ACCORD DROIT SYNDICAL
INSTANCES REPRESENTAIVES DU PERSONNEL
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SOMMAIRE
| accord signé le 18 novembre 1985 |
| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Jean-Pierre LESCOP Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Serge GASNIER Délégué Syndical National |
| la C.G.T. représentée par Monsieur Christian CABUIL Délégué Syndical National |
F.O. représentée par Monsieur Gilbert PEROT Délégué Syndical National |
| le S.N.B. représentée par Monsieur Gilbert COPPENS Délégué Syndical National |
![]() | PREAMBULE |
Dans le prolongement des lois Auroux, la Direction a engagé des négociations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités nouvelles d'exercice du droit syndical et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
L'activité des représentants du personnel et des organisations syndicales constituant l'une des composantes de la réalité sociale de l'entreprise, les parties signataires ont défini ensemble des modalités qui doivent faciliter son intégration naturelle dans la vie de notre entreprise.
Dans le cadre des garanties apportée par le présent accord, les titulaires de mandats s'attacheront à concilier l'exercice de leurs droits avec les nécessités commerciales et le bon fonctionnement de l'entreprise.
![]() | CHAPITRE I - DROITS SYNDICAUX |
Section 1 - SECTIONS SYNDICALES
Article 1 - SIEGE CENTRAL et ANNEXES
Pour le siège central et ses annexes, les sections syndicales sont constituées au niveau des 6 établissements suivants :
Article 2 - AGENCES de PARIS et de la REGION PARISIENNE (Petite Couronne)
Les sections syndicales sont constituées au niveau de l'établissement regroupant l'ensemble des agences de Paris et de la région parisienne (PetiteCouronne).
Article 3 - AGENCES DE PROVINCE ET DE LA RÉGION PARISIENNE (Grande Couronne) CENTRES DE PROVINCE
Les sections syndicales sont crées dans les établissements constitués au niveau de chacune des directions de groupe, de l'ensemble des deux directions de groupe de Toulouse-Ville et Midi-Toulousain, de la direction du siège de Lyon (Lyon services communs) et de chaque direction de centre.
Section 2 - PERMANENTS SYNDICAUX
Article 4 - NOMBRE de PERMANENTS SYNDICAUX
Les organisations syndicales représentatives au plan national disposent de 30 postes de permanents syndicaux. Ceux-ci doivent être désignés parmi le personnel du Crédit Lyonnais. Lorsque ces permanents sont issus de groupes ou de centres de province dont l'effectif est supérieur à 5O0 salariés, et, par dérogation, lorsque ces permanents sont issus de groupes situés sur les places importantes suivantes : LYON, TOULOUSE, BORDEAUX, NICE, ils peuvent être affectés soit à Paris, soit dans leur établissement d'origine. Dans tous les autres cas, ils sont affectés à Paris. Ils consacrent la totalité de leur temps à leurs fonctions syndicales.
Ce chiffre ne comprend pas les délégués syndicaux nationaux prévus par l'annexe VI de la convention collective.
Article 5 - REPARTITION DES PERMANENTS SYNDICAUX
Les 30 postes de permanents syndicaux se répartissent entre les cinq organisations syndicales représentatives de la manière suivante :
Cette répartition prend en compte une attribution de base de 4 postes pour chaque organisation syndicale représentative au plan national, soit au total 20 postes.
Sur la base des procès-verbaux de dépouillement, les 10 autres postes sont répartis proportionnellement aux pourcentages du nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale au cours des dernières élections professionnelles (Conseil de discipline, comités d'établissement, délégués du personnel).
L'attribution des sièges s'effectue selon le système dit "du plus fort reste". La pondération réservée à chacun des 3 types d'élection énumérés ci-dessus est égale.
La répartition des permanents syndicaux sera actualisée sur les bases définies ci-dessus, tous les deux ans, l'année où se déroulent les élections pour le renouvellement des comités d'établissement.
Article 6 - STATUT DES PERMANENTS SYNDICAUX
Les permanents syndicaux sont administrativement détachés pour la durée de leurs fonctions à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Activités Sociales, qui assure leur gestion et leur rémunération.
La situation des permanents syndicaux, tant en ce qui concerne d'éventuels changements de coefficients de base que des attributions de points personnels fera l'objet, comme pour les autres agents de l'Etablissement, d'un examen régulier.
Le début et la fin du détachement font l'objet d'un préavis, au minimum, d'un mois.
A l'issue de leur détachement, ils sont réintégrés dans leur service ou groupe d'origine sauf à ce qu'une autre affectation puisse être retenue sur demande de l'intéressé.
La Direction veillera à ce que les mesures nécessaires soient prises lors de la réintégration des intéressés dans une unité, en fonction de leurs connaissances, de leur expérience antérieure et du nouveau poste occupé de façon à faciliter leur réadaptation.
Pour les élections professionnelles, les permanents syndicaux issus d'unités situées à Paris ou en région parisienne, ou encore en province lorsqu'ils exercent leur fonction de permanent au sein de leur unité d'origine, restent électeurs dans cette même unité. Les permanents syndicaux issus d'unités situées en province mais exerçant leur fonction à Paris sont rattachés à la Direction des Relations Sociales et du Personnel pour ces élections.
Tout projet de licenciement d'un permanent syndical est soumis, pour avis, au comité d'établissement avant d'être transmis à l'inspecteur du travail. La même procédure est applicable au licenciement des anciens permanents syndicaux douze mois après la cessation de leurs fonctions lorsque celles-ci ont été exercée pendant un an au moins.
Section 3 - DELEGUES SYNDICAUX NATIONAUX
Article 7 - DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX NATIONAUX
Chaque organisation syndicale représentative au plan national peut désigner parmi ses adhérents faisant partie du personnel du Crédit Lyonnais un délégué syndical national rattaché, pour la bonne règle administrative, à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Activités Sociales à Paris. Ces délégués syndicaux nationaux s'ajoutent au nombre total des permanents syndicaux fixé à l'article 4.
Le délégué syndical national institué par l'annexe VI de la convention collective et auquel est assimilé le délégué syndical central prévu par l'article L.412-12 du code du travail a vocation pour représenter son organisation syndicale au niveau de l'entreprise auprès de la Direction Générale à Paris.
Article 8 - STATUT DES DELEGUES SYNDICAUX NATIONAUX
Le délégué syndical national bénéficie des dispositions de la convention collective,
de celles contenues à l'article 6 du présent accord (à l'exclusion de son dernier alinéa) ainsi que de celles prévues par l'article L. 412-18 du code du travail.
En outre, le délégué syndical national de chaque organisation syndicale représentative au plan national peut se rendre dans les différents établissements du Crédit Lyonnais.
Avant son déplacement, le délégué syndical national informe le chef de l'établissement visité.
Il perçoit, à titre de participation de la direction à ses frais de déplacement, une allocation forfaitaire de F. 2.000 par mois ainsi que le. remboursement de la carte annuelle S.N.C.F. toutes zones à demi-tarif selon les règles en vigueur dans l'entreprise. Il lui est, en outre, versé une allocation forfaitaire d'économat de F. 500 par mois pour ses frais de secrétariat.
Le montant de ces allocations est réajusté au 1er janvier de chaque année suivant l'évolution des indemnités diverses prévues à l'article 52 de la convention collective, paragraphe II, avantages accessoires, 8° .
Article 9 - REMPLACEMENT DES DELEGUES SYNDICAUX NATIONAUX
En cas d'absence, d'une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines pour maladie, accident, maternité ou congé, d'un délégué syndical national, son organisation peut, après en avoir informé, par écrit, la Direction des Relations Sociales et du Personnel, désigner un remplaçant. Ce dernier peut être choisi :
Le remplaçant bénéficie alors d'un détachement correspondant à la durée de l'absence. Il dispose des mêmes droits de circulation. Ses frais de transport lui sont remboursés, sur justificatif, à hauteur de 50 %.
Section 4 - DELEGUES SYNDICAUX et REPRESENTANTS SYNDICAUX
Sous-Section 1 - DELEGUES SYNDICAUX
Article 10 - CADRE DE L'INSTITUTION
Dans tous les établissements du Crédit Lyonnais où sont constituées des sections syndicales, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, par application de l'article L 412-11 du code du travail.
Les désignations de délégués syndicaux sont notifiées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé auprès du chef d'établissement.
A Paris,
En outre, dans les établissements d'au moins 500 salariés, toute organisation syndicale représentative qui a obtenu, lors de l'élection du comité d'établissement, un ou plusieurs élus dans le collège des employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, gradés ou cadres, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Article 11 - CREDITS D'HEURES
Les délégués syndicaux bénéficient des crédits d'heures fixés par l'article L. 412-20 du code du travail dans la limite de :
Lorsque l'effectif de l'établissement concerné ouvre droit à la désignation de plusieurs délégués syndicaux par chaque organisation syndicale, ceux-ci peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à ce titre, après en avoir informé par écrit le chef d'établissement, tel que défini à l'article 10.
Article 12 - DELAIS de ROUTE
Dans les établissements de la Direction Centrale des Agences de Province et de la Direction Centrale des Agences de Paris et de la Région Parisienne, les délégués syndicaux disposent, au titre des délais de route, d'un complément de crédit d'heures mensuel de :
Les délais de route sont gérés de la même façon que les crédits d'heures, notamment en ce qui concerne les possibilités de répartition entre les délégués syndicaux.
Sous-Section 2 - REPRESENTANTS SYNDICAUX
Article 13 - DESIGNATION
Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical auprès de chaque comité d'établissement.
Les désignations de représentants syndicaux sont notifiées, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé :
Le représentant syndical auprès du comité d'établissement peut être un agent non investi du mandat de délégué syndical.
Article 14 - CREDITS D'HEURES
Les représentants syndicaux assistent aux séances du comité auprès duquel ils ont été désignés; en outre, ils disposent pour l'exercice de leur mission d'un crédit mensuel de :
Section 5 - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ORGANISAT10NS SYNDICALES
Article 15 - TRACTS et C0MMUNICATIONS SYNDICALES
Dans le cadre de l'information du personnel, tout agent du Crédit Lyonnais, membre d'une organisation syndicale représentative, a le droit de recevoir des plis, de distribuer des communications syndicales et de les afficher sur les panneaux réservés à cet usage. Seules peuvent être distribuées et affichées les communications de nature syndicale, portant le timbre d'une organisation syndicale représentative.
En outre, au Crédit Lyonnais, le droit est reconnu de distribuer des tracts syndicaux sur les lieux et pendant les heures de travail, mais sans rassemblement du personnel ni "prise de parole". Ce droit s'exerce en dehors du temps de travail du distributeur et dans l'unité de travail dont il relève, sauf à ce que celui-ci utilise à cette fin le crédit d'heures et le droit de circulation dont il dispose, le cas échéant, au titre d'un mandat syndical ou de représentation du personnel.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à la direction simultanément à l'affichage.
Article 16 - COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES
La collecte des cotisations syndicales peut avoir lieu dans les locaux de travail, pendant le temps de travail sous réserve qu'elle ne perturbe pas le fonctionnement du service ou du point de vente.
Article 17 - LOCAUX SYNDICAUX
Dans chaque établissement comptant jusqu'à 200 agents, un local unique doit être attribué aux organisations syndicales représentatives, au comité d'établissement et à la délégation du personnel. La direction s'efforcera d'attribuer un local commun aux seules organisations syndicales, au fur et à mesure des possibilités d'installation.
Dans chaque établissement comptant plus de 200 agents, un local commun doit être attribué aux organisations syndicales représentatives. Il est différent de celui réservé au comité d'établissement et à la délégation du personnel.
Dans chaque établissement comptant au moins 1.000 agents, un local distinct doit être attribué à chaque organisation syndicale représentative.
Ce ou ces locaux sont, dans la mesure du possible, situés à l'intérieur de l'établissement. A défaut, un ou des locaux extérieurs aussi proches que possible de l'établissement peuvent être mis à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Ils comportent le mobilier et les équipements habituels (rangement suffisant, machine à écrire, installation téléphonique). En ce qui concerne les moyens de photocopie, du courrier, l'utilisation doit s'effectuer dans des conditions normales, conformément aux règles de gestion appliquées dans l'établissement.
L'entretien et le remplacement de ces matériels et d'une façon générale les dépenses normales de fonctionnement sont pris en charge par le Crédit Lyonnais dans le cadre des procédures "programmes budgets" en vigueur dans l'entreprise.
Article 18 - COMMISSIONS PARITAIRES D'ENTREPRISE CHARGEES DE L'EXAMEN DES CAS INDIVIDUELS
Pour permettre aux membres désignés par les organisations syndicales représentatives d'étudier les réclamations formulées par le personnel, un crédit d'heures est accordé aux commissaires à raison de :
sur la base du nombre des réclamations qui, n'ayant pas été satisfaites par les responsables d'unités, sont transmises à la Direction des Relations Sociales et du Personnel. Ce nombre sera arrêté au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date limite fixée pour la transmission des dossiers à la Direction des Relations Sociales et du Personnel.
Ces crédits d'heures, à répartir par le délégué syndical national entre le délégué centralisateur et ses deux assesseurs, sont à prendre par chaque commissaire sur son lieu de travail.
En outre, chaque commissaire est détaché pour la journée de la veille de l'ouverture de la session, afin de poursuivre l'examen des dossiers. Cette journée est à prendre au lieu où doivent siéger les commissions sans possibilité ni d'anticipation ni de report.
Article 19 - VOTE PAR CORRESPONDANCE
A l'occasion des élections professionnelles (conseil de discipline, comité d'établissement, délégués du personnel), la direction assure la diffusion d'un tract par organisation syndicale représentative pour les électeurs votant par correspondance et qui ne soient pas présents sur les lieux de travail.
![]() | CHAPITRE II - INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONEL |
Section 1 - DELEGUES DU PERSONNEL
Article 20 - NOMBRE DE DELEGUES DU PERSONNEL
Le nombre de délégués du personnel au sein de chaque établissement est fixé selon les modalités prévues par l'article L.423-1 du code du travail.
Article 21 - CREDITS D'HEURES
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués du personnel titulaires disposent d'un crédit de 15 heures par mois.
En outre, les délégués du personnel suppléants de Levallois, PB 12, Répub1ique, Friedland, C.A. de Bayeux, groupe de Marseille, disposent d'un crédit de 5 heures par mois.
Section 2 - COMITES D'ETABLISSEMENT
Article 22 - FORMATION
Les membres titulaires des comités d'établissement, élus pour la première fois depuis la date de la promulgation de la loi du 28 octobre 1982 peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une formation économique dans les conditions et limites fixées à l'article L. 434-10 du code du travail.
Sous-Section 1 - COMITE D'ETABLISSEMENT DU SIEGE CENTRAL et des ANNEXES
Article 23 - NOMBRE DE MEMBRES ELUS
Ce nombre est déterminé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code du travail.
Article 24 - CREDITS D'HEURES
Pour l'exercice de leur fonction, les élus titulaires ainsi que les élus suppléants du comité d'établissement disposent d'un crédit de 20 heures par mois.
Article 25 - COMMISSIONS
Les membre8 des 8 commissions du comité (Commission des Activités Sociales, Commission Culture, Sports et Loisirs, Commission Financière, Commission de la Main-d'Oeuvre, Commission de la Formation Professionnelle, Commission Economique, Comité de Gestion des Restaurants, Comité de Gestion de la Bibliothèque) disposent pour l'exercice de leur fonction d'un crédit mensuel de 5 heures, y compris les temps de transport.
En outre, les rapporteurs des commissions Activités Sociales et Culture, Sports et Loisirs bénéficient d'un détachement permanent.
En cas d'absence du rapporteur de la Commission des Activités Sociales pour une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, le comité peut procéder à son remplacement pour la durée de l'absence.
Article 26 - SECRETAIRE ET PERMANENTS ADMINISTRATIFS DU COMITE
Le secrétaire du comité d'établissement exerce cette fonction à plein temps. En cas d'absence du secrétaire pour une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, le comité peut procéder à son remplacement pour la durée de l'absence.
Le comité d'établissement bénéficie du détachement de 3 permanent s qui assurent son fonctionnement administratif.
En outre, la subvention versée au comité central d'entreprise intègre le montant des salaires et charges de 2 comptables recrutés directement par le comité d'établissement.
Sous-Section 2 : COMITE D'ETABLISSEMENT DES AGENCES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE (Petite Couronne)
Article 27 - NOMBRE de MEMBRES ELUS
Ce nombre est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code du travail.
Article 28 - CREDITS D'HEURES
Pour l'exercice de leur fonction, les élus titulaires ainsi que les élus suppléants du comité d'Etablissement disposent d'un crédit de 20 heures par mois.
Article 29 - DELAIS DE ROUTE
Les élus titulaires et suppléants du comité d'établissement disposent, au titre des délais de route, d'un complément de crédit d'heures mensuel de 3 heures. Les délais de route sont gérés de la même façon que les crédits d'heures.
Article 30 - COMMISSIONS
Les membres des 6 commissions du comité (Commission des Activités Sociales, Commission Culture Sports et Loisirs, Commission Financière, Commission de la Main-d'Oeuvre, Commission de la Formation Professionnelle, Commission Bibliothèque) disposent pour l'exercice de leur fonction d'un crédit mensuel de 5 heures y compris les temps de transport.
En outre, les rapporteurs des commissions Activités Sociales et Culture, Sports et Loisirs bénéficient d'un détachement permanent.
En cas d'absence du rapporteur de la Commission des Activités Sociales pour une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, le comité peut procéder à son remplacement pour la durée de l'absence.
Article 31 - SECRETAIRE ET PERMANENTS ADMINISTRATIFS DU COMITE
Le secrétaire du comité d'établissement exerce cette fonction à plein temps. En cas d'absence du secrétaire pour une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, le comité peut procéder à son remplacement pour la durée de l'absence.
Le comité d'établissement bénéficie du détachement de 3 permanents qui assurent son fonctionnement administratif.
En outre, la subvention versée au comité central d'entreprise intègre le montant des salaires et charges d'un comptable recruté directement par le comité d'établissement.
Sous-Section 3 - AUTRES COMITES D'ETABLISSEMENT
Article 32 - Nombre de MEMBRES ELUS
Le nombre de membres élus est déterminé par application de l'article L 433-1 du code du travail.
Article 33 - CREDIT D'HEURES
Pour l'exercice de leur fonction, les élus titulaires disposent d'un crédit de 20 heures par mois.
Article 34 - DELAIS DE ROUTE
Dans les établissements de la Direction Centrale des Agences de Province et de la Direction Centrale des Agences de Paris et de la Région Parisienne (grande couronne) les élus titulaires disposent, au titre des délais de route, d'un complément de crédit d'heures mensuel de 3 heures.
Les délais de route sont gérés de la même façon que les crédits d'heures.
Article 35 - COMMISSIONS ET REUNIONS PREPARATOIRES AUX SEANCES DE COMITE D'ETABLISSEMENT
Chaque comité d'établissement dispose, pour le fonctionnement de ses commissions et la préparation des séances du comité, d'un crédit d'heures annuel fixé selon le barème suivant :
Etablissement dont l'effectif est inférieur ou égal à 300 salariés : 240 heures
Supérieur à 300 salariés : 300 heures
La direction de l'établissement doit être informée à l'avance et par écrit du nom des bénéficiaires ainsi que du nombre d'heures à imputer sur le crédit ainsi alloué.
Article 36 - SECRETAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT
Le secrétaire du comité d'établissement dispose du crédit d'heures mensuel fixé
selon le barème suivant :
|
Effectif de l'Etablissement |
Crédit d'heures légal (1) |
Complément |
TOTAL |
|
101 à 200 salariés |
20 h |
10 h |
30 h |
|
201 à 300 salariés |
20 h |
25 h |
45 h |
|
301 à 500 salariés |
20 h |
45 h |
65 h |
|
Plus de 500 salariés |
Temps complet |
||
En cas d'absence du secrétaire pour une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, le complément de crédit d'heures accordé et non utilisé est transféré à son remplaçant régulièrement désigné. Si le secrétaire exerce ses fonctions à temps complet, le comité peut procéder à son remplacement pour la durée de l'absence, lorsque celle-ci a une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines.
(1) dont dispose déjà le secrétaire en sa qualité de membre titulaire du comité d'établissement.
Section 3 - COMITÉS D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 37 - MISE EN PLACE
La mise en place des C.H.S.C.T. au Crédit Lyonnais s'effectue dans chaque établissement en concertation avec les organisations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 1982 et de ses décrets d'application.
Article 38 - NOMBRE DE MEMBRES
Le nombre de membres est déterminé conformément aux dispositions de l'article L 236-5 du code du travail.
Article 39 - CREDITS D'HEURES
Pour l'exercice de leur fonction, les représentants du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail disposent des crédits d'heures mensuels fixés selon l'effectif de l'établissement au regard du C.H.S.C.T.
Le barème est le suivant
Les représentants du personnel peuvent se répartir, entre eux les crédits d'heures dont ils disposent à ce titre, après en avoir informé par écrit la direction de l'établissement ou pour Paris, la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Relations et Droit du Travail"
Article 40 - SECRETAIRE DU C.H.S.C.T.
Le secrétaire du C.H.S.C.T. désigné par le comité parmi ses membres représentant le personnel dispose, par mois, d'un crédit d'heures complémentaire établi selon l'effectif de l'établissement distinct au regard du C.H.S.C.T.
Le barème est le suivant
Le temps ainsi alloué s'ajoute au crédit d'heures dont dispose déjà le secrétaire en tant que membre du C.H.S.C.T. (Cf. - Article 39).
En cas d'absence du secrétaire d'une durée initiale égale ou supérieure à 2 semaines, ce complément d'heures non utilisé peut être transféré à son remplaçant, régulièrement désigné.
Article 41 - FORMATION
Dans les conditions prévues à l'article L 236-10 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une formation nécessaire à l'exercice de leur mission.
![]() | CHAPITRE III - CONGES SYNDICAUX |
Section 1 - CONGES ARTICLE 71
Article 42 - CHAMP D'APPLICATION DES CONGES ARTICLE 71
Les congés prévus à l'article 71, 4ème alinéa de la convention collective sont étendus, au Crédit Lyonnais :
Article 43 - QUOTA D'ETABLISSEMENT
A) Nombre de jours de congés
Dans le ressort de chaque comité d'établissement, le nombre de jours de congés accordés au titre des congés article 71 est fixé au 1er juin pour , les douze mois à venir, soit jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Ce nombre ne peut dépasser un plafond établi en fonction de l'effectif de l'établissement correspondant, selon le barème suivant :
|
Effectif administratif de l'Etablissement |
Plafond correspondant |
|
Moins de 150 salariés |
25 jours |
|
150 à 500 salariés |
50 jours |
|
501 à 1000 salariés |
70 jours |
|
1001 à 2000 salariés |
140 jours |
|
2001 à 3000 salariés |
180 jours |
|
3001 à 4000 salariés |
220 jours |
|
4001 à 5000 salariés |
350 jours |
|
5001 à 6000 salariés |
450 jours |
|
6001 à 7500 salariés |
530 jours |
|
Par tranche supplémentaire de 250 salariés au-delà de 7500 salariés |
+ 50 jours |
Dans le cadre de ce plafond, chaque organisation syndicale représentative au plan national se voit attribuer un nombre de jours forfaitaire (partie fixe selon le barème suivant), qu'elle ait ou non des délégués syndicaux dans l'établissement considéré.
|
Effectif administratif de l'Etablissement |
Partie fixe |
|
Moins de 150 salariés |
4 jours |
|
150 à 500 salariés |
6 jours |
|
501 à 1000 salariés |
10 jours |
|
1001 à 2000 salariés |
20 jours |
|
2001 à 3000 salariés |
26 jours |
|
3001 à 4000 salariés |
32 jours |
|
4001 à 5000 salariés |
38 jours |
|
5001 à 6000 salariés |
44 jours |
|
6001 à 7000 salariés |
50 jours |
|
7001 à 8000 salariés |
56 jours |
|
8001 à 9000 salariés |
62 jours |
|
9001 à 10000 salariés |
68 jours |
|
10001 à 11000 salariés |
74 jours |
|
Par tranche supplémentaire de 1000 salariés |
6 jours |
A cette partie fixe, s'ajoute le cas échéant une partie proportionnelle constituée par la différence entre le nombre de jours fixé comme plafond et celui attribué au titre de la partie fixe (nombre de jours correspondant aux tranches d'effectifs de l'établissement X 5).
Ce complément proportionnel est réparti entre les organisations syndicales représentatives au plan national au prorata du nombre de délégués du personnel titulaires élus dans le ressort du comité d'établissement sur présentation de l'organisation syndicale représentative.
Au cas où il ne serait pas possible de répartir intégralement un nombre entier de jours, les droits restants éventuels seront attribués aux organisations syndicales ayant obtenu le plus fort reste.
B) Modalités d'utilisation
Les demandes nominatives écrites doivent émaner d'un délégué syndical désigné régulièrement dans l'établissement ou en son absence, du délégué syndical national.
Ces demandes sont adressées :
a) au chef d'établissement, lorsque les agents concernés relèvent d'unités situées en province ou en région parisienne (grande couronne). Elles doivent lui parvenir 3 jours ouvrés avant la date du congé sollicité.
b) à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Relations et Droit du Travail lorsque les agents concernés relèvent d'unités situées à Paris ou en région parisienne (petite couronne). Elles doivent lui parvenir 5 jours ouvrés avant la date du congé sollicité.
Article 44 - QUOTA NATIONAL
A) Nombre de jours de congés
En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose d'un quota annuel (1er juin - 31 mai de l'année suivante) de 120 jours.
B) Modalité d'utilisation
Chaque délégué syndical national notifie à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Relations et Droit du Travail, en début ou en cours de période de référence, et au plus tard trois jours ouvrés avant toute utilisation effective, l'indication des établissements bénéficiaires ainsi que le nombre de jours alloués à titre complémentaire pour chacun d'eux.
Article 45 - CONGES HORS QUOTA
Sur justificatif, peuvent être accordés, hors quota, aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, des congés exceptionnels et de courte durée, pour assister exclusivement aux assemblées générales ou congrès statutaires de niveau national des confédérations et fédérations professionnelles.
Les demandes de détachement nominatives et écrites doivent émaner exclusivement du délégué syndical national et être adressées à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Relations et Droit du Travail et parvenir au moins un mois avant la date du début du détachement.
Article 46 - MODALITES COMMUNES D'UTILISATION DES CONGES ARTICLE 71
Les congés ouverts au titre de l'article 71 de la Convention Collective sont décomptés en journées et demi-journées.
Le nombre de salariés pouvant bénéficier simultanément des congés syndicaux prévus aux articles 43 - 44 - 45 du présent accord ne peut dépasser, pour l'ensemble des organisations syndicales représentatives, les maxima suivants établis selon l'importance de l'établissement :
moins de 150 salariés : 2
de 150 à 300 : 3
de 301 à 600 : 4
de 601 à 1.000 : 5
par tranche supplémentaire de 1.000 salariés : 3
Lorsque les demandes de congés concernent des salariés d'une même unité, les autorisations sont accordées dans une mesure compatible avec la bonne marche du service de telle sorte que la prise de ces congés ne perturbe pas le fonctionnement de l'unité considérée.
Section 2 - CONGES SYNDICAUX - Article 72
Article 47 - CHAMP D'APPLICATION DES CONGES ARTICLE 72
Des congés sans solde, renouvelables, sont accordés aux agents titulaires d'un mandat donné par une organisation syndicale et comportant l'obligation pour eux d'assurer une permanence.
Article 48 - STATUT DES AGENTS EN CONGE ARTICLE 72
L'accord de congé doit être demandé à la Direction des Relations Sociales et du Personnel - Activités Sociales, un mois au moins avant la date de départ en congé. Les intéressés sont administrés directement par ce dernier secteur quand l'accord est donné et dès la date de départ en congé.
Au regard des élections professionnelles, les agents en congé article 72 peuvent être
électeurs mais ne sont pas éligibles.
Les droits de ces agents à l'avancement, à l'ancienneté et à la retraite continuent à courir pendant la durée de leur congé. Leur situation salariale est revue régulièrement par la Direction des Relations Sociales et du Personnel.
Ces agents sont réintégrés dans leur emploi et dans le même établissement lorsque prend fin l'exercice de leur mandat, et les mesures nécessaires sont prises pour faciliter leur réadaptation professionnelle.
![]() | CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES |
Article 49 - ETABLISSEMENTS DISTINCTS CONCERNANT LES COMITES D'ETABLISSEMENT ET LES DELEGUES SYNDICAUX
La direction s'engage à ouvrir avec les organisations syndicales représentatives au niveau national une négociation sur les établissements distincts tant pour les délégués syndicaux que pour les comités d'établissement lors de chaque renouvellement.
Article 50 - PANNEAUX D'AFFICHAGE
Chaque organisation syndicale représentative dispose d'un panneau d'affichage dans tous les sièges permanents ; l'organisation syndicale indique sur ce panneau le nom du ou des délégués syndicaux locaux ou, à défaut, du délégué syndical national.
Ce panneau doit être distinct de ceux également prévus par la loi, affectés à l'affichage des communications du comité d'établissement d'une part et des délégués du personnel d'autre part.
Article 51 - CREDITS D'HEURES
La direction s'engage à laisser aux salariés investis de mandats, dans les limites fixées par le code du travail, le temps nécessaire à l'exercice de leur mission.
Les titulaires de mandats sont tenus de leur côté de respecter le crédit d'heures qui leur est accordé.
Conformément aux dispositions du code du travail, les crédits d'heures alloués sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale.
N'est pas imputé sur les crédits d'heures :
Article 52 - DROIT de CIRCULATION
Pour l'exercice normal de leur fonction telle qu'elle est définie par les textes légaux et conventionnels, les délégués et les représentants syndicaux ainsi que les représentants élus du personnel peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant sur leur crédit d'heures qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les heures d'ouverture, à l'intérieur de leur établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Ils se présentent dès leur arrivée au responsable de l'unité de travail dans laquelle ils se rendent. Afin de faciliter leur droit de circulation, ils sont munis d'une carte nominative mentionnant leur qualité. Cette carte est délivrée :
Ces cartes sont restituées en fin de mandat.
Article 53 - FRAIS DE DEPLACEMENT
La direction assure, selon les règles habituelles de l'unité, la prise en charge des frais de déplacement occasionnés par les séances mensuelles du comité d'établissement ou celles trimestrielles du C.H.S.C.T., par les réceptions mensuelles des délégués du personnel et par toute réunion organisée à l'initiative ou avec l'accord de la direction et toute visite d'unités déterminée en comité d'établissement avec l'accord de la direction.
Article 54 - TEMPS DE REUNION
En application des dispositions de l'article L 412-23 du code du travail (Loi de démocratisation du secteur public), chaque salarié dispose de 3 heures par an (1 réunion tous les 4 mois) sur son temps de travail pour assister, s'il le souhaite, à l'une des réunions d'information organisées par les sections syndicales.
Chaque section syndicale peut organiser des réunions d'information selon un calendrier établi entre la direction et les délégués syndicaux. La tenue de ces réunions peut être assurée par les délégués syndicaux nationaux, les délégués syndicaux de l'établissement ou par toute autre personne de l'établissement préalablement désignée par écrit par l'un d'entre eux.
Les modalités retenues devront être compatibles avec les nécessités commerciales, les besoins de la clientèle et le bon fonctionnement des services. Pour assurer la liberté de participation des salariés, ces réunions devront se tenir en dehors des lieux de travail, sauf cas très exceptionnels. Pourront y assister les seuls salariés appartenant aux unités pour lesquelles celles-ci ont été organisées.
Les modalités pratiques relatives à la mise en application de ces dispositions feront l'objet, préalablement à leur mise en œuvre, d'une concertation entre la direction et les délégués syndicaux de l'établissement en ce qui concerne :
Article 55 - MOYENS D'INFORMATION
Les secrétaires des comités d'établissement sont dotés des notes I.D.L. ainsi que de 2 exemplaires de la documentation "Personnel", à charge pour ceux-ci de les tenir à la disposition des délégués du personnel et syndicaux.
Les permanents syndicaux recevront les notes I.D.L et 2 exemplaires de la documentation "personnel".
Le comité central d'entreprise, les permanents syndicaux, les comités d'établissement, les délégués syndicaux ainsi que les délégués du personnel seront sur leur demande destinataires des accords collectifs de travail applicables à l'établissement dont ils relèvent.
Article 56 - UTILISATION DU COURRIER INTERIEUR
Les organisations syndicales représentatives et les comités d'établissement peuvent utiliser le service du courrier intérieur pour leur correspondance sous réserve de ne pas le perturber et à condition que cette correspondance de nature syndicale soit adressée sous pli fermé et comporte la mention du destinataire nommément désigné, ainsi que les indications permettant le retour du courrier à l'expéditeur en cas d'absence prolongée du destinataire. Par exception les informations socio-culturelles des comités d'établissement peuvent être acheminées comme le courrier de l'entreprise, après accord préalable de la direction.
Article 57 - POSTES DE TRAVAIL ET DEROULEMENT DE CARRIERE
Pour que les délégués et représentants syndicaux, les membres des comités d'établissement, des C.H.S.C.T. et les délégués du personnel puissent concilier l'exercice de leur mandat avec la tenue d'un poste de travail, il est indispensable que ce poste de travail leur permette à la fois de remplir ce mandat et d'exercer une activité professionnelle normale. Il appartient donc aux directeurs de groupe, chefs de centre et chefs de service, de préciser, en accord avec leurs collaborateurs investis d'un tel mandat, les conditions permettant de satisfaire aux exigences précisées ci-dessus.
L'exercice de ces mandats ne saurait être pris en considération par la direction dans ses décisions relatives à leurs perspectives de carrière qui doivent être déterminées en fonction des compétences professionnelles et de l'activité des intéressés durant le temps qu'ils consacrent à leur poste de travail.
Lorsque les termes du présent accord entraînent un détachement permanent dans une fonction de représentation du personnel, les dispositions de l'article 6 concernant l'examen régulier de situation et les mesures de réadaptation sont applicables à l'agent ainsi détaché.
Article 58 - USAGES LOCAUX
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle aux usages locaux existants qui sont soumis aux règles et principes définissant leur régime juridique.
Article 59 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.
Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
FAIT à PARIS le 18 novembre 1985
et déposé en un exemplaire au secrétariat du Conseil des Prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.
Entre,| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Jean-Pierre LESCOP Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Serge GASNIER Délégué Syndical National |
| la C.G.T. représentée par Monsieur Christian CABUIL Délégué Syndical National |
F.O. représentée par Monsieur Gilbert PEROT Délégué Syndical National |
| le S.N.B. représentée par Monsieur Gilbert COPPENS Délégué Syndical National |
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