ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES
AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE
 
Retour Page d'accueil
SOMMAIRE
accord signé le 29 juin 2004




Entre,
Le Crédit Lyonnais, représenté par Monsieur Jérôme BRUNEL
Responsable de la Direction des Relations Humaines et Sociales du Groupe


et

la CFTC, représentée par Madame Marie-Claude BELLEGUIC
Délégué Syndical National
la CGC/S.N.B., représentée par Monsieur Fernand VIDIS
Délégué Syndical National





PREAMBULE

La Participation et l'Intéressement ont pour vocation commune d'associer financièrement les salariés aux résultats économiques de l'entreprise, à la progression desquels ils contribuent. La définition d'une Rémunération Variable Collective regroupant les deux dispositifs concrétise cette vocation.

L'accord d'Intéressement des salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise, premier volet de la Rémunération Variable Collective, a été signé le 29 juin 2004 pour une durée de trois ans.

Le présent accord de Participation constitue le deuxième volet de la Rémunération Variable Collective.





CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

ARTICLE 1 - FORMULE DE CALCUL

La Réserve Spéciale de Participation est calculée selon la formule légale, définie par l'article L.442-2 du code du travail et rappelée ci-après :

R.S.P. = ½ (B - 5 C/100) x (S /VA) dans laquelle :
  • R.S.P. est la Réserve Spéciale de Participation,
  • B est le bénéfice net du Crédit Lyonnais après impôt,
  • C est le montant des capitaux propres du Crédit Lyonnais,
  • S est le montant des salaires,
  • VA est la valeur ajoutée.
Ces agrégats sont définis à l'article 2, ci-dessous.




ARTICLE 2 - DEFINITION DES AGREGATS

Ces agrégats sont définis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces définitions sont rappelées ci-après.

2.1 BENEFICE NET APRES IMPOT
Le bénéfice net après impôt est le bénéfice fiscal après impôt auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement prévu à l'article L.442-8 du code du travail. Le bénéfice fiscal avant impôt est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant pour donner le bénéfice fiscal après impôt.

2.2 CAPITAUX PROPRES DU CREDIT LYONNAIS
Les capitaux propres comprennent la somme des éléments suivants :
  • le capital,
  • les primes liées au capital,
  • les réserves,
  • le report à nouveau,
  • les provisions qui ont supporté l'impôt,
  • les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application de dispositions particulières du code général des impôts.
Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la Réserve Spéciale de Participation est établie, c'est-à-dire avant l'affectation des résultats de cet exercice.

En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

2.3 SALAIRES
Les salaires à retenir sont ceux perçus par les Bénéficiaires et déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

2.4 VALEUR AJOUTEE
La valeur ajoutée est déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature.





REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés du Crédit Lyonnais S.A. qui compte au moins trois mois d'appartenance juridique au Crédit Lyonnais, bénéficient de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation. Ils sont ci-dessous dénommés " Bénéficiaires ".

La clause des trois mois d'appartenance juridique s'apprécie au sein du Crédit Lyonnais, en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés consécutivement ou non au cours de l'exercice de référence et au cours des douze mois qui le précèdent.

Les contrats de travail exécutés au sein du groupe Crédit Agricole S.A. sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la détermination de la qualité d'ayant droit.

Sont exclus du bénéfice de la participation du Crédit Lyonnais S.A. les détachés qui bénéficient d'un accord de participation dans leur entreprise de détachement.




ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

4.1 PRINCIPE
La répartition de la Réserve Spéciale de Participation entre les Bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu au cours de l'exercice considéré, dans la limite des plafonds fixés par décret.

4.2 DEFINITION DU SALAIRE
Les salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Conformément à la loi, le salaire à retenir au titre des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L.122-32-1 du code du travail, relatives aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant ces mêmes périodes.

4.3 PLAFONDS ET PLANCHER
Limites du montant de salaire individuel pris en compte dans la répartition
Le salaire servant de base à la répartition de la Réserve Spéciale de Participation ne peut ni excéder un montant au plus égal à 4 fois le plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ni être inférieur à 0,75 fois ce plafond annuel.

Plafond d'attribution des droits
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Les sommes qui ne seraient pas attribuées par suite de cette dernière limitation demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au titre de l'exercice suivant.

Les plafonds ci-dessus mentionnés sont calculés au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière au Crédit Lyonnais.

Le plancher est calculé au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière au Crédit Lyonnais et au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Pour le calcul des plafonds et plancher sont également déduites du temps de présence les périodes d'absence sans solde ou de suspension de contrat de travail (à l'exclusion des périodes d'absence visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail) ainsi que les périodes de préretraite complète.





CHOIX DE PLACEMENT ET DISPONIBILITE DES DROITS

ARTICLE 5 - SUPPORTS DE PLACEMENT

5.1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE
Les sommes versées au titre de la Participation sont investies, au choix du Bénéficiaire, dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), créés dans le cadre de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, définis ci-dessous :
  • Epargne Dynamique, fonds diversifié majoritairement investi en produits actions françaises et étrangères,
  • Epargne Equilibre, fonds diversifié investi de manière équilibrée en produits actions et en produits obligations,
  • Epargne Prudence, fonds diversifié investi majoritairement en produits de taux, obligations et produits monétaires,
  • Pacteo Régularité, fonds diversifié investi exclusivement en produits monétaires et obligations à échéances courtes,
  • CL-Actions, fonds exclusivement investi en actions Crédit Agricole S.A.
Au titre d'une année, les droits individuels à Participation peuvent être affectés à un ou plusieurs fonds parmi ceux mentionnés ci-dessus.

5.2 DISPOSITIONS COMMUNES
Les droits des salariés sur les actifs de chaque FCPE sont exprimés en parts, chacune d'elles correspondant à une même fraction de ces actifs. Chaque part est divisée en fractions de 1/10 000ème de part.

La valeur de la part de chacun des FCPE est déterminée quotidiennement les jours ouvrés. Elle est égale à l'actif du fonds divisé par le nombre de parts.

La propriété de parts ou fractions de part emporte adhésion au règlement du FCPE choisi par chaque Bénéficiaire. Les notices d'information et les règlements de chacun des FCPE, mentionnés à l'article 5.1, sont disponibles auprès du Crédit Lyonnais.




ARTICLE 6 - MODALITES

6.1 CHOIX INITIAL DES BENEFICIAIRES
Tout nouvel ayant droit à la Participation fait connaître le choix qu'il a retenu pour l'affectation de ses droits, en retournant le bulletin d'option disponible auprès du Centre d'Information Ressources Humaines (CIRH) du Crédit Lyonnais ou via le site Pacteo.com. A défaut, ses droits sont affectés au FCPE Pacteo Régularité.
L'affectation demeure valable jusqu'à modification, telle que décrite à l'article 6.2.

6.2 MODIFICATIONS ULTERIEURES
L'affectation des droits relatifs à l'exercice en cours peut être modifiée au mois d'octobre de chaque année. Cette modification peut être réalisée au moyen d'un imprimé disponible auprès du CIRH du Crédit Lyonnais ou via le site internet Pacteo.com.




ARTICLE 7 - ARBITRAGES

7.1 AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES
A l'occasion d'une augmentation de capital réservée aux salariés, les personnes, remplissant les conditions pour bénéficier de ladite augmentation, ont la possibilité de transférer leurs avoirs issus de la Participation vers le ou les fonds qui regroupent les versements des salariés en vue de cette opération.

Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir. Les sommes transférées ne peuvent pas donner lieu à un versement complémentaire du Crédit Lyonnais.

Le Crédit Lyonnais est en charge de définir et d'organiser les modalités pratiques d'exercice du transfert en fonction des caractéristiques de l'opération d'augmentation de capital.

7.2 ARBITRAGES ENTRE FONDS
A tout moment les Bénéficiaires ont la possibilité de modifier l'affectation de leurs avoirs existants par le biais d'arbitrages entre les FCPE visés à l'article 5.1. Cette modification peut être réalisée au moyen d'un imprimé disponible auprès des secrétariats du CIRH du Crédit Lyonnais ou via le site internet Pacteo.com.

L'arbitrage est exécuté sur la base de la première valeur liquidative suivant la réception de l'ordre. Les opérations d'arbitrage sont sans incidence sur la date de disponibilité des avoirs.




ARTICLE 8 - EXIGIBILITE DES DROITS DES BENEFICIAIRES

8.1 PRINCIPES
Conformément à l'article L.442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés sont exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits est le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la Participation est attribuée. C'est également à compter de cette date que courent les intérêts de retard prévus par l'article R.442-10 dans l'hypothèse d'un versement des droits postérieur à cette date.

Cependant, en application de l'article L.442-5 du code du travail, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par la réglementation sont payées directement à leurs Bénéficiaires. Ce montant est fixé à 80 euros (JO n° 242 du 18 octobre 2001), sauf modification ultérieure.

8.2 DEBLOCAGES ANTICIPES
Les droits des Bénéficiaires peuvent exceptionnellement être débloqués, à leur demande, avant l'expiration du délai d'indisponibilité défini à l'article 8.1, dans les cas prévus par l'article R.442-17, qui sont susceptibles d'être amendés par décret. La liste fixée par le décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 est la suivante :
  • a) mariage du Bénéficiaire ou conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité (PACS) par le Bénéficiaire ;
  • b) naissance, ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • c) divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
  • d) invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel prévue à l'article L.323-11 ou de la Commission Départementale de l'Education Spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • e) décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un PACS ;
  • f) cessation du contrat de travail ;
  • g) affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, ou acquisition de parts sociales d'une Société Coopérative de Production ;
  • h) affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à son agrandissement emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • i) situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif du Bénéficiaire.
Conformément aux textes actuellement en vigueur, la demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un PACS, invalidité, surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.




ARTICLE 9 - CONTRIBUTION DU CREDIT LYONNAIS

Le Crédit Lyonnais prend en charge :
  • les commissions de souscription,
  • les commissions de gestion des FCPE CL-Actions, Epargne Dynamique, Epargne Equilibre, Epargne Prudence,
  • les frais d'arbitrage entre fonds, tels que décrits à l'article 7.2, à raison d'un arbitrage par an. Tout arbitrage supplémentaire est à la charge du Bénéficiaire.
  • les frais administratifs de tenue des comptes individuels des Bénéficiaires. Cependant pour les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme, ces frais cessent d'être à la charge du Crédit Lyonnais un an après la date de rupture du contrat de travail, et deviennent à la charge du Bénéficiaire par prélèvement sur ses avoirs. Dans le cas du départ en retraite ou en pré-retraite du Bénéficiaire, les frais de tenue de compte restent à la charge du Crédit Lyonnais passé ce délai de un an.



ARTICLE 10 - FISCALITE ET REEMPLOI DES REVENUS

Dans le cadre de la législation actuelle, les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées de l'impôt sur le revenu, définitivement lorsqu'elles deviennent disponibles, soit à l'expiration de la période de cinq ans, soit lorsque survient l'un des événements permettant le déblocage anticipé. Afin d'assurer aux salariés le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les revenus des FCPE, les revenus ne sont pas distribués mais réinvestis dans les fonds. Le Dépositaire demande le remboursement des avoirs fiscaux au Trésor et en assure l'affectation dans les fonds selon les règles énoncées ci-dessus.

Les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées des cotisations de sécurité sociale, mais soumises aux cotisations CSG et CRDS.

Lors du remboursement des avoirs, les plus-values réalisées par le Bénéficiaire - différence entre le montant investi et la valeur des parts liquidées - ne supportent pas, à ce jour, d'imposition de gains nets en capital, mais sont soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social) retenus à la source par le Teneur de comptes lors du paiement des sommes correspondantes.

Les salariés qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme de la période d'indisponibilité, continuent à bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les revenus perçus et sur les plus-values réalisées au-delà de cette période.





CONSEILS DE SURVEILLANCE ET ORGANISMES DE GESTION

ARTICLE 11 - CONSEILS DE SURVEILLANCE

Le Conseil de Surveillance de chacun des fonds mentionnés à l'article 7.1 est constitué conformément aux dispositions de la loi et du règlement du fonds correspondant.

Le Conseil de Surveillance se réunit obligatoirement au moins une fois par an selon les règles prévues par le règlement du fonds pour examiner le rapport établi par la Société de Gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Le Conseil de Surveillance est habilité à prendre tout contact avec la Société de Gestion pour contrôler la gestion du fonds et s'assurer que les investissements réalisés sont conformes au règlement du fonds.




ARTICLE 12 - SOCIETE DE GESTION, DEPOSITAIRE ET TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR DE PARTS

12.1 SOCIETE DE GESTION
La Société de Gestion affecte les versements selon les modalités prévues par la législation en vigueur et par le règlement des FCPE. Elle est chargée de constituer le portefeuille collectif, de souscrire, de réaliser les valeurs le composant, et, plus généralement d'agir pour le compte des porteurs de parts et de les représenter à l'égard des tiers pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations.

La Société de Gestion est la société Crédit Lyonnais Asset Management :
  • Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
  • au capital de 101 148 256 euros,
  • dont le siège social est situé au 168 rue de Rivoli, 75001 Paris,
  • immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 672 003 308,
  • et agréée par la Commission des Opérations de Bourse sous le n° GP 9823.
12.2 DEPOSITAIRE
Le Dépositaire est chargé de la conservation des actifs et du contrôle de la régularité des décisions.
Le Dépositaire est la société Crédit Lyonnais,
  • Société Anonyme au capital de 1 832 530 645 euros,
  • dont le siège social est situé au 18 rue de la République, 69002 Lyon,
  • immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° B 954 509 741.
12.3 TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR DE PARTS
Le Teneur de compte-conservateur de parts est chargé de la gestion administrative des comptes individuels des porteurs de parts.
Le Teneur de compte-conservateur de parts est la société Crédit Lyonnais Epargne Entreprise :
  • Société Anonyme au capital de 15 250 000 euros,
  • dont l'adresse postale est 26956 Valence Cedex 9.



INFORMATION DES BENEFICIAIRES

ARTICLE 13 - INFORMATION COLLECTIVE

13.1 CONCLUSION DE L'ACCORD
Les salariés du Crédit Lyonnais sont informés par affichage dans les locaux de l'entreprise, ainsi que par note IDL (note d'information à durée limitée), de l'existence et du contenu de ce nouvel accord, de l'application du régime de Participation ainsi que des règlements des FCPE qui recevront les sommes de la Réserve Spéciale de Participation.

13.2 APPLICATION DE L'ACCORD
Les salariés sont également informés collectivement des résultats d'ensemble de l'application au sein du Crédit Lyonnais des dispositions relatives à la Participation. Ainsi, dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport au Comité Central d'Entreprise.
Ce rapport comporte les éléments suivants :
  • les éléments ayant servi de base au calcul de la Réserve Spéciale de Participation,
  • les résultats de ce calcul,
  • les indications utiles sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve,
  • le rapport annuel de gestion de chacun des FCPE ayant reçu la Participation, assorti des éventuelles remarques des Conseils de Surveillance.
Pour l'examen de ces documents, le Comité Central d'Entreprise peut se faire assister par un expert comptable, dans les conditions prévues l'article L.434-6 du code du travail.




ARTICLE 14 - INFORMATION INDIVIDUELLE

14.1 REPARTITION INDIVIDUELLE
A l'occasion de chaque répartition de droits, tout Bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de salaire, mentionnant les informations prévues par la loi. Ces informations sont les suivantes :
  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l'exercice écoulé,
  • le montant brut des droits individuels attribués,
  • le montant des prélèvements obligatoires auxquels ce montant est soumis (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale),
  • le nom de la société de gestion,
  • la date à partir de laquelle les droits seront disponibles,
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés avant cette date,
  • les règles de calcul et de répartition prévues dans l'accord de Participation.
14.2 GESTION DES DROITS INDIVIDUELS
Le Teneur de compte-conservateur de parts fournit à tout Bénéficiaire concerné, et au moins une fois par an, un relevé nominatif qui précise :
  • le nom des FCPE, de la Société de Gestion, du Dépositaire, le détail des sommes versées et l'indication du nombre de parts et de fractions de part souscrites pour son compte,
  • la date à laquelle ces parts et fractions de part deviendront disponibles,
  • le relevé récapitulatif des parts déjà souscrites avec les dates de disponibilité correspondantes,
  • les cas dans lesquels ses avoirs peuvent être exceptionnellement remboursés avant leur date normale de disponibilité.
Chaque année, la Société de Gestion établit un rapport sur les opérations de chaque FCPE et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport est tenu à la disposition de chacun des Bénéficiaires qui en fera la demande auprès du Crédit Lyonnais.

14.3 CAS PARTICULIER D'UN SALARIE AYANT QUITTE LE CREDIT LYONNAIS
Au terme des dispositions légales en vigueur, le salarié qui quitte son premier employeur reçoit un livret d'épargne salariale aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs. Il est également remis au salarié un état récapitulatif de ses avoirs (avoirs acquis ou transférés, date de disponibilité...) à chaque fois que celui-ci quitte un employeur.

Le Crédit Lyonnais fait parvenir au Teneur de compte-conservateur de parts, au minimum une fois par an, la liste des salariés partis ainsi que les dates de départ. Le Crédit Lyonnais doit leur faire préciser l'adresse à laquelle il fera éventuellement parvenir les avis afférents à leurs droits et le règlement de la contre-valeur des parts lorsque celles-ci seront disponibles. En cas de changement d'adresse ultérieur, il appartient au Bénéficiaire d'en aviser le Teneur de comptes en temps utile. Toutefois, lorsqu'un Bénéficiaire, qui a quitté le Crédit Lyonnais, ne peut pas être joint à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par le Dépositaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Lorsque la prescription légale est acquise, le Dépositaire liquide les parts non réclamées et en verse la contre-valeur au Trésor Public.





REGLEMENT DES LITIGES - DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige de caractère collectif relatif à l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent d'abord à se rencontrer en vue de le résoudre à l'amiable.

En cas de besoin, elles se mettent d'accord sur la désignation d'un expert comptable choisi sur la liste des experts comptables accrédités auprès de la Cour d'Appel de Paris. A défaut d'entente entre les parties, l'expert est désigné par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord persistant portant sur l'application de cet accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.




ARTICLE 16 - DATE DE CONCLUSION, PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Cet accord a été négocié entre le Crédit Lyonnais et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Il a été conclu le 28 juin 2004 pour une durée de trois ans. Il s'applique pour la première fois aux résultats de l'exercice 2004. L'accord se renouvelle ensuite par tacite reconduction et par exercice, sauf dénonciation intervenant au moins trois mois avant la fin de chaque exercice. Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation de l'exercice au cours duquel est intervenue la dénonciation n'est pas affecté par cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris.


ARTICLE 17 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais, dans les quinze jours de sa conclusion, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 29 juin 2004


Retour Page d'accueil  
Retour Sommaire


   

DÉLÉGATION SYNDICALE NATIONALE FO LCL - DSN FO LCL
Copyright : © 1997
15, rue Feydeau 75002 PARIS
Tél. : 01.42.95.12.05 - Fax : 01.42.95.10.75



mesure audience  Annuaire et Référencement gratuit avec Referencement-Team !       [Munched]  meilleur site  Classement de sites - Inscrivez le vôtre!  logo lamoooche annuaire rss  referencement gratuit