ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A LA
RENOVATION DES RELATIONS SOCIALES

 
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SOMMAIRE
accord signé le 27 juin 2001

Avenant Droit Syndical du 13 mars 2003

Ancien Droit Syndical - 1985


 

Entre,
Le Crédit Lyonnais
représenté par Monsieur Jérôme BRUNEL
Responsable de la Direction des Relations Humaines et Sociales du Groupe
et
et par Monsieur Henri MAZZELLA
Responsable des Relations Sociales à la DRHG

 

la C.F.T.C.
représentée par Monsieur Jean-PIERRE BEFFRE
Délégué Syndical National
la C.G.T.
représentée par Monsieur Patrick LICHAU
Délégué Syndical National
F.O.
représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS
Délégué Syndical National
le S.N.B.
représentée par Monsieur Fernand VIDIS
Délégué Syndical National
 

 

 

 

 

 

 

 


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PREAMBULE

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Les relations sociales au Crédit Lyonnais s’inscrivent dans le cadre d’une tradition de pratique constante et soutenue du dialogue social. L’accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances représentatives du personnel signé en novembre 1985 par les cinq organisations syndicales représentatives constituait le point d’appui de ce dialogue. Les multiples évolutions connues depuis lors par l’entreprise et son environnement nécessitaient de rénover ce dispositif en l’adaptant à ces nouvelles réalités, ce qui a conduit la Direction à dénoncer, en juillet 1999, l’accord signé en 1985.

La prorogation des effets de cet accord ayant cessé de plein droit le 30 juin 2001, le présent accord succède donc à l’accord de novembre 1985 à compter du 1er juillet 2001.

Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social et le souci d’un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuent à son développement.

La Direction, marquant son attachement au rôle joué par les organisations syndicales et les instances représentatives, leur reconnaît, dans le cadre de cet accord, des moyens de fonctionnement leur permettant de remplir effectivement leur mission.

A ce titre, le Crédit Lyonnais décide de participer au financement des organisations syndicales représentatives au plan national, en leur accordant une dotation financière destinée à contribuer à leurs frais de fonctionnement et d’animation de leurs différentes structures dans l’entreprise.

Le présent accord s’efforce en outre de mieux prendre en compte certaines dimensions de l’exercice du droit syndical et du fonctionnement des instances représentatives, afin de favoriser leur pleine intégration à la vie de l’entreprise  :

 


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CHAPITRE I - LES ACTEURS DU DIALOGUE SOCIAL

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Section I - Le rôle des différents acteurs

Article 1 - Principes communs

Les parties signataires affirment que l’action syndicale et les instances de représentation du personnel font partie intégrante de la vie de l’entreprise. Dès lors, le temps passé par un collaborateur à l’exercice d’un mandat électif ou désignatif constitue une activité participant du fonctionnement de l’entreprise.

Les parties signataires marquent ainsi leur attachement au rôle joué par les organisations syndicales et les instances représentatives, dans le respect tout à la fois des prérogatives de chaque institution représentative du personnel ou des organisations syndicales et du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.

 

Article 2 - Les organisations syndicales

L’action syndicale s’exerce dans le cadre des articles L. 412-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code du travail.

Les organisations syndicales assurent la défense des droits et des intérêts collectifs matériels et moraux du personnel auprès des représentants de l’entreprise dans leur périmètre d’intervention. Elles mènent une action syndicale auprès du personnel de l’entreprise dans le cadre de ce périmètre. Elles sont acteurs de la négociation collective.

 

Article 3 - Les instances représentatives du personnel

La loi prévoit trois institutions distinctes pour assurer, au sein de l’entreprise, la représentation du personnel auprès de la Direction et de ses représentants :

- les délégués du personnel sont chargés de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l’application de la législation et de la réglementation du travail, de la protection sociale, de l’hygiène et de la sécurité, ainsi que des accords collectifs en vigueur. Leur rôle s’exerce dans le cadre des articles L. 421-1 et suivants et R. 423-1 du code du travail.

- le comité central d’entreprise et les comités d’établissement ont pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de la Direction ou de ses représentants relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Ils disposent d’attributions, selon le cas, informatives, consultatives ou décisionnelles dans les domaines économique et professionnel. Ils sont notamment informés ou consultés sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Ils assurent en outre la gestion ou le contrôle d’activités sociales et culturelles. Leur rôle s’exerce dans le cadre des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code du travail.

- les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés travaillant dans l’établissement considéré. Ils veillent notamment à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière de sécurité et de conditions de travail ; émettent des propositions en matière de choix de matériel et d’aménagement des postes de travail ; sont associés à la recherche de solutions concernant l’organisation matérielle du travail, l’environnement physique du travail et l’aménagement des postes.

Leur rôle s’exerce dans le cadre des articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du code du travail.

 

Article 4 - La Direction et ses représentants

La Direction Générale définit la politique de ressources humaines de l’entreprise, dont la politique sociale est l’une des composantes, et veille à sa bonne application, ainsi qu’au respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de droit syndical et de fonctionnement des IRP.

Elle charge des collaborateurs investis de responsabilités managériales de la représenter au sein de leur périmètre de responsabilité. La pratique du dialogue social et leur capacité à conduire ce dialogue font partie de la dimension managériale de leur poste.

Plus généralement, les collaborateurs investis d’une fonction de management participent, en fonction de leur niveau de responsabilité, au bon déroulement du dialogue social dans l’entreprise et en constituent un des vecteurs.

 

 

Section II - Les règles du dialogue social

 

La pratique d’un dialogue social de qualité suppose le respect d’un certain nombre de règles, aussi bien du côté des salariés titulaires de mandats que du côté des responsables hiérarchiques. Elle implique, pour les uns et pour les autres, un certain nombre de droits et de devoirs.

Ces règles, définies pour la plupart par le Code du travail et rappelées dans le présent texte, sont complétées de dispositions déterminées d’un commun accord entre les signataires du présent accord, en vue de favoriser le bon fonctionnement des institutions et de faciliter l’exercice des missions de chacun, tout en veillant à la bonne marche de l’entreprise et au bon déroulement de ses activités.

 

Section II-1. Règles de fonctionnement

Article 5 - Droit de circulation

Pour l’exercice normal de leur fonction telle qu’elle est définie par les textes légaux et conventionnels, les délégués et représentants syndicaux ainsi que les représentants élus du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant sur leur crédit d’heures qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Le droit de circulation dans l’entreprise des délégués et représentants syndicaux, ainsi que des représentants élus du personnel s’exerce dans le périmètre de leur établissement de compétence. Ils se présentent dès leur arrivée au responsable de l’unité de travail dans laquelle ils se rendent.

Un droit de circulation étendu à l’ensemble du Crédit Lyonnais S.A. France est reconnu au D.S.N. , au D.S.N. adjoint, ainsi qu’au représentant syndical au CCE.

Le coordinateur syndical régional peut se déplacer dans l’ensemble des unités situées dans le périmètre géographique de la direction d’exploitation où il est désigné, y compris dans les unités d’après-vente. Par exception, le coordinateur syndical régional désigné sur la direction d’exploitation de Paris peut également circuler dans les unités relevant du périmètre du comité d’établissement de " Paris Siège et annexes ".

Les permanents syndicaux nationaux ne disposent pas d’un droit de circulation sauf s’ils détiennent un mandat qui leur confère ce droit.

 

Article 6 - Utilisation des crédits d’heures

Conformément aux dispositions du code du travail, les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l’exigent.

Les crédits d’heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandat multiples, doit être bien distincte selon les mandats.

De façon à permettre un bon fonctionnement des unités, les salariés doivent avertir leur hiérarchie de l'utilisation de leur crédit d'heures, préalablement à leur utilisation effective. Il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation.

Ne sont pas imputés sur les crédits d’heures :

- le temps passé avec la Direction dans les réunions périodiques obligatoires et réunions exceptionnelles (séances de C.E. et de C.H.S.C.T., réception mensuelle des D.P.),

- le temps passé aux enquêtes du CHSCT, prévues par l’article L 236-7

- le temps passé en rendez-vous avec la Direction lorsque ce dernier a été fixé à son initiative ou avec son accord préalable,

- les délais de route afférents à ces réunions ou rendez-vous.

Les inspections du C.H.S.C.T. (dites " visites " au Crédit Lyonnais), prévues à l’article L 236-2 alinéa 3 du code du travail, sont effectuées en utilisant le crédit d’heures mensuel. Cependant, une partie d’entre elles pourront être effectuées hors crédit d’heures, dans la limite d’une journée de visites par trimestre et par CHSCT.

En outre, des temps de visite supplémentaires hors crédit d’heures pourront ponctuellement être accordés par la Direction, en particulier aux membres des CHSCT de moins de 500 personnes, lorsque le déroulement d’opérations réglementaires (de type " Euro fiduciaire ") ou de réorganisations de grande ampleur, ayant un fort impact en termes de conditions de travail ou de sécurité, se traduiront par un renforcement de la fréquence des inspections.

 

Article 7 - Utilisation des locaux syndicaux

Les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté, dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission, et ce même en dehors de leurs heures de travail. Cependant, si le local est situé dans l’enceinte de l’entreprise, pour des raisons de sécurité, l’accès se fait dans les mêmes conditions que pour le personnel, c’est à dire uniquement durant les jours et heures d’ouverture des unités considérées.

Toutefois, des modalités d'accès plus larges peuvent être négociées avec le Responsable de l'unité en fonction des spécificités du local concerné et dans le respect des règles de sécurité qui s'imposent.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise pour participer à des réunions, sans avoir à recueillir l’accord préalable de la Direction, lorsque cette réunion a lieu dans les locaux mis à leur disposition par la Direction en application de l’article L. 412-9 du code du travail et sous réserve de respecter les procédures de droit commun applicables en matière de sécurité.

L’invitation à des réunions de personnalités extérieures autres que syndicales est subordonnée à l'accord préalable de la direction.

Par réunions on vise la réunion mensuelle des adhérents ainsi que des réunions organisées à l’intention du personnel en vue d'une animation telle que, notamment, un débat ou une allocution.

 

Article 8 - Réunions syndicales

Conformément à l’article 10 de la convention collective de la banque, la liberté de réunion à l’initiative d’une organisation syndicale représentative est reconnue, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur (article L. 412-10 du Code du travail).

 

Section II-2. Moyens d’information et de communication

 

Article 9 - Affichage et distribution des tracts 

Conformément à l’article 10 de la convention collective de la banque, la liberté d’affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi.

Les tracts et communications syndicales peuvent être distribués sur les lieux et pendant les heures de travail, sous réserve que cette distribution n’occasionne pas de rassemblement du personnel, de prise de parole ni de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Ce droit s’exerce en dehors du temps de travail du distributeur et dans l’unité de travail dont il relève, sauf à ce qu’il utilise le crédit d’heures et le droit de circulation dont il dispose au titre d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

Les organisations syndicales représentatives au plan national disposent d’un espace d’informations syndicales consultables par le personnel sur le site intranet du Crédit Lyonnais, qui relèvent d’une charte conventionnelle d’utilisation.

Cet espace d’informations syndicales ne se substitue pas aux panneaux d’affichage classiques, visés aux articles L 412-8 et L 424-2 du code du travail.

 

Article 10 - Moyens de communication

Les organisations syndicales représentatives au plan national et les comités d’établissement peuvent utiliser le service du courrier intérieur pour leur correspondance, sous réserve de ne pas le perturber et à condition que cette correspondance de nature syndicale soit adressée sous pli fermé et comporte la mention du destinataire nommément désigné, ainsi que les indications permettant le retour du courrier à l’expéditeur en cas d’absence prolongée du destinataire. Par exception, les informations socio-culturelles des comités d’établissement peuvent être acheminées comme le courrier de l’entreprise, après accord préalable de la direction.

Les organisations syndicales représentatives au plan national (délégations syndicales nationales) et le secrétaire général du CCE ont accès à la messagerie interne " Lotus notes " et au réseau intranet Crédit Lyonnais en respectant des modalités d’utilisation et des règles déontologiques qui font l’objet d’une charte conventionnelle d’utilisation.

L’accès des comités d’établissement à l’intranet Crédit Lyonnais, notamment pour les activités socio-culturelles, sera étudiée, au terme de la période d’expérimentation actuellement en cours. Il ferait l’objet d’une charte conventionnelle d’utilisation.

 

Article 11 - Information et documentation à disposition des OS et IRP

Les secrétaires de comités d’établissement, les délégations syndicales nationales et les délégations de personnel sont destinataires des notes " I.D.L. " émises par la D.R.H.G. Ils sont dotés de la documentation " Personnel " partie " Mémento pratique " ou son équivalent.

Le comité central d’entreprise, les délégations syndicales nationales, les comités d’établissement, les délégués syndicaux ainsi que les délégués du personnel seront destinataires des accords collectifs de travail applicables à l’établissement dont ils relèvent.

 

 

Section II-3. Obligations et engagements réciproques

 

Article 12 - Obligations réciproques

Les partenaires sociaux veillent au respect de toutes les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui leur incombent au titre du droit syndical ou du fonctionnement des IRP.

12.1. Obligations de la Direction et de ses représentants

La Direction s’engage à respecter les libertés individuelles dans l’exercice du droit syndical conformément à l’article L. 412-1 du code du travail et à l’article 10 de la CCB, à ne pas exercer de discrimination à l’encontre de salariés titulaires de mandats et à pratiquer l’égalité de traitement, conformément aux articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail et à l’article 23 de la CCB.

La Direction n’exerce aucun contrôle préalable sur la prise des crédits d’heures de délégation ni ne demande au salarié de justifier a priori cette utilisation. Elle a néanmoins la possibilité de contester a posteriori l’utilisation des crédits d’heures dans les conditions fixées par la loi.

12.2. Obligations du salarié titulaire d’un mandat syndical ou électif

. Le salarié titulaire d’un mandat syndical ou de représentation du personnel utilise les crédits d’heures dont il dispose ainsi que les congés de courte durée rémunérés visés à l’article 26 conformément à leur objet.

. Il respecte le volume des crédits d’heures accordés par la loi et le présent accord, sauf circonstances exceptionnelles justifiant des dépassements de crédits d’heures, dans le cadre fixé par la législation.

 

Article 13 – Engagements réciproques

13.1. Engagements pris par la Direction

. La direction ne fait pas obstacle à la mission du collaborateur et lui laisse notamment le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans le cadre des crédits d’heures et des temps de réunions.

. La direction assure un suivi des absences et des utilisations de crédits d’heures liées à l’exercice des mandats syndicaux et de représentation du personnel.

13.2. Engagements pris par les salariés titulaires de mandats

. Les salariés titulaires d’un mandat syndical ou de représentation du personnel fournissent une prestation de travail pour la fraction de leur temps de travail non consacrée à l’exercice d’un mandat.

Ils avertissent leur hiérarchie au préalable lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail pour exercer leur mandat (participation à des réunions, utilisation de crédits d’heures), et communiquent, dès qu’ils en ont connaissance, les dates de réunions et d’absences programmables à ce titre -étant bien entendu qu’il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation-, afin de tenir compte des nécessités de service et de permettre au responsable hiérarchique de prendre les dispositions nécessaires pour pallier cette absence.

 

Article 14 - Information des responsables hiérarchiques

A l’occasion de la prise de mandats de représentation du personnel ou syndicaux par un collaborateur, le Responsable des ressources humaines remet au responsable hiérarchique concerné un document l’informant du ou des mandats détenus par son collaborateur et des droits et obligations respectifs du salarié titulaire de mandats et de son responsable hiérarchique, tels qu’ils figurent dans le présent accord.

 

 

Section III - L’accompagnement

 

Section III-1. Parcours professionnel des titulaires de mandats

Au-delà de l’affirmation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant de faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et de leur permettre de suivre un déroulement de carrière conforme à leurs compétences.

 

Article 15. Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats

 

15.1. Exercice d’une activité professionnelle

Les partenaires sociaux marquent leur attachement au fait que les salariés titulaires de mandat conservent un ancrage dans l’activité professionnelle. Cela implique qu’une large partie d’entre eux exercent, pendant leur temps disponible pour l’entreprise, une activité professionnelle à un poste de travail. Cet ancrage peut résulter de l’exercice simultané d’une activité professionnelle et de mandats, mais également d’une alternance entre des périodes de détachement total de leur poste de travail (DSN, permanents syndicaux, permanents par cumul de mandats) et des périodes d’activité professionnelle à un poste de travail.

 

15.2. Adaptation du poste de travail

La mission de représentant du personnel ou d’une organisation syndicale doit pouvoir être remplie simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle. Un salarié titulaire de mandats doit donc avoir un emploi correspondant à sa qualification professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences.

Ainsi, lorsqu’un salarié est élu ou nommé à un mandat, il a un entretien avec sa hiérarchie dans le but de trouver les moyens de concilier au mieux l’exercice de ses mandats et son activité professionnelle. Cet entretien a notamment pour objet d’évaluer sa disponibilité au poste de travail compte tenu des différentes absences prévisibles au titre des mandats détenus (crédits d’heures mais aussi temps de réunion) et de réfléchir à l’adaptation de son poste de travail, en veillant à préserver l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle. Le titulaire de mandat s’attachera, dans la mesure du possible, à observer la répartition convenue.

Cette adaptation concernera également les objectifs, notamment commerciaux, qui sont attachés au poste de travail tenu. Pour les collaborateurs du réseau commercial, elle pourra notamment prendre la forme d’un aménagement du fonds de commerce assumé.

En fonction de l’importance des mandats exercés, ou de la nature du poste tenu, il peut être envisagé un changement de poste, avec l’accord de l’intéressé. Ce changement de poste ne doit pas avoir pour effet de réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé.

Tout salarié titulaire de mandats peut, en outre, rencontrer le gestionnaire ressources humaines pour évoquer avec lui les difficultés rencontrées dans l’exercice de son mandat et dans la conciliation de ce dernier avec son activité professionnelle.

 

Article 16. Développement professionnel

L’application aux salariés à mandats des règles en vigueur dans l’entreprise en matière d’évaluation professionnelle, de suivi de gestion, et de formation professionnelle nécessite que l’on distingue deux situations différentes : les salariés détachés temporairement de leur poste de travail (D.S.N., permanents nationaux, permanents par cumul de mandats) et les salariés exerçant simultanément une activité professionnelle à un poste de travail et un mandat.

 

16.1. Evaluation professionnelle

 

Les représentants du personnel ou des organisations syndicales doivent, à titre général, faire l’objet d’une évaluation professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel.

Cette évaluation est effectuée chaque année par référence aux résultats professionnels obtenus et aux qualités personnelles mises en œuvre dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison du seul temps consacré à cette dernière et abstraction faite de l’exercice de leurs activités syndicales.

Les collaborateurs permanents mais assumant, dans le cadre de leur mandat, une mission à caractère professionnel assortie d’une définition de fonction (gestion des restaurants, gestion des œuvres sociales...) font l’objet d’une évaluation professionnelle effectuée, selon le cas, par le D.S.N., le secrétaire général du C.C.E., le secrétaire du C.E. siège).

Concernant les collaborateurs ne pouvant faire l’objet d’une évaluation fondée sur l’exercice suffisamment significatif d’une activité professionnelle, un bilan professionnel est effectué, selon une périodicité adaptée à chaque cas, pour faire le point des compétences et des aptitudes du collaborateur.

 

16.2. Suivi de gestion

 

Les représentants du personnel ou des organisations syndicales bénéficient chaque année, comme l’ensemble du personnel, d’un entretien individuel pour faire le point sur leur situation et leur évolution professionnelle.

S’agissant des représentants du personnel permanents gérés par la D.R.H.G., cet entretien a lieu avec la D.R.H.G. Relations Sociales ; en outre, et dans un souci de gestion prévisionnelle, la situation des permanents sera évoquée tous les ans par la D.R.H.G. Relations Sociales, le R.R.H. de la direction d’origine et, selon le cas, les D.S.N. ou le secrétaire du C.E. Siège.

S’agissant des autres représentants du personnel tenant un poste de permanent (secrétaire de CE hors CE siège, rapporteur de commission), cet entretien a lieu avec le gestionnaire ressources humaines de leur périmètre.

Concernant les permanents par cumul de mandats et les représentants consacrant au moins 75% de leur temps à des fonctions syndicales et électives, l’entretien a lieu avec la hiérarchie de leur affectation de rattachement ; ils auront, en outre, un entretien avec le gestionnaire ressources humaines de leur périmètre ;

Pour les représentants consacrant moins de 75% de leur temps à des fonctions syndicales et électives, l’entretien a lieu avec leur hiérarchie directe ; en outre ils peuvent, sur leur demande, avoir un entretien avec le gestionnaire ressources humaines de leur périmètre.

La progression de carrière des représentants du personnel ou des organisations syndicales doit se faire dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise, et sans prendre en considération leur appartenance et leurs activités syndicales.

Il est tenu compte de l’expérience acquise et des compétences développées dans le cadre de l’activité syndicale ou de représentation du personnel pour la poursuite de l’activité professionnelle.

 

16.3. Formation professionnelle continue et réadaptation professionnelle

 

En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation.

Pour les salariés tenant effectivement un poste de travail, il s’agit notamment de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions (nouveaux produits, nouvelles procédures...).

Pour les salariés consacrant une fraction élevée de leur temps à des fonctions syndicales, les actions de formation peuvent concerner le métier actuel du salarié mais aussi commencer à préparer une nouvelle orientation professionnelle en vue de la reprise d’une activité professionnelle à titre principal.

La réintégration professionnelle des salariés occupés de façon permanente à des activités syndicales doit être envisagée suffisamment en amont pour déterminer les actions de formation adaptées, en particulier si un changement d’orientation est envisagé. Le salarié souhaitant se réorienter à l’issue de la période de mise au service d’une O.S. ou d’une I.R.P. peut bénéficier d’un bilan de carrière effectué par l’équipe en charge des réorientations professionnelles à la D.R.H.G., puis d’un entretien de gestion pour valider la nouvelle orientation éventuellement envisagée. Il est tenu compte des connaissances et compétences acquises pendant la période de détachement au service d’une O.S. ou d’une I.R.P. pour décider de cette orientation.

En tout état de cause, la réintégration professionnelle doit se faire dans un poste correspondant aux aptitudes du collaborateur.

 

Article 17. Evolution salariale

 

17.1. Révision des situations salariales

La situation individuelle des représentants du personnel doit être examinée et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en considération l’appartenance syndicale et les fonctions syndicales exercées. Les décisions sont prises en application des règles et principes fixés pour l’ensemble de l’entreprise.

L’examen annuel de la situation salariale des collaborateurs titulaires de mandats est réalisé à un niveau différent selon la part du temps de travail consacrée à l’exercice des mandats syndicaux.

 

Les évolutions salariales sont ainsi examinées par

17.2. Suivi des rémunérations

Les DSN peuvent évoquer avec la DRHG la situation des représentants qui leur semble présenter une anomalie en termes d’évolution dans la structure hiérarchique ou de progression salariale.

Un point spécifique est fait tous les trois ans sur la situation salariale de chaque collaborateur titulaire de mandat(s). Lorsqu’un salarié ne verra pas son mandat d’élu renouvelé, empêchant ainsi que le point triennal soit effectué, celui-ci sera réalisé lors de la cessation du mandat.

Section III-2. Formation des membres des comités d’établissement

 

Article 18 – Formation relative à l’entreprise

Les parties signataires affirment leur volonté de faciliter l’exercice des mandats des membres des comités d’établissement, de développer le dialogue social et d’enrichir la qualité des débats au sein de ces instances au travers d’une meilleure appréhension, par les membres de ces instances, de l’environnement de l’entreprise, ainsi que de ses règles de fonctionnement et procédures internes. Cela nécessite de porter des efforts particuliers en matière de formation et notamment de sensibiliser les membres des comités d’établissement au contexte économique, concurrentiel, commercial et financier de l’entreprise.

A cet effet, les membres des comités d’établissement (élus titulaires et suppléants, représentants syndicaux) pourront bénéficier de quatre jours de formation par mandat. Le coût de cette formation, qui s’effectuera sur le temps de travail avec maintien de la rémunération, sera pris en charge par l’entreprise.

Le contenu et les modalités de diffusion de cette formation seront déterminés par la Direction en concertation avec les organisations syndicales, sous la responsabilité de la D.R.H.G. -Formation. L’intervention, dans ce cadre, d’organismes extérieurs peut être envisagée.

Cette formation est indépendante des formations assurées dans le cadre des congés FESS et des congés de formation des membres des CE (article L. 434-10) et des CHSCT (article L. 236-10).

 

Article 19 – Accès aux formations utiles à l’exercice des mandats

La direction facilitera l’inscription des salariés titulaires de mandats à des actions de formation qu’ils jugent utiles au titre de l’exercice de leur mandat, comme les formations à la communication écrite et orale, à la microinformatique, à la sécurité.

 

 

 


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CHAPITRE II - LE CADRE DU DIALOGUE SOCIAL

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Afin de permettre à chaque institution de jouer pleinement son rôle, dans le respect des principes édictés dans la section I article 1 du présent accord, les parties signataires conviennent de définir dans le cadre du présent accord les différents lieux et niveaux de dialogue social ainsi que leurs règles de fonctionnement.

 

Section I - La représentation nationale des O.S. et des I.R.P.

 

Section I-1. Le financement des organisations syndicales

Article 20 - Principe

Chaque organisation syndicale représentative au niveau national reçoit de la Direction une dotation budgétaire annuelle, destinée à participer aux frais de fonctionnement et d’animation de ses différentes structures dans l’entreprise.

Article 21 - Modalités de calcul et de versement

La dotation budgétaire comporte une partie fixe et une partie variable. La partie fixe s’élève à 30 000 euros, soit environ 200 000 F par an.

La partie variable est calculée sur la base des résultats obtenus par chaque organisation syndicale aux dernières élections professionnelles (comités d’établissement et délégués du personnel). Elle consiste en une somme complémentaire de 4 500 euros (environ 30 000 F) par tranche de 5 % des voix obtenues (pourcentage des suffrages valablement exprimés). En cas de tranche incomplète, la somme complémentaire est proratisée.

Le montant de la dotation budgétaire est calculé par année civile. Il est réexaminé à l’occasion de chaque nouveau mandat CE/DP et fait l’objet d’une actualisation en fonction des résultats des élections professionnelles.

La dotation budgétaire est versée par la Direction en trois fois dans l’année civile. En cas de modification de son montant en raison de l’évolution de la représentativité d’une organisation syndicale, l’ajustement est effectué lors du premier versement suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles. La dotation est versée sur le compte de l’organisation syndicale au Crédit Lyonnais dont les coordonnées sont communiquées par le DSN.

Article 22 - Objet et modalités d’utilisation

La dotation budgétaire est destinée à participer au financement des dépenses suivantes :

  • frais de déplacement des salariés titulaires d’un mandat désignatif (délégué syndical national et délégué syndical national adjoint prévus à la section I – 2 ci-dessous, délégués syndicaux, représentants syndicaux)  : frais de transport, d’hébergement et de restauration. Les organisations syndicales s’engagent à appliquer les règles en vigueur dans l’entreprise pour la prise en charge des frais engagés par les collaborateurs à l’occasion de leurs déplacements professionnels. En contrepartie, l’entreprise les fait bénéficier des conditions préférentielles négociées par la Direction des achats pour ces déplacements ;
  • investissements en matériel, notamment informatique, au-delà de l’équipement de base fourni par la direction aux délégations nationales.

La Direction procèdera tous les trois ans, conjointement avec chaque organisation syndicale, à un examen de l’évolution de l’équipement informatique de la délégation nationale ;

  • frais d’économat
  • frais de documentation et d’abonnement à des périodiques
  • frais de formations spécifiques

La dotation budgétaire pourra également contribuer au financement des frais de fonctionnement engagés par le coordinateur syndical régional, notamment de ses frais de déplacement.

La dotation budgétaire sera gérée par le DSN qui s’engage à l’utiliser conformément à l’objet pour lequel elle est prévue.

 

Section I-2. Délégués Syndicaux Nationaux (D.S.N.)

Article 23 - Rôle et désignation

Chaque organisation syndicale représentative au plan national peut désigner parmi les membres du personnel du Crédit Lyonnais S.A. un délégué syndical national (D.S.N.).

Le délégué syndical national, qui s’assimile au délégué syndical central prévu par l’article L 412-12 du code du travail, a vocation à représenter son organisation syndicale au niveau du Crédit Lyonnais S.A. auprès de la Direction générale à Paris.

Pendant la durée de son mandat, il est rattaché administrativement à la D.R.H.G. -Relations sociales et exerce sa fonction à Paris.

Les délégués syndicaux nationaux s’ajoutent au nombre total des permanents syndicaux fixés à la section I-3 article 27.

 

Article 24 - Statut

Le D.S.N. bénéficie des dispositions prévues par l’article L 412-18 du code du travail. Il peut se rendre dans les différents établissements du Crédit Lyonnais S.A., sous réserve d’en informer, préalablement, le responsable de l’établissement visité.

En cas d’absence du D.S.N. d’une durée initiale égale ou supérieure à deux semaines pour maladie, accident, maternité ou congé, son organisation peut, après en avoir informé par écrit la D.R.H.G., désigner un remplaçant. Ce dernier est choisi parmi le personnel de l’entreprise soit parmi le personnel autre que permanent syndical, sous réserve que cette désignation prenne en compte la continuité du service dans l’unité où est affecté l’intéressé, soit parmi les permanents syndicaux prévus à l’article 24. Dans ce cas, le permanent syndical désigné peut lui-même être remplacé. Le remplaçant est choisi parmi le personnel de l’entreprise, sous réserve que cette désignation prenne en compte la continuité du service dans l’unité où est affecté l’intéressé.

Le remplaçant bénéficie du détachement correspondant à la durée de l’absence. Il dispose des mêmes droits de circulation que le DSN.

La Direction prend les mesures nécessaires pour faciliter aux salariés issus d’unités de Province l’exercice d’un mandat de D.S.N.

A l’issue de leur détachement, les D.S.N. sont réintégrés dans leur service ou unité d’origine sauf à ce qu’une autre affectation puisse être retenue sur demande ou avec l’accord de l’intéressé et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord.

Article 25 - Délégué syndical national adjoint

Chaque organisation syndicale représentative au plan national peut désigner parmi les membres du personnel du Crédit Lyonnais S.A. un délégué syndical national adjoint (D.S.N.A).

Il a vocation à seconder le D.S.N. dans sa fonction et à le remplacer en cas d’absence de celui-ci, hors absence donnant lieu à remplacement du DSN conformément à l’article 21.

Il exerce sa fonction à temps plein. Son poste est imputé sur les 30 postes de permanents nationaux prévus à la section I–3 ci-après. Pendant la durée de son mandat, il est rattaché administrativement à la D.R.H.G. - Relations sociales et exerce sa fonction à Paris.

Le D.S.N.A. bénéficie des dispositions prévues par l’article L. 412-18 du code du travail.

Il peut se rendre dans les différents établissements du Crédit Lyonnais S.A., sous réserve d’en informer, préalablement, le responsable de l’établissement visité.

La Direction prend les mesures nécessaires pour faciliter aux salariés issus d’unités de Province l’exercice d’un mandat de D.S.N. adjoint.

A l’issue de leur détachement, les D.S.N.A. sont réintégrés dans leur service ou unité d’origine sauf à ce qu’une autre affectation puisse être retenue sur demande ou avec l’accord de l’intéressé et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord.

Article 26 – Règles concernant les déplacements

Les déplacements du DSN et du DSN – A, au titre de leur mission, s’inscrivent dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne le choix entre le train et l’avion.

La Direction prend en charge la carte d’abonnement S.N.C.F permettant de voyager à demi-tarif sur le réseau national.

 

Section I-3. Les permanents syndicaux nationaux

 

Article 27. Nombre des permanents syndicaux nationaux

Au niveau national, 30 postes de permanents syndicaux pour l’ensemble des organisations syndicales sont accordés par la direction. Les permanents sont désignés parmi le personnel du Crédit Lyonnais S.A.

Ces permanents sont affectés aux permanences nationales à Paris et, en général, pour la totalité de leur temps de travail. Il peut être admis, par exception, la désignation de demi-permanents, sachant que les postes de permanents tenus à temps plein doivent rester majoritaires dans chaque organisation syndicale. Par exception, les demi-permanents peuvent être affectés soit à Paris, soit dans leur direction d’origine.

La Direction prend les mesures nécessaires pour faciliter aux salariés issus d’unités de Province l’exercice d’un mandat de permanent syndical.

A l’issue de leur détachement, les permanents sont réintégrés dans leur service ou unité d’origine sauf à ce qu’une autre affectation puisse être retenue sur demande ou avec l’accord de l’intéressé et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord.

 

Article 28. Répartition des permanents syndicaux nationaux

Les 30 postes de permanents syndicaux nationaux se répartissent entre les cinq organisations syndicales représentatives au plan national de la manière suivante :

. une partie fixe égale pour chacune des 5 organisations syndicales représentatives de 4 postes de permanents par organisation syndicale, dont le D.S.N.A., soit 20 postes au total (4 x 5),

. une partie variable, pour les 10 postes restant à répartir, calculée sur la base des résultats obtenus par chaque organisation syndicale aux dernières élections professionnelles (comités d’établissement, délégués du personnel). Les 10 postes sont répartis proportionnellement aux pourcentages du nombre de voix obtenues, selon la méthode du plus fort reste. La pondération réservée à chaque scrutin est identique.

La répartition des permanents syndicaux est actualisée tous les deux ans, à l’occasion du renouvellement des comités d’établissement et des délégués du personnel.

Section I-4. Les congés syndicaux de courte et longue durée

 

Article 29. congés syndicaux de courte durée

Des congés de courte durée sont accordés aux organisations syndicales en vue de permettre le fonctionnement de leurs sections et la participation des salariés à des réunions syndicales internes ou externes au Crédit Lyonnais.

L’ensemble du dispositif défini au présent article se substitue à l’article 11 de la Convention Collective de la Banque.

 

· Quota d’établissement

Dans le ressort de chaque C.E., le nombre de jours de congés de courte durée est fixé pour une année civile complète à compter de la date d’effet des mandats. Ce nombre de jours est proratisé en fonction du nombre de mois de mandat compris dans l’exercice civil.

Le nombre de jours accordé ne peut excéder un plafond établi en fonction de l’effectif de l’établissement correspondant, selon le barème suivant :

 

>
Effectif payé de l’établissement
Plafond correspondant
moins de 1 000 salariés
70 jours
de 1 001 à 2 000 salariés
180 jours
de 2 001 à 3 000 salariés
250 jours
de 3 001 à 4 000 salariés
300 jours
de 4 001 à 5 000 salariés
400 jours
de 5 001 à 6 000 salariés
450 jours
de 6 001 à 7 500 salariés
530 jours
par tranche supplémentaire de 250 salariés au-delà de 7 500 salariés
+ 50 jours

 

Dans le cadre de ce plafond, chaque organisation syndicale représentative au plan national bénéficie d’un nombre de jours forfaitaire (partie fixe selon le barème suivant), qu’elle ait ou non des délégués syndicaux dans l’établissement considéré.

Effectif payé de l’établissement
partie fixe
moins de 1 000 salariés
10 jours
de 1 001 à 2 000 salariés
30 jours
de 2 001 à 3 000 salariés
36 jours
de 3 001 à 4 000 salariés
42 jours
de 4 001 à 5 000 salariés
48 jours
de 5 001 à 6 000 salariés
52 jours
de 6 001 à 7 000 salariés
58 jours
de 7 001 à 8 000 salariés
64 jours
de 8 001 à 9 000 salariés
70 jours
de 9 001 à 10 000 salariés
76 jours
de 10 001 à 11 000 salariés
82 jours
par tranche supplémentaire de 1 000 salariés
+ 6 jours

 

A cette partie fixe, s’ajoute le cas échéant une partie proportionnelle constituée par la différence entre le nombre de jours fixé comme plafond et celui attribué au titre de la partie fixe (nombre de jours correspondant aux tranches d’effectifs de l’établissement x 5). Ce complément proportionnel est réparti entre les organisations syndicales représentatives au plan national au prorata du nombre de délégués du personnel titulaires élus dans le ressort du comité d’établissement sur présentation de l’organisation syndicale représentative.

Au cas où il ne serait pas possible de répartir intégralement un nombre entier de jours, les droits restants éventuels sont attribués aux O.S. ayant obtenu le plus fort reste.

Les demandes nominatives écrites sont adressées par un délégué syndical désigné régulièrement dans l’établissement (ou, en son absence, le délégué syndical national) :

  • à la D.R.H.G. Relations et Droit du Travail lorsque les salariés concernés relèvent d’unités situées dans le périmètre du Comité d’Etablissement Sièges et Annexes, dans les 5 jours ouvrés avant la date du congé sollicité,
  • au chef d’établissement lorsque les salariés concernés appartiennent à des unités relevant d’un autre comité, dans les 3 jours ouvrés précédant la date du congé sollicité.

· Quota national

Chaque organisation syndicale représentative au plan national dispose, à ce niveau, d’un quota de 120 jours par exercice civil complet. La gestion de ce quota est sous la responsabilité de chaque D.S.N. Les utilisations sont notifiées par le D.S.N. à la D.R.H.G. Relations et Droit du Travail au plus tard trois jours ouvrés avant toute utilisation effective.

 

· Congés hors quota

Sur justificatif, peuvent être accordés aux organisations syndicales représentatives au niveau national, des congés exceptionnels de courte durée hors quota, pour assister exclusivement aux assemblées générales ou congrès statutaires de niveau national des confédérations et fédérations professionnelles.

Les demandes nominatives de détachement doivent émaner exclusivement du D.S.N. et être adressées à la D.R.H.G. Relations et Droit du Travail et parvenir au moins un mois avant la date du début du détachement.

· Modalités communes d’utilisation des congés de courte durée

Les congés syndicaux de courte durée prévus par le présent accord sont décomptés en journées et demi-journées.

Le nombre de salariés pouvant bénéficier simultanément de ces congés ne peut dépasser, pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives, 2 % de l’effectif de l’établissement.

Les modalités effectives d’application de ce pourcentage d’absences simultanées feront l’objet d’une discussion locale.

 

Article 30- Congés de longue durée et mises à disposition

Conformément à l’article 12 de la convention collective de la banque, les salariés membres d’organisations syndicales représentatives au niveau de la branche peuvent obtenir un congé de longue durée en vue d’exercer une fonction de permanent à l’extérieur du Crédit Lyonnais S.A., auprès de la fédération ou de la confédération syndicale, avec la garantie d’être réintégrés dans l’entreprise au terme de ce congé.

Les demandes de départ, de renouvellement et de réintégration devront être présentées à la D.R.H.G. Relations et gestion sociales trois mois avant leur prise d’effet.

Ce congé n’est pas rémunéré et entraîne la suspension du contrat de travail. Les collaborateurs concernés peuvent être électeurs aux élections professionnelles mais ne sont pas éligibles. Les salariés bénéficiant de ce congé sont assurés d’être réintégrés au terme de leur congé à un poste équivalent à celui occupé avant leur départ avec une rémunération équivalente.

En outre, lorsqu’un salarié du Crédit Lyonnais est mis à disposition d’une fédération ou d’un syndicat national représentatif par une O.S. représentative au niveau de la branche en application de l’article 12 alinéa 5 de la convention collective de la banque, sa rémunération est maintenue par le Crédit Lyonnais pendant la durée de la mise à disposition.

Les collaborateurs concernés peuvent être électeurs et éligibles aux élections professionnelles. Les salariés bénéficiant de cette mise à disposition sont assurés d’être réintégrés au terme de leur congé à un poste équivalent à celui occupé avant leur départ avec une rémunération équivalente.

Pendant la durée de leur congé ou de leur mise à disposition, les collaborateurs concernés sont rattachés à la D.R.H.G. - Relations et gestion sociales. Avant leur départ, ils sont reçus pour un entretien avec un représentant de la D.R.H.G. Relations et gestion sociales, en présence de leur D.S.N. Cet entretien a pour objet d’évoquer leur évolution de carrière afin de préparer très en amont leur réintégration.

 

Dès réception de la demande de réintégration, le collaborateur est reçu en entretien par la D.R.H.G. en vue de définir l’orientation professionnelle recherchée et les actions nécessaires, notamment en termes de formation, pour faciliter sa réintégration professionnelle.

 

Section I-5. Le Comité Central d’Entreprise (C.C.E.)

Un accord relatif au renouvellement du comité central d’entreprise signé avec les organisations syndicales représentatives est annexé au présent accord.

 

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CCE 2003-2005

 

 

Section II - Instances locales de représentation des O.S. et des I.R.P.

 

Section II-1. Les Délégués du Personnel (D.P.)

 

Article 31 - Cadre de l’institution

Le nombre et la configuration des délégations de personnel sont définis dans le cadre des protocole préélectoraux négociés avec les organisations syndicales représentatives, en fonction des orientations générales qui auront été discutées, au plan national,  par la Direction avec les organisations syndicales représentatives.

 

Article 32 - Nombre de délégués du personnel

Le nombre de délégués du personnel au sein de chaque délégation de personnel est fixé conformément aux dispositions prévues aux articles L 423-1 et R 423-1 du code du travail.

 

Article 33 - Crédits d’heures

Pour l’exercice de leur fonction, les délégués du personnel titulaires disposent d’un crédit d’heures de 15 heures par mois.
Les délégués du personnel titulaires peuvent transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures aux délégués du personnel suppléants appartenant à la même organisation syndicale. Ces heures sont fongibles entre collèges. Leurs modalités de transmission feront l’objet d’une information écrite préalable à la direction et seront valables, en règle générale, pour un trimestre

 

Article 34. Local

Là où un local attribué au comité d’établissement existe, le local des D.P. est commun avec celui du comité d’établissement. Ces locaux sont au nombre de quatre par périmètre de comité d’établissement, dont un est situé dans la ville siège de cette instance. Là où la communauté de locaux est rendue impossible par l’éloignement géographique de la délégation de personnel par rapport à ces quatre villes, un local sera mis à disposition des délégués du personnel de façon permanente (local dédié) ou en utilisation partagée, en fonction des besoins (mise à disposition d’une salle de réunion). Dans ce dernier cas, il conviendra de veiller à ne pas faire obstacle à la mission des délégués.

Pour le périmètre " Paris Siège et Annexes ", les locaux des délégués du personnel du siège proprement dit sont communs avec ceux de leurs permanences syndicales respectives, tandis que les délégués du personnel des " annexes " disposent de locaux spécifiques.

 

Article 35. Frais et moyens de déplacement

Les frais de déplacement et de restauration éventuellement engagés par les délégués du personnel titulaires ou suppléants, à l’occasion de la réunion mensuelle du personnel, sont remboursés par la Direction conformément aux dispositions applicables à l’ensemble du personnel fixées par la Direction des Achats.

 

Section II-2. Les Comités d’Etablissement (C.E.)

 

Article 36. Cadre de l’institution

La Direction s’engage à ouvrir avec les organisations syndicales représentatives au plan national une négociation relative au nombre et à la configuration des établissements distincts au sens " comités d’établissement " tous les deux ans, en vue du renouvellement de ces instances.

Les dispositions reprises aux articles 38 et 39 ci-après sont convenues compte tenu de la configuration des établissements distincts valant pour le mandat 2001-2003 en application de la décision du DDTE du 8 décembre 2000. Elles pourront faire l’objet, dans le cadre d’un avenant de révision du présent accord, d’une adaptation en fonction de l’évolution du nombre et de la configuration des établissements distincts.

 

Article 37. Nombre de membres élus

Le nombre de membres élus au sein de chaque comité d’établissement est déterminé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code du travail.

 

Article 38. Moyens en temps

 

38.1. Crédits d’heures des élus titulaires et heures de détachement des élus suppléants

Le présent article est applicable à tous les comités d’établissement.

Un crédit d’heure mensuel de 40 heures est accordé aux élus titulaires.

Les élus suppléants disposent d’une journée de détachement par mois pour assister à la réunion de préparation de la séance mensuelle.

38.2. Secrétariat et enveloppe d’heures de fonctionnement du CE

Le présent article est applicable à tous les comités d’établissement, à l’exception du comité de Paris siège et annexes, traité à l’article 38.4 ci-après.

Le secrétaire de chaque comité d’établissement bénéficie d’un détachement à temps complet.

A l’issue de leur détachement, les secrétaires de comités d’établissement sont réintégrés dans leur service ou unité d’origine sauf à ce qu’une autre affectation puisse être retenue sur demande ou avec l’accord de l’intéressé et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord.

Pour faire face aux tâches administratives inhérentes au fonctionnement du CE (secrétariat administratif, comptabilité, contrôle de gestion…) une enveloppe d’heures représentant l’équivalent d’une UTP -soit 1 600 heures- est accordée. Les modalités d’utilisation de cette enveloppe seront définies localement (détachement d’un permanent administratif, détachements ponctuels, crédit d’heures fixe mensuel dévolu au trésorier, au secrétaire-adjoint…) pour une durée minimale d’un an.

Cette enveloppe vaut pour un exercice civil complet et fait l’objet d’un prorata en fonction du nombre de mois de mandat inscrits dans un exercice civil.

38.3. Commissions

Le présent article est applicable à tous les comités d’établissement, à l’exception du comité de Paris siège et annexes, traité à l’article 38.4 ci-après.

Les moyens accordés pour les commissions comportent d’une part un total de 1200 heures par an ; d’autre part le détachement de deux permanents.

Cette enveloppe vaut pour un exercice civil complet et fait l’objet d’un prorata en fonction du nombre de mois de mandat inscrits dans un exercice civil.

Ces moyens se décomposent de la façon suivante :

  • Forfait de 400 heures pour le fonctionnement des commissions (hors " commissions activités sociales " et " Culture sports loisirs ") et les préparations de séances de CE ; ce forfait comprend les heures dues aux commissions obligatoires (logement et formation).
  • Moyens particuliers spécifiques pour les 2 commissions gérant les activités socio-culturelles (" commissions activités sociales " et " Culture sports loisirs "), sous la forme de :
    • 400 heures par an par commission, utilisable par exemple sous forme d’un crédit d’heures mensuel pour les membres
    • et un détachement à temps plein pour le rapporteur de chacune de ces 2 commissions.

A l’issue de leur détachement, les rapporteurs de commission sont réintégrés dans leur service ou unité d’origine sauf à ce qu’une autre affectation puisse être retenue sur demande ou avec l’accord de l’intéressé et dans le respect des dispositions de l’article 16.3 du présent accord.

 

38.4. Moyens du CE Paris siège et annexes

Les moyens spécifiques accordés au CE Paris siège et annexes sont les suivants :

Secrétariat Secrétaire à temps complet
3 permanents administratifs
Commissions
Crédit global de fonctionnement de 4 000 h par an.
Ce forfait comprend les heures dues aux commissions obligatoires (logement et formation).
2 rapporteurs permanents (CLAS et CSL)
1 permanent Comité de gestion des restaurants
Foyers Détachements pour le fonctionnement et les permanences foyers : 6 000 h par an

Les enveloppes globales annuelles valent pour un exercice civil complet et font l’objet d’un prorata en fonction du nombre de mois de mandat inscrits dans un exercice civil.

38.5. Délais de route

Au titre des délais de route, un crédit d’heures mensuel de 15 heures est accordé aux élus titulaires, sauf pour le CE siège et annexes (aucun délai de route) et le CE DE Paris (7 h).

 

38.6. Possibilité de transmission des crédits d’heures

Les crédits d’heures (crédits d’heures mensuels et délais de route) accordés aux élus au comité d’établissement qui occupent une fonction de permanent à temps plein, à un titre ou à un autre, sont mis à disposition des élus titulaires et suppléants de la même organisation syndicale au comité d’établissement concerné.

Les fonctions de permanents concernées sont les suivantes :
. Secrétaire Général du CCE
. Permanents du CCE et des permanences nationales
. DSN
. secrétaire de CE
. rapporteur permanent de commission CE
. permanent administratif désigné en utilisation de l’enveloppe de 1600 heures.

Le rapporteur de la commission activités sociales et le rapporteur de la commission culture, sports et loisirs peuvent mettre à disposition de leur organisation syndicale les crédits d’heures dont ils bénéficient au titre de mandats électifs ou désignatifs exercés dans le périmètre du CE. L’organisation syndicale peut réaffecter librement ces heures dans le cadre du fonctionnement du CE.

Les modalités de transmission de ces heures feront l’objet d’une information écrite préalable de la direction et seront valables, en règle générale, pour un trimestre. Ces modalités seront définies localement.

 

Article 39 - Moyens matériels

39. 1. Frais et moyens de déplacement

Pour les déplacements des élus à l’occasion de réunions avec la Direction ou dans le cadre de l’exercice de leur mission, un véhicule est mis à disposition de chaque CE, sauf CE Paris siège et DE Paris. Le véhicule sera en location longue durée prise en charge par l’entreprise. Un kilométrage annuel forfaitaire plafonné sera déterminé localement, au-delà duquel les frais seront à la charge du CE.

En complément, un budget de location de voiture sera alloué à chaque CE pour permettre aux élus dont le point d’attache est excentré par rapport à la ville siège de la DE de se déplacer. Ce budget sera déterminé localement.

En outre, les frais engagés par les membres de CE en cas d’utilisation d’autres moyens de transport que ceux indiqués ci-dessus, pour se rendre aux réunions de l’instance (séances mensuelles et réunions exceptionnelles, réunion de préparation, dans la limite d’une réunion par séance) seront remboursés par la Direction dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise.

 

39. 2. Locaux

Les locaux des comités d’établissement, hors ceux de DE Paris et de Paris siège et annexes, sont au nombre de quatre par périmètre de comité, dont un est situé dans la ville siège de cette instance.

Ces locaux sont communs avec ceux des délégués du personnel.

39. 3. Matériel

Les locaux comportent le mobilier et les équipements de bureau habituels.

Chaque local est doté d’un poste téléphonique avec messagerie vocale et d’un fax. La direction prend en charge un abonnement téléphonique permettant les téléconférences.

En outre, un local par périmètre de CE sera doté d’un poste de travail informatique (ordinateur, logiciels bureautiques de base, imprimante) et d’une photocopieuse.

Des dotations complémentaires d’équipement pourront être accordées, en fonction des possibilités locales.

Le matériel mis à disposition des comités d’établissement reste la propriété de l’entreprise et obéit aux règles habituelles en vigueur au Crédit Lyonnais en matière de matériel informatique et bureautique. Il correspond à l’équipement standard en vigueur au Crédit Lyonnais.

L’entretien et le remplacement de ces matériels et, d’une façon générale, les dépenses normales de fonctionnement (fournitures de bureau, papier et cartouches d’encre d’imprimante, consommations téléphoniques) sont pris en charge par le Crédit Lyonnais dans le cadre des procédures budgétaires en vigueur dans l’entreprise.

En l’absence de local pourvu du matériel nécessaire, l’utilisation de matériel existant sur le site pourra être sollicitée par les élus auprès de la direction locale.

 

Section II-3. Les Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail (C.H.S.C.T.)

Article 40 - Cadre de l’institution

Les C.H.S.C.T. sont mis en place dans les différents établissements au sens comité d’établissement. Dans les établissements occupant au moins 500 salariés, le nombre et la configuration des C.H.S.C.T. sont fixés par le comité d’établissement en accord avec la Direction, conformément aux dispositions de l’article L 236-6 du code du travail.

 

Article 41. Nombre de membres

Le nombre de membres est déterminé conformément au barème ci-après :
 
- jusqu’à 149 salariés : 3 élus
- de 150 à 299 salariés : 4 élus
- de 300 à 499 salariés : 5 élus
- de 500 à 1499 salariés : 6 élus
- à partir de 1500 salariés : 9 élus

 

Article 41.bis Remplacement d’un membre du C.H.S.C.T.

En cas d’empêchement ou d’absence d’un représentant du personnel au C.H.S.C.T., l’organisation syndicale est autorisée à désigner un remplaçant choisi librement à l’intérieur du périmètre de l’établissement au sens C.H.S.C.T.
Cette désignation ainsi que la durée du remplacement devront être notifiées par écrit au Président et au Secrétaire

 

Article 42. Crédits d’heures

Pour l’exercice de leur fonction, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures mensuel fixé en fonction de l’effectif de l’établissement au sens du C.H.S.C.T., dans les conditions fixées par l’article L 236-7 du code du travail :

- jusqu'à 99 salariés : 2 heures par mois
- de 100 à 299 salariés : 5 heures
- de 300 à 499 salariés : 10 heures
- de 500 à 1499 salariés : 15 heures
- au-delà de 1500 salariés  : 20 heures.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord :

  • le temps passé aux enquêtes du CHSCT, prévues par l’article L 236-7, n’est pas imputé sur le crédit d’heures.
  • les inspections du C.H.S.C.T. (dites " visites " au Crédit Lyonnais), prévues à l’article L 236-2 alinéa 3 du code du travail, sont effectuées en utilisant le crédit d’heures mensuel. Cependant, une partie d’entre elles pourront être effectuées hors crédit d’heures, dans la limite d’une journée de visites par trimestre et par CHSCT.

En outre, des temps de visite supplémentaires hors crédit d’heures pourront ponctuellement être accordés par la Direction, notamment aux membres des CHSCT de moins de 500 personnes, lorsque le déroulement d’opérations réglementaires (de type " Euro fiduciaire ") ou de réorganisations de grande ampleur, ayant un fort impact en termes de conditions de travail ou de sécurité, se traduiront par un renforcement de la fréquence des inspections.
La direction s’engage à ce que les demandes de visites hors crédit d’heures soient examinées avec souplesse dès lors qu’elles apparaissent comme justifiées et ne présentent pas un caractère systématique

 

Article 43. Secrétaire du C.H.S.C.T.

Le secrétaire du CHSCT, désigné parmi ses membres représentant le personnel, dispose, par mois, d’un crédit d’heures complémentaire déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct au sens CHSCT.

Le barème est le suivant :

* 50 à 299 salariés : 10 heures
* 300 à 499 salariés : 15 heures
* + de 500 salariés : 25 heures.

En outre, des crédits d’heures supplémentaires pourront ponctuellement être accordés par la Direction, en particulier aux secrétaires des CHSCT de moins de 500 personnes, à l’occasion d’opérations réglementaires (de type " Euro fiduciaire ") ou de réorganisations de grande ampleur, ayant un fort impact en termes de conditions de travail ou de sécurité.

Article 44. Frais

Les frais de déplacement et de restauration éventuellement engagés par les membres d’un C.H.S.C.T., à l’occasion des visites et enquêtes visées à l’article 6 qu’ils effectuent, et par les membres d’un C.H.S.C.T ou par des représentants syndicaux au C.H.S.C.T. à l’occasion des réunions trimestrielles, sont remboursés conformément aux dispositions fixées par la Direction des Achats applicables à l’ensemble du personnel.

 

Section II-4. Les Représentants syndicaux

Article 45. Représentants syndicaux auprès du C.E.

45.1. Désignation

Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical auprès de chaque comité d’établissement. Ce représentant peut être un salarié appartenant à l’établissement non investi du mandat de délégué syndical.

45.2. Crédits d’heures

Les représentants syndicaux disposent d’un crédit d’heures de 40 heures par mois.

 

Article 46. Représentants syndicaux auprès du C.H.S.C.T.

Dans les établissements de 300 salariés et plus, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un représentant syndical auprès de chaque C.H.S.C.T. Ce représentant peut être un salarié appartenant à l’établissement non investi du mandat de délégué syndical.

 

Article 47. Frais

Les frais de déplacement et de restauration éventuellement engagés par un représentant syndical au C.E. à l’occasion des réunions ordinaires et exceptionnelles, et au C.H.S.C.T. à l’occasion des réunions trimestrielles et exceptionnelles, sont remboursés conformément aux dispositions fixées par la Direction des Achats applicables à l’ensemble du personnel.

 

Section II-5. Les Délégués syndicaux

Article 48. Cadre de l’institution

Dans tous les établissements distincts où sont constituées des sections syndicales, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, par application de l’article L 412-11 du code du travail.

 

Article 49. Nombre de délégués syndicaux

Le nombre de délégués syndicaux est déterminé conformément aux dispositions des articles L 412-13 et R 412-2 du code du travail.

Des modalités spécifiques sont prévues pour l’application de l’article L. 412-11 alinéa 3 du code du travail relatif au délégué syndical supplémentaire, compte tenu de la disparition du collège électoral " employés ".

Chaque organisation syndicale représentative qui a obtenu lors de l’élection du comité d’établissement un ou plusieurs élus dans le premier collège (collège " techniciens des métiers de la banque ") relevant des niveaux A, B, ou C de la convention collective de la banque et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l’un ou l’autre des deux collèges relevant d’un niveau de classification supérieur à C, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l’un ou l’autre collège relevant d’un niveau de classification supérieur à C.

 

Article 50. Crédits d’heures et délais de route

50.1. Crédits d’heures

Pour l’exercice de leur fonction, les délégués syndicaux disposent de crédits d’heures fixés, conformément à l’article L 412-20, en fonction de l’effectif de l’établissement distinct au sens des délégués syndicaux, soit :

- de 50 à 150 salariés : 10 heures par mois
- de 151 à 500 salariés : 15 heures par mois
- plus de 500 salariés : 20 heures par mois.

Les délégués syndicaux d’une même organisation au sein du même établissement ont la possibilité, conformément à la loi, de répartir les crédits d’heures entre eux, sous réserve d’en informer préalablement la direction par écrit.

50.2. Délais de route

Lorsqu’ils sont désignés sur un établissement comportant plusieurs implantations physiques (ce qui exclut en particulier le périmètre de Paris siège et annexes), les délégués syndicaux disposent, au titre des délais de route, d’un complément de crédits d’heures mensuel de :

* 2 heures lorsqu’ils disposent d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures,
* 3 heures lorsqu’ils disposent d’un crédit d’heures mensuel de 15 heures,
* 4 heures lorsqu’ils disposent d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

 

Article 51. Local syndical

Dans chaque établissement distinct au sens des délégués syndicaux comprenant entre 200 et 1000 salariés, un local commun est attribué aux organisations syndicales représentatives, distinct de celui réservé au comité d’établissement et à la délégation de personnel.

Au-delà de 1000 salariés, chaque organisation syndicale représentative dispose de son propre local.

Ce ou ces locaux sont, dans la mesure du possible, situés dans une des implantations principales de l’établissement. A défaut, un ou des locaux extérieurs aussi proches que possible des implantations principales de l’établissement peuvent être mis à disposition des organisations syndicales.

Les locaux comportent le mobilier et les équipements de bureau habituels : bureau, chaises, rangement suffisant, téléphone. Ces dispositions ne remettent pas en cause les aménagements plus favorables éventuellement existants.

L’entretien et le remplacement de ces matériels et, d’une façon générale, les dépenses normales de fonctionnement (fournitures de bureau, consommations téléphoniques) sont pris en charge par le Crédit Lyonnais dans le cadre des procédures budgétaires en vigueur dans l’entreprise.

 

Section II-6. Les Coordinateurs syndicaux régionaux

Article 52. Cadre de désignation et rôle

Chaque organisation syndicale représentative au plan national peut, dans chacune des directions d’exploitation ainsi qu’au sein du périmètre du comité d’établissement Paris siège et annexes, nommer un coordinateur syndical régional (C.S.R.) parmi les salariés de ce périmètre.

Ce coordinateur peut être l’un des interlocuteurs de son organisation syndicale auprès du Directeur d’exploitation et des Directeurs régionaux de la DTSC concernés.

 

Article 53. Moyens de fonctionnement

Le coordinateur syndical régional bénéficie d’un détachement à mi-temps pour assumer cette fonction et d’un droit de circulation sur l’ensemble des unités situées dans le périmètre géographique de la Direction d’exploitation considérée.

Le coordinateur syndical régional est doté des moyens appropriés à l’exercice de sa mission. Ils sont déterminés dans le cadre d’un dialogue avec la direction locale en fonction des situations rencontrées (détention d’autres mandats, moyens matériels déjà disponibles, lieu d’habitation de l’intéressé, etc).

La Direction met à disposition du CSR un espace dans le local syndical de son organisation d’appartenance le plus proche, équipé du mobilier de bureau habituel et doté d’un téléphone fixe. En outre, un téléphone portable lui est fourni avec la prise en charge d’un forfait de communications dans des limites convenues avec la Direction.

Elle peut également prendre en charge une partie des frais de fonctionnement, notamment ceux occasionnés par les déplacements (transport, hébergement, restauration). Les frais non pris en charge par la Direction en application du présent article seront financés par l’organisation syndicale dans le cadre de la dotation budgétaire prévue à l’article 20 du présent accord.

 

 

 

 


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CHAPITRE III - LES MODALITES DU DIALOGUE SOCIAL

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Section I - Les formes du dialogue social

 

Article 54. Les principes

Les parties signataires marquent leur attachement, dans une période de profonde mutation des métiers bancaires, à une pratique constante et ouverte du dialogue social dans l’entreprise.

Une approche moins formaliste et plus décentralisée peut y contribuer à condition notamment que direction et organisations syndicales puissent clarifier les formes et les niveaux pertinents du dialogue social.

Afin de favoriser la pleine intégration de l’action des représentants du personnel et des organisations syndicales dans la vie de l’entreprise et faciliter le dialogue social, les parties signataires reconnaissent que les dispositions prévues aux sections II et III.1 ne peuvent être appliquées de façon efficace que si elles s’accompagnent d’une action d’information et de formation des représentants de la Direction.

Ces actions ont pour objectif de sensibiliser les représentants de la Direction au rôle des différentes institutions sociales, à l’importance du dialogue social dans l’entreprise ; de leur faire connaître les règles de fonctionnement contenues dans le présent accord ; d’améliorer la culture " relations sociales " des responsables hiérarchiques en leur permettant d’acquérir les compétences techniques, managériales et comportementales appropriées.

La Direction s’engage donc à poursuivre les efforts déployés en ce sens dans le cadre des formations managériales et des formations spécifiques inscrites au catalogue de formation, en accentuant les actions de formation destinées d’une part aux collaborateurs de la ligne-métier, d’autre part aux collaborateurs susceptibles de représenter la Direction vis à vis des instances de représentation du personnel.

 

Article 55. Les formes de dialogue

Le dialogue social peut être organisé sous différentes formes, qui respectent les prérogatives respectives des institutions représentatives et des organisations syndicales, tout en répondant au souci d’envisager et de préparer, très en amont, les évolutions nécessaires.

- réunions d’échanges et de suivi :

  • au niveau national :
    - Point DSN " mensuel, en vue d’échanger des informations et de planifier les rendez-vous sociaux au plan national ; cette réunion a lieu entre les représentants de la D.R.H.G. - Relations sociales et les 5 D.S.N. et, éventuellement, D.S.N.A. En cas d’empêchement du DSN ou du DSNA, une personne de la délégation nationale peut assister à cette réunion.
    - réunions de suivi de l’application d’accords d’entreprise prévoyant un tel suivi spécifique,
    - réunions d’information des organisations syndicales sur les grands projets et perspectives d’évolution de l’entreprise ou d’une de ses activités, susceptibles d’avoir un impact important en termes de ressources humaines.
  • en décentralisé :
    - réunions semestrielles au niveau de chaque direction d’exploitation sur la politique de ressources humaines menée dans la D.E.

Ces rendez-vous réunissent, outre les représentants de la Direction au titre des différents marchés ou activités présents sur le périmètre, une délégation de chaque organisation syndicale dans la limite de 3 salariés appartenant à une unité du périmètre, dont le coordinateur syndical régional, ainsi que le secrétaire et le secrétaire-adjoint du C.E.

- information et consultation des comités d’établissement locaux et du C.C.E. dans les domaines relevant des prérogatives de ces instances,

- information dans le cadre de la mise en œuvre d’expérimentations : information préalable des instances concernées (CE et, le cas échéant, CHSCT) ; si les expériences débouchent sur un projet entraînant par exemple des modifications d’organisation, les instances compétentes sont alors informées et consultées.

- négociation d’accords collectifs
. au plan national : accords globaux ou accords-cadre, notamment
. au plan décentralisé : accords d’application d’accords-cadre nationaux ou accords spécifiques locaux, protocoles préélectoraux.

 

Article 56. Le positionnement des thèmes de dialogue

Afin de favoriser l’efficacité du dialogue social, dans le respect des contraintes légales et réglementaires, les différents domaines de la politique des ressources humaines doivent être traités à un niveau adapté. Certains relèvent clairement d’un examen uniquement au niveau de la direction générale et des instances syndicales ou de représentation nationales, afin de garantir un traitement d’ensemble homogène pour toute l’entreprise. D’autres thèmes nécessitent une déclinaison locale pour prendre en compte les particularités liées aux périmètres géographiques ou aux métiers.

  • Niveau national exclusif, par exemple :
    • comité de groupe européen
    • retraite et dispositif ARPE, gestion des fins de carrière
    • régime collectif de prévoyance
    • participation, intéressement
    • compte épargne temps
    • politiques salariales
    • sécurité des agences
    • établissements distincts
    • négociation annuelle obligatoire (N.A.E.)

  • Niveau national et déclinaison locale sous une forme adaptée au thème considéré (négociation, concertation ou consultation), par exemple :
    • application du droit syndical et du droit des IRP
    • organisation du travail et du temps de travail : travail à temps partiel, aménagement et réduction du temps de travail, horaires variables, etc.
    • formation
    • emploi des jeunes : étudiants à temps partiel, formation en alternance
    • politique de l’emploi : embauche, recours à l’intérim et aux CDD...

 

Section II - La négociation collective

 

Les parties signataires souhaitent renforcer l’efficacité de la négociation collective, d’une part en veillant à un meilleur partage d’informations et de connaissances sur les thèmes traités, d’autre part en formalisant davantage ses conditions de déroulement.

 

Article 57. Information préalable à la négociation 

 

L’ouverture formelle de la négociation peut être précédée d’une ou deux séances d’information avec les organisations syndicales en vue de préparer la négociation, afin que toutes les parties prenantes disposent des informations indispensables.

 

Article 58. Composition des délégations syndicales de négociation

 

La délégation syndicale comprend en règle générale 3 personnes, dont, en principe, le D.S.N. pour les négociations nationales. La délégation syndicale peut être élargie en fonction des thèmes abordés, sur accord de la Direction. Elle peut comprendre un salarié de l’entreprise non titulaire de mandats mais qualifié, compte tenu de la nature ou de la technicité du sujet.

 

Article 59. Méthodologie

  • Une méthode de travail est définie en concertation lors de la séance introductive ou d’une réunion préparatoire avec les D.S.N. : composition des délégations de négociation, planification indicative des séances, durée prévisible et date-butée de la négociation, type d’accord recherché (accord d’application générale, accord-cadre), conclusion éventuelle d’un accord de méthode…
  • Les convocations comporteront un ordre du jour et seront accompagnées, dans la mesure du possible, des documents nécessaires à la séance, quelques jours avant la séance.
  • Les parties s’efforceront de constituer une délégation de négociation stable pour toute la durée de la négociation (limitation des remplacements des membres des délégations).

 

Article 60. Règles de fonctionnement

  • Toutes les organisations syndicales bénéficient des mêmes informations et leurs propositions sont étudiées par la Direction dans les mêmes conditions.
  • Sur accord des parties à la négociation, la Direction établit des comptes rendus de négociation avec le souci de traduire avec fidélité la diversité des points de vue exposés.
  • Les parties à la négociation ont la possibilité de communiquer en direction du personnel en cours de négociation sur le déroulement de cette dernière.

 

Article 61. Issue de la négociation

 

  • Le projet d’accord définitif est transmis aux organisations syndicales en vue de sa signature; ces dernières disposent, pour faire connaître leur position, d’un délai suffisant pour leur permettre de consulter leurs instances.
  • Si la négociation ne peut déboucher sur la signature d’un accord, un protocole de fin de négociation peut -sur accord des parties- être rédigé par la Direction : il fait le point des positions finales respectives des parties, fait l’objet d’une approbation par les O.S. et formalise les dispositions unilatérales éventuellement prises par la Direction.

 

Article 62. Durée de l’accord

 

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il est en vigueur à compter du 1er juillet 2001.

 

Article 63. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 27 juin 2001

Pour le Crédit Lyonnais

Monsieur Jérôme BRUNEL              Monsieur Henri MAZZELLA

Pour les Organisations Syndicales

C.F.T.C.
Monsieur Jean-Pierre BEFFRE

C.G.T.
Monsieur Patrick LICHAU

F.O.
Monsieur Sébastien BUSIRIS
S.N.B.
Monsieur Fernand VIDIS

 


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