ACCORD RELATIF A L'EMBAUCHE
D'ETUDIANTS A TEMPS PARTIEL


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SOMMAIRE
accord signé le 6 juillet 1990
  • AVENANT N° 7
  • PREAMBULE
  • CONDITIONS GENERALES DE RECOURS
  • PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU STATUT DES ETUDIANTS A TEMPS PARTIEL
  • DISPOSITIONS FINALES
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    PREAMBULE

    Par la conclusion du présent accord, les parties signataires expriment le souhait de permettre l'embauche au Crédit Lyonnais d'étudiants travaillant à temps partiel dans des conditions compatibles avec leurs études afin notamment de renforcer le personnel en place à des périodes déterminées correspondant aux pointes d'activité des unités de travail ainsi qu'à celles où le personnel déjà à temps partiel est absent de l'entreprise.

    Le présent accord définit les conditions générales de recours à cette formule d'embauche à temps partiel ainsi que les principes généraux du statut de ces salariés.

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. CONDITIONS GENERALES DE RECOURS

    Article 1 : Bénéficiaires

    La possibilité d'embauche à temps partiel est offerte aux étudiants âgés d'au moins 18 ans, justifiant de la poursuite de leurs études à un niveau supérieur au BAC et suivant de préférence une formation en correspondance avec les postes de travail existant au Crédit Lyonnais.

     

    Article 2 : Régime de travail

    Les étudiants embauchés sous contrat à durée indéterminée au titre de l'accord du juillet 1990, complété de l'avenant n°4, travaillent au Crédit Lyonnais à temps partiel pour une durée de travail annuelle ou mensuelle qui doit être inférieure au mi-temps.

     

    Article 3 : Formule de travail

    La répartition du temps de travail peut s'effectuer au choix :

    Les jours et horaires de travail seront répartis à l'intérieur des périodes travaillées dans l'unité où l'étudiant sera affecté et ne les dépasseront pas.

     

     

    Article 4 :Heures complémentaires

    Les étudiants travaillant à temps partiel ne doivent pas, en principe, être occupés au-delà de leur temps de travail contractuel. Cependant, il peut leur être demandé, exceptionnellement, d'effectuer des heures complémentaires sur les seules périodes travaillées à temps partiel. Ces heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal.

    Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un étudiant travaillant au Crédit Lyonnais à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans le contrat de travail. En tout état de cause, la limite de 84 h 30 par mois ne devra jamais être atteinte.

    Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

     

     

     

    2. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU STATUT DES ETUDIANTS TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

     

    Article 5 : Règles générales de référence

    Le statut du personnel défini par le présent accord résulte de l'application :

    Les intéressés peuvent obtenir toute précision utile auprès du Secrétariat du Personnel dont ils relèvent.

     

    Article 6 : Embauchage

    Lors de l'embauche, le Crédit Lyonnais établit un contrat de travail précisant notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail, la répartition de la durée du travail selon le cas échéant, entre :

     

    Article 7 : Rémunération

    La rémunération des étudiants embauchés dans le cadre de l'accord du 6 juillet 1990 et de son avenant du 4 juillet 1996 est calculée prorata temporis en fonction du coefficient qui leur est attribué dans le respect des règles conventionnelles en vigueur, et de l'accord du 8 juillet 1992 sur les modalités de versement de la rémunération annuelle.

    Dans le cadre d'une répartition du temps de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle, chacune des 12 mensualités versées se décompose en :

    Dans le cadre d'une répartition du temps de travail sur une base annuelle, la rémunération pour un mois donné sera fonction du temps de travail effectif durant la période correspondante.

    En outre, dans chacun des cas, le salarié bénéficiera du 13ème mois qui lui sera versé selon des modalités identiques à celles prévues pour le personnel à temps plein et proportionnellement à son temps de travail.

     

    Article 8 : Congés annuels

    Les droits des intéressés sont déterminés par référence à l'article 61 de la convention collective.

    Les périodes de travail à temps partiel sont comptées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la durée du congé annuel.

    La rémunération du congé est déterminée proportionnellement au temps travaillé au cours de la période de référence.

    Les étudiants dont le contrat prévoit des périodes d'activité à temps plein dans le cadre d'une annualisation de leur temps de travail, ne pourront utiliser leurs droits à congés annuels qu'en dehors des périodes de vacances scolaires ou universitaires, fixées pour la zone géographique dont relèvent leurs secteurs d'activité, autres que celles de l'été.

     

     

     

    3. DISPOSITIONS FINALES

     

    Article 9 : Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date de signature.

    Il est renouvelé pour une durée déterminée de deux ans à compter de la date de signature du présent avenant.

     

    Article 10 : Bilan de l'accord

    Chaque année, dans le mois qui précédera la date anniversaire de la signature de l'accord du 6 juillet 1990, les parties signataires se rencontreront afin de procéder au bilan de l'expérience ainsi menée en examinant notamment les incidences de celle-ci sur l'accès au temps partiel pour les salariés du Crédit Lyonnais.

    D'autre part, lors de la rencontre précédant l'arrivée à échéance de l'accord du 6 juillet 1990, les parties signataires étudieront également l'opportunité du renouvellement dudit accord.

     

     

    Fait à Paris, le 4 juillet 1996 et déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Paris.

     

    Pour le Crédit Lyonnais
    Joseph MUSSEAU

     

    Pour le S.N.B
    Claude SUPPLISSON


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AVENANT N° 7


    L’accord d’entreprise du 6 juillet 1990 modifié relatif à l’embauche d’étudiants à temps partiel a pour objet de permettre l’embauche d’étudiants travaillant à temps partiel dans des conditions compatibles avec leurs études afin, notamment, de renforcer le personnel en place à des périodes déterminées correspondant aux pointes d'activité des unités de travail ainsi qu’à celles où le personnel déjà à temps partiel est absent de l’entreprise.

     

    L’avenant de reconduction n° 6 de cet accord arrive à échéance le 31 décembre 1999. Le calendrier de négociation de la Convention Collective des banques n’a pas permis de négocier, au Crédit Lyonnais, un nouveau cadre juridique pour l’emploi d’étudiants à temps partiel avant le 31 décembre 1999.

     

    Pour autant, il n’apparaît pas souhaitable d’interrompre brutalement la possibilité de recourir à ce type d’embauches, pratiquées au Crédit Lyonnais depuis 1990, en vertu de l’accord du 6 juillet 1990 qui a été renouvelé depuis à six reprises. Cette formule originale d’emploi à temps partiel de collaborateurs étudiants est destinée à leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle tout en poursuivant leurs études et de trouver des sources de financement de leurs études ; elle permet au Crédit Lyonnais de disposer de ressources complémentaires en personnel pour faire face aux pointes de l’activité commerciale et aux variations des ressources disponibles liées aux régimes de travail à temps partiel.

     

    Dans l’attente des discussions au sujet de ce dispositif , qu’elles s’engagent à ouvrir au cours du premier semestre 2000 – discussions qui devront prendre en compte tout à la fois la fin de l’actuelle convention collective, la perspective du passage aux 35 heures, et la problématique générale de l’emploi -, les parties signataires sont convenues de renouveler l’accord d’entreprise du 6 juillet 1990 pour une nouvelle période de cinq mois à compter du 1er janvier 2000.

     

    Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes :

     

    Article 1

    Dans les articles 5 et 8 de l’accord du 6 juillet 1990, les références à certains articles de la Convention Collective de 1952 seront, le cas échéant, remplacées par les références qui leur seront substituées au niveau de la branche à partir du 1er janvier 2000.

    Dans l’article 7 du même accord, la rémunération sera exprimée, à partir du 1er janvier 2000, en fonction des règles conventionnelles ou d’entreprise en vigueur.

    Article 2

    L’alinéa 2 de l’article 9 de l’accord du 6 juillet 1990, est remplacé par la clause suivante :

    " Article 9 : durée de l’accord

    Il est renouvelé pour une durée déterminée de cinq mois à compter de la date de signature du présent avenant et demeurera en vigueur jusqu’au 31 mai 2000. A son échéance, ses dispositions cesseront de plein droit d’être applicables. "

    Article 3

    L’article 10 de l’accord du 6 juillet 1990 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les parties signataires conviennent de se rencontrer avant l’échéance du présent avenant afin d’étudier l’opportunité de définir un nouveau cadre conventionnel pour l’emploi d’étudiants à temps partiel au Crédit Lyonnais. "

     

    Fait à Paris, le 29 décembre 1999

     

    Et déposé en cinq exemplaires auprès de le direction départementale du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire au secrétariat du conseil de prud’hommes de Paris.

     

     

    Pour le Crédit Lyonnais
    Philippe WATTIER

     

    Pour le S.N.B
    Fernand VIDIS