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice a commencé le 1er janvier 1991 suite à l'agrément du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité en date du 27 décembre 1990.

     

    Article 7 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION NOMINATION ET RENOUVELLEMENT obligatoirement DU CONSEIL

    La Caisse est administrée par un Conseil d'Administration composé de 10 membres titulaires, soit :

    Toutefois, pour permettre la mise en œuvre de cette procédure, les cinq administrateurs désignés par le Crédit Lyonnais et les cinq administrateurs désignés par le Comité Central d'Entreprise ont été désignés pour 1, 2, 3, 4 et 5 ans à compter de la création de la C.P.C.C.L. Le même régime a été appliqué aux administrateurs suppléants.

    Le mandat des membres titulaires et suppléants prend fin en cas de perte de leur qualité de participant.

     

    Article 8 - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ET DU PRESIDENT

    Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer l'application des présents statuts et permettre à la Caisse de réaliser son objet.

    Il est seul compétent pour arrêter les comptes et pour, sur proposition du Président, désigner le directeur de la Caisse et mettre fin à ses fonctions.

    Il fixe notamment les taux d'appel des cotisations dans les conditions stipulées dans le règlement intérieur.

    Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion administrative du régime au Crédit Lyonnais ou à toute personne habilitée qui lui en rend compte annuellement.

    A la première réunion du Conseil, puis chaque année lors de la séance au cours de laquelle a lieu le renouvellement partiel du Conseil, il est procédé à l'élection, à la majorité :
    - d'un président et d'un trésorier, choisis parmi les administrateurs titulaires désignés par la Direction,
    - d'un vice-président et d'un secrétaire, choisis parmi les administrateurs titulaires désignés par le C.C.E.

     

    Article 9 - POUVOIRS DU PRESIDENT

    Le Président convoque le Conseil et en préside les travaux ; il représente la Caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile et a tout pouvoirs à cet effet ; il a la faculté de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en précisant dans chaque cas l'étendue et la durée de la délégation consentie.

    Il délègue au Directeur de la Caisse les pouvoirs qu'il entend lui conférer.

     

    Article 10 - POUVOIRS DU DIRECTEUR

    Le Directeur de la Caisse a pour mission d'organiser et d'assurer la marche des services de la Caisse au mieux des intérêts de celle-ci ; le Président lui confère, à cette effet, les pouvoirs de gestion.

    Il rend compte périodiquement de sa gestion au Président du Conseil d'Administration et au Conseil lui-même.

    Il participe, avec voix consultative, aux séances du Conseil et a la possibilité, en accord avec le Président, de se faire assister par toute personne de son choix.

     

    Article 11 - REUNIONS DU CONSEIL

    Le Conseil se réunit sur convocation du Président au moins une fois par an pour l'approbation des comptes de la Caisse. Les membres titulaires et les membres suppléants assistent à cette réunion ; toutefois sont seuls appelés à voter les membres titulaires et en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, le membre suppléant qui le remplace. Le Conseil est en outre convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son Président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande écrite qui en est faite, signée par au moins cinq administrateurs. Tous les membres titulaires et suppléants sont appelés à siéger à ces réunions.

     

    Article 12 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

    Les délibérations du Conseil ne sont valables que si sept membres, ayant droit de vote, au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

     

    Article 13 - FONDS D'ETABLISSEMENT

    Le fonds d'Etablissement s'élève à 10 MF.

     

    Article 14 - RESSOURCES DE LA CAISSE

    Les ressources de la Caisse sont constituées par :

     

    Article 15 - DEPENSES DE LA CAISSE

    Les dépenses de la Caisse sont constituées par :

     

     

     

    Article 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

    Le Conseil d'Administration choisit et nomme un Commissaire aux Comptes qui doit certifier ceux-ci conformément aux règles prévues par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale.

     

    Article 17 - PRESENTATION DES COMPTES ETAT ANNUEL DE LA SITUATION FINANCIERE ETAT DES RESSOURCES

    Les comptes de la Caisse établis annuellement doivent être approuvés par le Conseil d'Administration.

    Conformément à l'article L 951-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse adresse ces comptes chaque année à la Commission de Contrôle des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance et de Retraite.

     

    Article 18 - RESERVES

    Pour l'ensemble des garanties prévues, il est constitué, pour répondre au ratio de solvabilité prévu dans le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale en plus du fonds d'établissement, une réserve de solvabilité.

    Lors de l'affectation des résultats, ceux-ci sont affectés en priorité à la réserve de solvabilité, afin que le total de celle-ci et du fonds d'Etablissement permette de respecter le ratio de solvabilité réglementaire. En cas d'excédent, ce dernier est affecté à une réserve libre destinée à :

     

    Article 19 - MODIFICATION DES STATUTS

    Les statuts et le règlement intérieur, à l'exception du taux d'appel des cotisations, peuvent être modifiés conformément aux dispositions de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit par voie d'accord collectif soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions législatives ou réglementaires en vigueur

    lors de la modification, d'un projet d'accord proposé par la Direction du Crédit Lyonnais.

    A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.

    Les modifications des statuts ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation par le Ministère compétent.

    Les modifications du règlement intérieur entrent en vigueur à la date fixée par l'accord.

     

    Article 20 - DISSOLUTION

    En cas de dissolution de la Caisse, la liquidation est effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    La dissolution ne remet pas en cause les avantages acquis par les participants à qui le versement des prestations acquises ou nées sera maintenu compte tenu du dernier niveau de revalorisation atteint à la date de la dissolution de la Caisse.

     

    Article 21- ATTRIBUTION DE JURIDICTION

    Tout différend entre la Caisse de Prévoyance et ses membres participants est soumis aux Tribunaux compétents en application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile.

     

     

    Article 22 -CHOIX DE L'ASSUREUR

    Une fois tous les 5 ans, les signataires de l'Accord devront se réunir afin de réexaminer s'il est nécessaire de maintenir le choix qu'ils avaient fait de l'organisme d'assurances initialement désigné (Article L 912-2 du code de la Sécurité Sociale).

     


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