![]() |
ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS ET AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE |
|
SOMMAIRE
| accord signé le 27 juin 2001 |
Entre,
| la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-PIERRE BEFFRE Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
Préambule
La participation et l’intéressement ont pour vocation commune d’associer financièrement les salariés aux résultats économiques de l’entreprise à la progression desquels ils contribuent de façon déterminante.
La définition d’une " rémunération variable collective " regroupant les deux dispositifs et calculée selon une formule unique à partir d’agrégats significatifs des résultats économiques de l’entreprise, concrétise cette vocation.
Au Crédit Lyonnais, ce sont des agrégats consolidés au niveau du Groupe qui reflètent les résultats véritables de l’entreprise.
La formule de calcul de la rémunération variable collective retient le niveau du résultat consolidé part du Groupe ainsi que l’évolution du coefficient d’exploitation et du rendement des fonds propres.
Afin de tenir compte des transferts éventuels d’effectifs entre le Crédit Lyonnais S.A. et certaines filiales, le montant de la rémunération variable collective est modulé en fonction de la variation du poids des effectifs de la société mère dans ceux de l’ensemble du Groupe.
L’intéressement est obtenu en déduisant du montant de la rémunération variable collective celui de la réserve spéciale de participation.
Afin de reconnaître la contribution de chaque salarié aux résultats de l’entreprise quel que soit l’emploi qu’il occupe en son sein, une part de l’intéressement sera répartie indépendamment du niveau de rémunération ; le solde sera réparti en fonction de la rémunération.
Les parties signataires attirent l’attention du personnel sur le fait que, dans le cadre de la législation actuelle, la prime d’intéressement est exonérée de l’impôt sur le revenu si elle est affectée par son bénéficiaire aux plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe et donne lieu à l’abondement prévu dans le cadre de ces dispositifs.
En revanche, dans le cas où l’intéressé souhaite disposer immédiatement de la prime, cette dernière est soumise à l’impôt sur le revenu, tout en restant exonérée des cotisations sociales autres que la C.S.G et la C.R.D.S..
Les dispositions du présent accord d’intéressement, conclu dans le cadre des articles
L 441 – 1 à L 448 – 8 du code du travail, sont les suivantes :
Article 1 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans incluant les exercices 2001, 2002 et 2003.
Dans les trois mois suivant cette période, la Direction et les Organisations syndicales se réuniront pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Article 2 – BENEFICIAIRES
Bénéficient de l’intéressement, à condition de compter au moins trois mois d’appartenance juridique à l’entreprise, l’ensemble des salariés du Crédit Lyonnais S.A. en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer dont les rémunérations sont prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires, ainsi que les salariés du Crédit Lyonnais S.A. en Principauté de Monaco.
Pour la détermination de l’appartenance juridique requise, sont pris en compte les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice de référence et au cours des douze mois qui le précèdent.
N’est pas prise en compte, en revanche, l’appartenance juridique se rapportant à des contrats ayant expiré au cours des exercices antérieurs.
Les périodes où un salarié du Crédit Lyonnais S.A. au titre de l’exercice de référence était antérieurement salarié, en vertu d’un contrat de travail répondant aux caractéristiques du deuxième alinéa du présent article, de filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par le Crédit Lyonnais S.A., sont prises en compte pour la détermination de l’appartenance juridique et la qualité d’ayant droit.
Article 3 - DETERMINATION DU MONTANT GLOBAL DE L'INTERESSEMENT
3.1 la rémunération variable collective (RVC)
La rémunération variable collective (RVC) inclut à la fois l’intéressement et la réserve spéciale de participation.
Elle est calculée selon la formule ci-après :
RVC = 8% RNPG x [0,7 K + 0,3 (ROE n / ROE 2000)] x [Eff CLSA n/ Eff Groupe n]
Les éléments entrant dans cette formule sont définis et explicités à l’article 4 -1.
Le montant obtenu en application de la formule ci-dessus est majoré de 25% au titre d’un exercice lorsque le ROE de cet exercice calculé ainsi qu’il est indiqué à l’article 4-2 dépasse 15% ; il est majoré de 15% lorsque le ROE calculé dans les mêmes conditions atteint 14 % et est au plus égal à 15%.
Le plancher de la RVC est égal à 15% des dividendes nets versés par le Crédit Lyonnais S.A. au titre de l’exercice considéré, le montant des dividendes pris en compte étant plafonné à 30% du résultat net part du Groupe.
La RVC est plafonnée à 12% de la masse des rémunérations brutes fiscales.
3.2 l’intéressement
L’intéressement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant de la RVC éventuellement majorée et le montant de la réserve spéciale de participation, telle qu’elle résulte de l’accord de participation applicable à l’exercice.
Il n’y a pas d’intéressement au titre d’un exercice si le ROE de cet exercice est inférieur à 5%.
Conformément à la loi, le montant de la prime distribuée à un même salarié ne peut, au titre d’un exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale à l’assurance vieillesse.
Lorsqu’un bénéficiaire travaille à temps partiel ou n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond est adapté au prorata du temps de présence.
Les montants qui ne seraient pas distribués du fait de la limite mentionnée aux deux alinéas précédents sont ajoutés à l’intéressement de l’exercice suivant avec lequel ils sont répartis.
Article 4- ELEMENTS DE LA FORMULE DE CALCUL DE LA REMUNERATION VARIABLE COLLECTIVE
4.1 - la formule de base
Les éléments entrant dans la formule de calcul mentionnée à l’article précédent se définissent de la façon suivante :
Ce rendement est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le résultat net part du Groupe de l’exercice considéré et le montant des fonds propres moyens part du Groupe au cours de ce même exercice, tel qu’il ressort des comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes.
|
Variation Année N / année 2000 |
Hausse > 3 points |
Hausse de 0,5 à 3 points |
Entre + 0,5 et – 0,5 point |
Baisse de 0,5 à 2 points |
Baisse de 2 à 5 points |
Baisse > à 5 points |
|
K |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
Pour l’exercice 2000, les nombres retenus sont respectivement de 28 701 et 40 341.
4.2 - la RVC complémentaire
Le montant des fonds propres pris en compte pour le calcul du ROE relatif au déclenchement de la majoration de la rémunération variable collective est calculé de la façon suivante :
Le ROE est obtenu en rapportant le RNPG au montant des fonds propres calculés en application des deux alinéas précédents.
Article 5 - MODALITES DE REPARTITION
L’intéressement versé au titre de l’exercice 2001 est réparti pour la totalité de son montant en fonction du temps de présence et du régime de travail au cours de l’exercice de référence.
L’intéressement versé au titre des exercices 2002 et 2003 est réparti à hauteur de 60% de son montant en fonction du temps de présence et du régime de travail au cours de l’exercice de référence et à hauteur de 40% en fonction de la rémunération brute fiscale perçue au cours de ce même exercice.
Ces modalités de répartition s’opèrent sous réserve de l’application des dispositions des articles L 122-26 et L 122-32 1 du code du travail relatives aux congés de maternité ou d’adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Pour la répartition de l’intéressement, la rémunération brute fiscale perçue au cours de l’exercice est limitée à quatre fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations au régime de base de l’assurance vieillesse de la Sécurité Sociale.
Le temps de présence durant l’année s’apprécie en déduisant de la durée annuelle de travail les périodes d’absence ou de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à versement d’une rémunération à solde entière ou à demi-solde, telles que les absences non rémunérées, les congés sans traitement, les congés sabbatiques, les congés pour création d’entreprise, les périodes de détachement temporaire, les congés de conversion.
Sont également déduites du temps de présence les périodes de préretraite complète et celles durant lesquelles le salarié n’était pas lié au Crédit Lyonnais par un contrat de travail (période de droit à réintégration, période de l’année antérieure à l’entrée ou postérieure à la sortie de l’effectif du Crédit Lyonnais).
Pour l’application du présent accord, les salariés en préretraite progressive ou préretraite mi-temps sont considérés comme travaillant à mi-temps quelle que soit la durée effective de leur temps de travail au cours de l’exercice au titre duquel les droits sont répartis.
Les salariés en préretraite complète, qui sont dispensés d’activité, bénéficient, au titre de la période de leur préretraite, de la seule partie de l’intéressement répartie en fonction de la rémunération perçue. La rémunération perçue est l’allocation de préretraite, à l’exclusion de tout revenu de remplacement non assujetti aux cotisations de l’article L 242 1 du code de la Sécurité Sociale.
La RTT Robien est assimilée à un régime de travail à temps plein.
Article 6 - DATE DE VERSEMENT, DISPONIBILITE, RAPPEL DES EXONERATIONS FISCALE ET SOCIALE
L’intéressement est versé en une seule fois, au plus tard le 31 juillet qui suit la clôture de l’exercice de référence. Il est immédiatement disponible.
Ce versement fait l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paye, assortie d’un volet d’option pour exercer les choix visés à l’article 7.
Dans le cadre de la législation actuelle, la prime d’intéressement n’a pas le caractère d’élément de salaire et n’est pas soumise aux cotisations sociales (cotisations de Sécurité Sociale, Assedic et régimes de retraite complémentaire).
En revanche, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu et soumise à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) et, plus généralement, à tous impôts ou taxes qui lui seraient applicables au moment de son versement.
Toutefois la prime d’intéressement affectée au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne de Groupe n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’entreprise lui demande l’adresse à laquelle elle pourra l’aviser de ses droits et effectuer le versement de l’intéressement. L’intéressé l’informe de tout changement d’adresse ultérieur.
Lorsque l’intéressé ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est versé.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles peuvent être réclamées jusqu’au terme de la prescription.
Article 7 – MODALITES DE PERCEPTION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT
Un bénéficiaire peut disposer immédiatement de la totalité de sa prime d’intéressement ou l’affecter en totalité à un fonds commun de placement dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne de Groupe.
Il peut aussi, le cas échéant, choisir de disposer immédiatement d’une partie de sa prime et d’affecter l’autre partie à un fonds commun de placement dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne de Groupe.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la ventilation s’exprime par un pourcentage égal à ou multiple de 10%.
Les droits affectés au plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe bénéficient du régime d’abondement attaché au fonds commun de placement d’entreprise qui les reçoit, en vigueur au moment du versement.
Ils sont indisponibles pendant une durée de cinq ans à compter du 30 juin de l’année de l’affectation. Avant l’expiration de ce délai, le règlement de la contre-valeur des parts peut toutefois être obtenu dans les cas prévus par la loi.
Article 8 - INFORMATION DES SALARIES
Elle comporte, par ailleurs, un volet détachable permettant au salarié d’exercer annuellement l’option concernant l’affectation de sa prime d’intéressement.
L’option de l’année précédente est reconduite si le salarié ne manifeste pas son intention de la modifier à l’aide du volet détachable dans les délais et conditions mentionnés sur celui-ci.
Article 9 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré par la Commission économique et financière du Comité Central d’Entreprise du Crédit Lyonnais.
Lors de l’examen des comptes à la session de printemps du Comité Central d’Entreprise, la Direction remet à cette commission les éléments servant de base au calcul de l’intéressement ainsi que le résultat de ce calcul.
Le rapport établi par la Commission économique et financière est adressé à l’ensemble des organisations syndicales.
Article 10 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
Article 11 - REVISION
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties. La révision fait alors l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.
Dans le cas où des évolutions de nature juridique ou financière rendraient les dispositions de l’accord inapplicables, une négociation serait ouverte en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12 - FORMALITES
Le présent accord est déposé par le Crédit Lyonnais dans les quinze jours suivant sa conclusion, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 juin 2001
Pour le Crédit Lyonnais
Monsieur Jérôme BRUNELPour les Organisations Syndicales
C.F.T.C. Monsieur Jean-Pierre BEFFRE |
S.N.B. Monsieur Fernand VIDIS |
![]() |