Entre, Le Crédit Lyonnais, représenté par Madame Anne BROCHES Directrice des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales
PRÉAMBULE La participation et l'intéressement ont pour vocation commune d'associer financièrement les salariés aux résultats économiques de l'entreprise à la progression desquels ils contribuent de façon déterminante. Afin de concrétiser cette vocation, la Rétribution Variable Collective (RVC) regroupe ces deux dispositifs et est déterminée en fonction de la performance globale de l'entreprise mesurée par le niveau de réalisation d'un ou plusieurs indicateurs financiers. L'accord d'intéressement constitue le premier volet de la RVC. Il est conclu pour une durée de 3 ans. L'accord de participation signé le 29 juin 2004 en est le deuxième volet. La formule de calcul pour la période 2004-2006 a permis de fortement augmenter le montant de la RVC. Pour la période 2007-2009, l'objectif est bien de poursuivre cette augmentation, en lien avec l'augmentation attendue du résultat net de LCL Banque de Proximité. Il est donc important de privilégier une indexation directe avec le résultat net de LCL Banque de Proximité. Le nouvel accord d'intéressement pour la période 2007-2009 s'appuie ainsi sur un ou des indicateurs financiers qui traduit le mieux la réalité économique de LCL et s'inscrit dans la volonté de la Direction de LCL d'appliquer les objectifs suivants :
La RVC est calculée en pourcentage de la masse salariale brute soumise à cotisations sociales des salariés bénéficiaires. L'intéressement est obtenu en déduisant du montant de la rémunération variable collective celui de la réserve spéciale de participation. En tout état de cause, le montant de la RVC ne peut être inférieur à celui de la réserve spéciale de participation. Afin de reconnaître la contribution de chaque salarié aux résultats de l'entreprise, quel que soit l'emploi qu'il occupe en son sein, une part de l'intéressement est répartie indépendamment du niveau de rémunération ; le solde est réparti en fonction de la rémunération. Dans le cadre de la législation actuelle, la prime d'intéressement est exonérée de l'impôt sur le revenu si elle est affectée par son bénéficiaire au Plan d'Epargne Entreprise et donne lieu à l'abondement prévu dans le cadre de ce dispositif. En revanche, dans le cas où l'intéressé souhaite disposer immédiatement de la prime, cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu, tout en restant exonérée des cotisations sociales autres que la C.S.G et la C.R.D.S. Le présent accord a pour objet de fixer :
Les dispositions du présent accord d'intéressement, conclu dans le cadre des articles L 441-1 à L 448-8 du code du travail et R 441-1 à R 441-4, sont les suivantes : CALCUL DU MONTANT GLOBAL DE LA PRIME D'INTÉRESSEMENT
ARTICLE 1 - DETERMINATION DU MONTANT GLOBAL DE LA REMUNERATION VARIABLE COLLECTIVE La Rétribution Variable Collective (RVC) inclut à la fois l'intéressement et la réserve spéciale de participation. L'intéressement est donc égal à la différence, si elle est positive, entre le montant de la RVC et le montant de la réserve spéciale de participation, telle qu'elle résulte de l'accord de participation applicable à l'exercice. Le montant global de la RVC est calculée de la façon suivante : RVC = 9,5% du Résultat Net avant impôts de LCL Banque de Proximité avec fixation pour la calcul du résultat de l'intéressement d'un plafond des charges d'exploitation à un montant égal à 2.550 M. euros. La formule ci-dessus consiste donc à appliquer un taux de 9,5% à l'agrégat suivant :
Le versement de l'intéressement ne peut intervenir que si le Résultat Net de l'exercice considéré tel que défini selon la formule ci-dessus est supérieur ou égal à 600 M. euros. Le montant de la RVC applicable à l'exercice est plafonné à 15% de la masse salariale brute soumise à cotisations des salariés bénéficiaires. ARTICLE 2 - MISE EN OEUVRE DU DIVIDENDE DU TRAVAIL Dans le cas où un événement exceptionnel extérieur à l'acxtivité commerciale de l'entreprise viendrait affecter le Résultat Net Avant Impôts de LCL Banque de Proximité, et par conséquent le montant d'intéressement à verser, le Conseil d'Administration se verra proposer, en vue de sa décision, avant l'arrêté des comptes la mise en oeuvre d'un supplément d'intéressement au titre du dividende du travail selon les principes inscrits dans la Loi N° 2006-1770 du 30 décembre 2006. Cette proposition et la réponse qui lui a été apportée feront l'objet d'une communication aux organisations syndicales à l'annonce des résultats du calcul de la RVC. RÉPARTITION INDIVIDUELLE DE LA PRIME D'INTÉRESSEMENT
ARTICLE 3 - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES Tous les salariés de LCL qui comptent au moins trois mois d'appartenance juridique chez LCL bénéficient del'interessement. Ils sont ci-dessous désignés "Bénéficiaires". La claude des trois mois d'appartenance juridique s'apprécie en prenant en compte tous les contrats de travail éxécutés consécutivement ou non au sein de LCL au cours de l'exercice de référence et au cours des douze mois qui le précèdent. Les contrats de travail éxécutés au sein du groupe Crédit Agricole SA sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la qualité d'ayant droit. ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION DE L'INTERESSEMENT 4.1 PRINCIPE L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires à hauteur de 50% de son montant en fonction du temps de présence et du régime de travail au cours de l'exercice de référence et à hauteur de 50% en fonction de la rémunération brute au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale perçue au cours de ce même exercice. 4.2 DÉFINITION DU TEMPS DE PRÉSENCE Le temps de présence durant l'année s'apprécie en déduisant de la durée annuelle de travail les périodes d'absence sans solde ou de suspension du contrat de travail exceptions faites des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L 122-32-1 du code du travail relative aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Sont également déduites du temps de présence les périodes de préretraite complète (cessation anticipée d'activité). Les salariés en préretraite complète, qui sont dispensés d'activité (préretraite CATS), bénéficient, au titre de la période de leur préretraite, de la seule partie de l'intéressement répartie en fonction de la rémunération perçue. En application de l'accord du 15 novembre 2004 relatif à la sortie du régime de RTT de Robien, le temps de travail des salariés ayant opté pour l'une des formules de temps partiel spécifique prévues à l'article II.3 de l'accord sera assimilé à un temps plein. 4.3 DÉFINITION DU SALAIRE Les salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à la loi, le salaire à retenir au titre des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L.122-32-1 du code du travail, relatives aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, est celui que le salarié aurait percu s'il avait travaillé durant ces mêmes périodes. 4.4 MODALITÉS PARTICULIÈRES La rémunération brute perçue au cours de l'exercice est limitée à 4 fois le plafond retenu pour l'exercice considéré pour le calcul des cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse de la Sécurité Sociale. Le montant des droits succeptibles d'être attribués à un même salarié ne eput excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. CHOIX DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉ DE LA PRIME
ARTICLE 5 - DATE DE VERSEMENT, DISPONIBILITE, RAPPEL DES EXONERATIONS FISCALE ET SOCIALE L'intéressement est versé en une seule fois, au plus tard le 31 juillet qui suit la clôture de l'exercice de référence. Il est immédiatement disponible. Ce versement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire, assortie d'un volet d'option pour exercer les choix visés à l'article 8. Dans le cadre de la législation actuelle, la prime d'intéressement n'a pas le caractère d'élément de salaire et n'est pas soumise aux cotisations sociales (cotisations de Sécurité Sociale, Assedic et régimes de retraite complémentaire). En revanche, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu et soumise à la contribution sociale généralisée (C.S.G.) ainsi qu'à la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) et, plus généralement, à tous impôts ou taxes qui lui seraient applicables au moment de son versement. Toutefois, la prime d'intéressement affectée au Plan d'Epargne d'Entreprise n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un salarié, susceptible de bénéficier de l'intéressement, quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle elle pourra l'aviser de ses droits et effectuer le versement de l'intéressement. L'intéressé l'informe de tout changement d'adresse ultérieur. Lorsque l'intéressé ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d'un an à compter du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est versé. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles peuvent être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. ARTICLE 6 - MODALITES DE PERCEPTION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT Un bénéficiaire peut disposer immédiatement de la totalité de sa prime d'intéressement ou l'affecter en partie ou en totalité à un ou plusieurs fonds commun de placement du plan d'épargne d'entreprise. Les droits affectés au PEE bénéficient du régime d'abondement attaché au fonds commun de placement d'entreprise qui les reçoit, en vigueur au moment du versement. Ils sont indisponibles pendant une durée de cinq ans à compter du 30 juin de l'année de l'affectation. Avant l'expiration de ce délai, le règlement de la contre-valeur des parts peut toutefois être obtenu dans les cas de déblocages anticipés prévus par la loi. INFORMATION DES BÉNÉFICIAIRES
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES 7.1 CONCLUSION DE L'ACCORD Le présent accord fera l'objet d'une note d'information reprenant le texte même de l'accord, remise à tous les salariés. 7.2 APPLICATION DE L'ACCORD Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement est assuré par laCommission Economique et financière du Comité Central d'Entreprise de LCL. Lors de l'examen des comptes à la session de printemps du Comité Central d'Entreprise, la Direction remet à cette commission les éléments servant de base au calcul de l'intéressement ainsi que le résultat de ce calcul. Le rapport établi par la Commission économique et financière est adressé à l'ensemble des Organisations Syndicales. ARTICLE 8 - INFORMATION INDIVIDUELLE Lors du versement de la prime d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant le montant qui lui revient ainsi que les sommes retenues au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S. Cette fiche rappelle également le montant global de l'intéressement et ses règles principales de calcul et de répartition. Elle comporte, par ailleurs, un volet détachable permettant au salarié d'exercer annuellement l'option concernant l'affectation de sa prime d'intéressement. L'option de l'année précédente est reconduite si le salarié ne manifeste pas son intention de la modifier à l'aide du volet détachable dans les délais et conditions mentionnés sur celui-ci. REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend est porté devant le tribunal compétent. DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 10 - PRISE D'EFFET - DUREE DE L'ACCORD Le présent accord couvre une période de trois exercices sociaux allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. Il s'applique pour la première fois aux résultats de l'exercice 2007. A l'issue de cette période de trois ans, le présent accord prendra fin purement et simplement, sans que les bénéficiaires du présent accord puissent se prévaloir d'un quelconque avantage. Cependant, à cette échéance, la Direction pourra éventuellement proposer, soit la reconduction de l'accord initial avec ou sans aménagement, soit la conclusion d'un nouvel accord retenant une autre formule d'intéressement et/ou de nouvelles modalités de répartition de la prime d'intéressement. La reconduction de l'accord initial donnant lieu toutefois à la conclusion d'un nouvel accord. ARTICLE 11 - DENONCIATION, REVISION Pendant sa période d'application l'accord ne peut être dénoncé ou révisé que par entente entre les parties signataires. La révision de l'accord fait alors l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par la législation. Dans le cas où des évolutions de nature juridique ou financière rendraient les dispositions de l'accord inapplicables, une négociation serait ouverte en vue de la conclusion d'un nouvel accord. ARTICLE 12 - AVIS DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE Le présent accord a été soumis pour avis au Comité Central d'Entreprise lors de la réunion du 23 juin 2004. ARTICLE 13 - FORMALITES Le présent accord est déposé par le Crédit Lyonnais dans les quinze jours suivant sa conclusion, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2007
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