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ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS ET AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE |
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SOMMAIRE
| accord signé le 29 juin 2004 |
Entre,
| la C.F.T.C. représentée par Madame Marie Claude BELLEGUIC Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
PRÉAMBULE
La participation et l’intéressement ont pour vocation commune d’associer financièrement les salariés aux résultats économiques de l’entreprise à la progression desquels ils contribuent de façon déterminante.
Afin de concrétiser cette vocation, la Rémunération Variable Collective (RVC) regroupe ces deux dispositifs et est déterminée en fonction de la performance globale de l’entreprise mesurée par le niveau de réalisation d’un ou plusieurs indicateurs financiers.
L’accord d’intéressement constitue le premier volet de la RVC. Il est conclu pour une durée de 3 ans. L’accord de participation signé le 29 juin 2004 en est le deuxième volet.
Le mode de calcul de la RVC s’appuie sur un ou des indicateurs financiers en adéquation avec la réalité économique de l’entreprise. Ces indicateurs sont jugés, par les signataires, objectifs, mesurables et représentatifs de la performance économique collective de l’entreprise.
Afin d’être à tout moment le reflet de la réalité économique de l’entreprise et de la contribution des collaborateurs, les indicateurs financiers font l’objet d’une révision annuelle au travers d’un avenant au présent accord.
Les sommes éventuellement réparties entre les collaborateurs en application du présent accord n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour l’application de la législation de la sécurité sociale. Plus généralement, la définition et la mise en œuvre de ce dispositif de rémunération variable collective sont distincts de ceux relatifs à la rémunération fixe ou à la rémunération variable individuelle. La négociation du présent accord ne peut, notamment, se substituer à la négociation annuelle d’entreprise.
La RVC est calculée en pourcentage de la masse salariale brute soumise à cotisations sociales des salariés bénéficiaires.
L’intéressement est obtenu en déduisant du montant de la rémunération variable collective celui de la réserve spéciale de participation. En tout état de cause, le montant de la RVC ne peut être inférieur à celui de la réserve spéciale de participation.
Afin de reconnaître la contribution de chaque salarié aux résultats de l’entreprise, quel que soit l’emploi qu’il occupe en son sein, une part de l’intéressement est répartie indépendamment du niveau de rémunération ; le solde est réparti en fonction de la rémunération.
Dans le cadre de la législation actuelle, la prime d’intéressement est exonérée de l’impôt sur le revenu si elle est affectée par son bénéficiaire aux plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe et donne lieu à l’abondement prévu dans le cadre de ces dispositifs. En revanche, dans le cas où l’intéressé souhaite disposer immédiatement de la prime, cette dernière est soumise à l’impôt sur le revenu, tout en restant exonérée des cotisations sociales autres que la C.S.G et la C.R.D.S.
Le présent accord a pour objet de fixer :
Les dispositions du présent accord d’intéressement, conclu dans le cadre des articles L 441 – 1 à L 448 – 8 du code du travail, sont les suivantes :
ARTICLE 1 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans incluant les exercices 2004, 2005 et 2006 et établit le principe d’une négociation annuelle visant à la signature d’avenants annuels.
Dans les trois mois suivant cette période, la Direction et les Organisations syndicales se réuniront pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de conclure un nouvel accord.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Tous les salariés du Crédit Lyonnais S.A. qui comptent au moins trois mois d’appartenance juridique au Crédit Lyonnais, bénéficient de l’intéressement.
Pour la détermination de l’appartenance juridique requise, sont pris en compte tous les contrats de travail consécutifs ou non au cours de l’exercice de référence et au cours des douze mois qui le précèdent au sein du Crédit Lyonnais S.A.
Les contrats de travail exécutés au sein du groupe Crédit Agricole S.A. sont pris en compte dans le calcul de l’ancienneté pour la détermination de la qualité d’ayant droit.
ARTICLE 3 - DETERMINATION DU MONTANT GLOBAL DE LA REMUNERATION VARIABLE COLLECTIVE
3.1 - PRINCIPE DE CALCUL DE LA RVC
La RVC inclut à la fois l’intéressement et la réserve spéciale de participation.
La RVC est déterminée en fonction de la performance globale de l’entreprise mesurée par le niveau de réalisation d’un ou plusieurs indicateurs. Elle est calculée comme un pourcentage de la masse salariale brute soumise à cotisations des salariés bénéficiaires. Ce pourcentage, plafonné à 12%, est la somme des pourcentages définis par le mécanisme ci-dessous.
Pour chaque indicateur, le pourcentage de la masse salariale distribué est déterminé en fonction de la performance réalisée au cours de l’exercice. La performance réalisée est rapportée à une échelle de performance dont les bornes sont définies par une performance dite " performance plancher " et une performance dite " performance plafond ". L’atteinte de la " performance plancher " détermine la distribution de la RVC. Dans le cas contraire, la RVC est nulle. Au delà de la "performance plafond", le pourcentage n’évoluera plus. Entre la " performance plancher " et la " performance plafond ", la progression du pourcentage de masse salariale est linéaire, sauf fixation de bornes intermédiaires. Entre les deux bornes plancher et plafond, est défini un seuil de "sur performance" qui, s’il est atteint, donnera lieu à une majoration du pourcentage de masse salariale distribué.
Ainsi, si pour un indicateur donné :
Les pourcentages de masse salariale ainsi déterminés sont pondérés par un coefficient permettant d’établir une hiérarchie entre les différents indicateurs financiers. La RVC correspond à la somme pondérée de ces pourcentages.
3.2 - DEFINITION DES INDICATEURS DE MESURE ET DES ECHELLES DE PERFORMANCE
Afin d’être en adéquation avec les réalités économiques de l’entreprise et être représentatifs à tout moment de la performance économique collective, il est convenu d’adapter annuellement les indicateurs ainsi que les échelles respectives de performance. Ces adaptations feront l’objet d’un avenant au présent accord pour les exercices 2005 et 2006.
Il est entendu qu’en cas de désaccord lors de la détermination des objectifs annuels et au cas où un avenant annuel ne pourrait être conclu avant le 30 juin des deux exercices concernés (2005 et 2006), la "performance plancher" retenue pour chaque indicateur sera égale à la performance réalisée l’exercice précédent. La "performance plafond" et le seuil de "sur performance" seront déterminés de telle sorte que les écarts respectifs entre ces niveaux de performance et la "performance plancher" soient constants par rapport à ceux de l’accord initial.
3.3 - LES INDICATEURS DE MESURE ET LES ECHELLES DE PERFORMANCE POUR L’EXERCICE 2004
3.3.1 - Les indicateurs de mesure de la performance
Pour l’exercice 2004, deux indicateurs significatifs de l’activité de l’entreprise sont retenus :
1- Le Coefficient d’exploitation du Crédit Lyonnais S.A. (comptes sociaux) qui est défini par le rapport entre le total des frais généraux et amortissements et le produit net bancaire de l’exercice considéré.
2- Le Résultat net du Crédit Lyonnais S.A. (comptes sociaux) avant frais liés au rapprochement entre le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais, résultats exceptionnels et impôts sur les bénéfices.
3.3.2 - Les échelles de performance
3.3.2.1 Le Coefficient d’exploitation
Pour l’indicateur " Coefficient d’exploitation " :
Le pourcentage de masse salariale ainsi déterminé sera pondéré par un coefficient égal à deux tiers.
3.3.2.2 Le Résultat net
Pour l’indicateur " Résultat Net " :
Le pourcentage de masse salariale ainsi déterminé sera pondéré par un coefficient égal à un tiers.
3.4 - L’INTERESSEMENT
L’intéressement est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant de la RVC et le montant de la réserve spéciale de participation, telle qu’elle résulte de l’accord de participation applicable à l’exercice.
Conformément à la loi, le montant de la prime distribuée à un même salarié ne peut, au titre d’un exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour l’exercice considéré pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale à l’assurance vieillesse.
Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond est calculé au prorata du temps de présence.
Les montants qui ne seraient pas distribués du fait de la limite mentionnée ci-dessus sont ajoutés à l’intéressement de l’exercice considéré.
ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement est réparti à hauteur de 60% de son montant en fonction du temps de présence et du régime de travail au cours de l’exercice de référence et à hauteur de 40% en fonction de la rémunération brute au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale perçue au cours de ce même exercice.
Ces modalités de répartition s’opèrent sous réserve de l’application des dispositions des articles L 122-26 et L 122-32-1 du code du travail relatives aux congés de maternité ou d’adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Pour la répartition de l’intéressement, la rémunération brute perçue au cours de l’exercice est limitée à quatre fois le plafond retenu pour l’exercice considéré pour le calcul des cotisations au régime de base de l’assurance vieillesse de la Sécurité Sociale.
Le temps de présence durant l’année s’apprécie en déduisant de la durée annuelle de travail les périodes d’absence sans solde ou de suspension du contrat de travail exceptions faites de celles mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
Sont également déduites du temps de présence les périodes de préretraite complète (cessation anticipée d’activité).
Les salariés en préretraite complète, qui sont dispensés d’activité, bénéficient, au titre de la période de leur préretraite, de la seule partie de l’intéressement répartie en fonction de la rémunération perçue. La rémunération perçue est entendue au sens de l’article L 242 1 du code de la Sécurité Sociale.
La RTT de Robien est assimilée à un régime de travail à temps plein.
ARTICLE 5 - DATE DE VERSEMENT, DISPONIBILITE, RAPPEL DES EXONERATIONS FISCALE ET SOCIALE
L’intéressement est versé en une seule fois, au plus tard le 31 juillet qui suit la clôture de l’exercice de référence. Il est immédiatement disponible.
Ce versement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire, assortie d’un volet d’option pour exercer les choix visés à l’article 7.
Dans le cadre de la législation actuelle, la prime d’intéressement n’a pas le caractère d’élément de salaire et n’est pas soumise aux cotisations sociales (cotisations de Sécurité Sociale, Assedic et régimes de retraite complémentaire).
En revanche, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu et soumise à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) et, plus généralement, à tous impôts ou taxes qui lui seraient applicables au moment de son versement.
Toutefois, la prime d’intéressement affectée au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne de Groupe n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu.
Lorsqu’un salarié, susceptible de bénéficier de l’intéressement, quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’entreprise lui demande l’adresse à laquelle elle pourra l’aviser de ses droits et effectuer le versement de l’intéressement. L’intéressé l’informe de tout changement d’adresse ultérieur.
Lorsque l’intéressé ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est versé.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles peuvent être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
ARTICLE 6 - MODALITES DE PERCEPTION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT
Un bénéficiaire peut disposer immédiatement de la totalité de sa prime d’intéressement ou l’affecter en totalité à un ou plusieurs fonds commun de placement dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne de Groupe.
Il peut aussi, le cas échéant, choisir de disposer immédiatement d’une partie de sa prime et d’affecter l’autre partie à un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise ou du plan d’épargne de Groupe.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la ventilation s’exprime par un pourcentage égal à ou multiple de 10%.
Les droits affectés au plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe bénéficient du régime d’abondement attaché au fonds commun de placement d’entreprise qui les reçoit, en vigueur au moment du versement.
Ils sont indisponibles pendant une durée de cinq ans à compter du 30 juin de l’année de l’affectation. Avant l’expiration de ce délai, le règlement de la contre-valeur des parts peut toutefois être obtenu dans les cas de déblocages anticipés prévus par la loi.
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord, remise à tous les salariés.
Lors du versement de la prime d’intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant le montant qui lui revient ainsi que les sommes retenues au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S. Cette fiche rappelle également le montant global de l’intéressement et ses règles principales de calcul et de répartition.
Elle comporte, par ailleurs, un volet détachable permettant au salarié d’exercer annuellement l’option concernant l’affectation de sa prime d’intéressement.
L’option de l’année précédente est reconduite si le salarié ne manifeste pas son intention de la modifier à l’aide du volet détachable dans les délais et conditions mentionnés sur celui-ci.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré par la Commission économique et financière du Comité Central d’Entreprise du Crédit Lyonnais.
Lors de l’examen des comptes à la session de printemps du Comité Central d’Entreprise, la Direction remet à cette commission les éléments servant de base au calcul de l’intéressement ainsi que le résultat de ce calcul.
Le rapport établi par la Commission économique et financière est adressé à l’ensemble des Organisations Syndicales.
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent.
ARTICLE 10 - DENONCIATION, REVISION
Pendant sa période d’application l’accord ne peut être dénoncé ou révisé que par entente entre les parties signataires. La révision de l’accord fait alors l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation.
Dans le cas où des évolutions de nature juridique ou financière rendraient les dispositions de l’accord inapplicables, une négociation serait ouverte en vue de la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 - AVIS DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Central d’Entreprise lors de la réunion du 23 juin 2004.
ARTICLE 12 - FORMALITES
Le présent accord est déposé par le Crédit Lyonnais dans les quinze jours suivant sa conclusion, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 29 juin 2004
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