Entre, Le Crédit Lyonnais, représenté par Monsieur Jérôme BRUNEL Responsable de la Direction des Relations Humaines et Sociales du Groupe et
PREAMBULE
La Participation et l'Intéressement ont pour vocation commune d'associer financièrement les salariés aux résultats économiques de l'entreprise, à la progression desquels ils contribuent. La définition d'une Rémunération Variable Collective regroupant les deux dispositifs concrétise cette vocation. L'accord d'Intéressement des salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise, premier volet de la Rémunération Variable Collective, a été signé le 29 juin 2004 pour une durée de trois ans. Le présent accord de Participation constitue le deuxième volet de la Rémunération Variable Collective. CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ARTICLE 1 - FORMULE DE CALCUL La Réserve Spéciale de Participation est calculée selon la formule légale, définie par l'article L.442-2 du code du travail et rappelée ci-après : R.S.P. = ½ (B - 5 C/100) x (S /VA) dans laquelle :
ARTICLE 2 - DEFINITION DES AGREGATS Ces agrégats sont définis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces définitions sont rappelées ci-après. 2.1 BENEFICE NET APRES IMPOT Le bénéfice net après impôt est le bénéfice fiscal après impôt auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement prévu à l'article L.442-8 du code du travail. Le bénéfice fiscal avant impôt est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant pour donner le bénéfice fiscal après impôt. 2.2 CAPITAUX PROPRES DU CREDIT LYONNAIS Les capitaux propres comprennent la somme des éléments suivants :
En cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis. 2.3 SALAIRES Les salaires à retenir sont ceux perçus par les Bénéficiaires et déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 2.4 VALEUR AJOUTEE La valeur ajoutée est déterminée par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature. REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ARTICLE 3 - SALARIES BENEFICIAIRES Tous les salariés du Crédit Lyonnais S.A. qui compte au moins trois mois d'appartenance juridique au Crédit Lyonnais, bénéficient de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation. Ils sont ci-dessous dénommés " Bénéficiaires ". La clause des trois mois d'appartenance juridique s'apprécie au sein du Crédit Lyonnais, en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés consécutivement ou non au cours de l'exercice de référence et au cours des douze mois qui le précèdent. Les contrats de travail exécutés au sein du groupe Crédit Agricole S.A. sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour la détermination de la qualité d'ayant droit. Sont exclus du bénéfice de la participation du Crédit Lyonnais S.A. les détachés qui bénéficient d'un accord de participation dans leur entreprise de détachement. ARTICLE 4 - MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES 4.1 PRINCIPE La répartition de la Réserve Spéciale de Participation entre les Bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu au cours de l'exercice considéré, dans la limite des plafonds fixés par décret. 4.2 DEFINITION DU SALAIRE Les salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Conformément à la loi, le salaire à retenir au titre des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L.122-32-1 du code du travail, relatives aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant ces mêmes périodes. 4.3 PLAFONDS ET PLANCHER Limites du montant de salaire individuel pris en compte dans la répartition Le salaire servant de base à la répartition de la Réserve Spéciale de Participation ne peut ni excéder un montant au plus égal à 4 fois le plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ni être inférieur à 0,75 fois ce plafond annuel. Plafond d'attribution des droits Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Les sommes qui ne seraient pas attribuées par suite de cette dernière limitation demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au titre de l'exercice suivant. Les plafonds ci-dessus mentionnés sont calculés au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière au Crédit Lyonnais. Le plancher est calculé au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière au Crédit Lyonnais et au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel. Pour le calcul des plafonds et plancher sont également déduites du temps de présence les périodes d'absence sans solde ou de suspension de contrat de travail (à l'exclusion des périodes d'absence visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail) ainsi que les périodes de préretraite complète. CHOIX DE PLACEMENT ET DISPONIBILITE DES DROITS ARTICLE 5 - SUPPORTS DE PLACEMENT 5.1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D'ENTREPRISE Les sommes versées au titre de la Participation sont investies, au choix du Bénéficiaire, dans les Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE), créés dans le cadre de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, définis ci-dessous :
5.2 DISPOSITIONS COMMUNES Les droits des salariés sur les actifs de chaque FCPE sont exprimés en parts, chacune d'elles correspondant à une même fraction de ces actifs. Chaque part est divisée en fractions de 1/10 000ème de part. La valeur de la part de chacun des FCPE est déterminée quotidiennement les jours ouvrés. Elle est égale à l'actif du fonds divisé par le nombre de parts. La propriété de parts ou fractions de part emporte adhésion au règlement du FCPE choisi par chaque Bénéficiaire. Les notices d'information et les règlements de chacun des FCPE, mentionnés à l'article 5.1, sont disponibles auprès du Crédit Lyonnais. ARTICLE 6 - MODALITES 6.1 CHOIX INITIAL DES BENEFICIAIRES Tout nouvel ayant droit à la Participation fait connaître le choix qu'il a retenu pour l'affectation de ses droits, en retournant le bulletin d'option disponible auprès du Centre d'Information Ressources Humaines (CIRH) du Crédit Lyonnais ou via le site Pacteo.com. A défaut, ses droits sont affectés au FCPE Pacteo Régularité. L'affectation demeure valable jusqu'à modification, telle que décrite à l'article 6.2. 6.2 MODIFICATIONS ULTERIEURES L'affectation des droits relatifs à l'exercice en cours peut être modifiée au mois d'octobre de chaque année. Cette modification peut être réalisée au moyen d'un imprimé disponible auprès du CIRH du Crédit Lyonnais ou via le site internet Pacteo.com. ARTICLE 7 - ARBITRAGES 7.1 AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES A l'occasion d'une augmentation de capital réservée aux salariés, les personnes, remplissant les conditions pour bénéficier de ladite augmentation, ont la possibilité de transférer leurs avoirs issus de la Participation vers le ou les fonds qui regroupent les versements des salariés en vue de cette opération. Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul du délai de blocage restant à courir. Les sommes transférées ne peuvent pas donner lieu à un versement complémentaire du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais est en charge de définir et d'organiser les modalités pratiques d'exercice du transfert en fonction des caractéristiques de l'opération d'augmentation de capital. 7.2 ARBITRAGES ENTRE FONDS A tout moment les Bénéficiaires ont la possibilité de modifier l'affectation de leurs avoirs existants par le biais d'arbitrages entre les FCPE visés à l'article 5.1. Cette modification peut être réalisée au moyen d'un imprimé disponible auprès des secrétariats du CIRH du Crédit Lyonnais ou via le site internet Pacteo.com. L'arbitrage est exécuté sur la base de la première valeur liquidative suivant la réception de l'ordre. Les opérations d'arbitrage sont sans incidence sur la date de disponibilité des avoirs. ARTICLE 8 - EXIGIBILITE DES DROITS DES BENEFICIAIRES 8.1 PRINCIPES Conformément à l'article L.442-7 du code du travail, les droits constitués au profit des salariés sont exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits est le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la Participation est attribuée. C'est également à compter de cette date que courent les intérêts de retard prévus par l'article R.442-10 dans l'hypothèse d'un versement des droits postérieur à cette date. Cependant, en application de l'article L.442-5 du code du travail, les sommes n'atteignant pas un montant fixé par la réglementation sont payées directement à leurs Bénéficiaires. Ce montant est fixé à 80 euros (JO n° 242 du 18 octobre 2001), sauf modification ultérieure. 8.2 DEBLOCAGES ANTICIPES Les droits des Bénéficiaires peuvent exceptionnellement être débloqués, à leur demande, avant l'expiration du délai d'indisponibilité défini à l'article 8.1, dans les cas prévus par l'article R.442-17, qui sont susceptibles d'être amendés par décret. La liste fixée par le décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 est la suivante :
ARTICLE 9 - CONTRIBUTION DU CREDIT LYONNAIS Le Crédit Lyonnais prend en charge :
ARTICLE 10 - FISCALITE ET REEMPLOI DES REVENUS Dans le cadre de la législation actuelle, les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées de l'impôt sur le revenu, définitivement lorsqu'elles deviennent disponibles, soit à l'expiration de la période de cinq ans, soit lorsque survient l'un des événements permettant le déblocage anticipé. Afin d'assurer aux salariés le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les revenus des FCPE, les revenus ne sont pas distribués mais réinvestis dans les fonds. Le Dépositaire demande le remboursement des avoirs fiscaux au Trésor et en assure l'affectation dans les fonds selon les règles énoncées ci-dessus. Les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées des cotisations de sécurité sociale, mais soumises aux cotisations CSG et CRDS. Lors du remboursement des avoirs, les plus-values réalisées par le Bénéficiaire - différence entre le montant investi et la valeur des parts liquidées - ne supportent pas, à ce jour, d'imposition de gains nets en capital, mais sont soumises aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social) retenus à la source par le Teneur de comptes lors du paiement des sommes correspondantes. Les salariés qui ne demandent pas le remboursement de leurs parts au terme de la période d'indisponibilité, continuent à bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les revenus perçus et sur les plus-values réalisées au-delà de cette période. CONSEILS DE SURVEILLANCE ET ORGANISMES DE GESTION ARTICLE 11 - CONSEILS DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance de chacun des fonds mentionnés à l'article 7.1 est constitué conformément aux dispositions de la loi et du règlement du fonds correspondant. Le Conseil de Surveillance se réunit obligatoirement au moins une fois par an selon les règles prévues par le règlement du fonds pour examiner le rapport établi par la Société de Gestion sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Le Conseil de Surveillance est habilité à prendre tout contact avec la Société de Gestion pour contrôler la gestion du fonds et s'assurer que les investissements réalisés sont conformes au règlement du fonds. ARTICLE 12 - SOCIETE DE GESTION, DEPOSITAIRE ET TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR DE PARTS 12.1 SOCIETE DE GESTION La Société de Gestion affecte les versements selon les modalités prévues par la législation en vigueur et par le règlement des FCPE. Elle est chargée de constituer le portefeuille collectif, de souscrire, de réaliser les valeurs le composant, et, plus généralement d'agir pour le compte des porteurs de parts et de les représenter à l'égard des tiers pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations. La Société de Gestion est la société Crédit Lyonnais Asset Management :
Le Dépositaire est chargé de la conservation des actifs et du contrôle de la régularité des décisions. Le Dépositaire est la société Crédit Lyonnais,
Le Teneur de compte-conservateur de parts est chargé de la gestion administrative des comptes individuels des porteurs de parts. Le Teneur de compte-conservateur de parts est la société Crédit Lyonnais Epargne Entreprise :
INFORMATION DES BENEFICIAIRES ARTICLE 13 - INFORMATION COLLECTIVE 13.1 CONCLUSION DE L'ACCORD Les salariés du Crédit Lyonnais sont informés par affichage dans les locaux de l'entreprise, ainsi que par note IDL (note d'information à durée limitée), de l'existence et du contenu de ce nouvel accord, de l'application du régime de Participation ainsi que des règlements des FCPE qui recevront les sommes de la Réserve Spéciale de Participation. 13.2 APPLICATION DE L'ACCORD Les salariés sont également informés collectivement des résultats d'ensemble de l'application au sein du Crédit Lyonnais des dispositions relatives à la Participation. Ainsi, dans un délai de six mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport au Comité Central d'Entreprise. Ce rapport comporte les éléments suivants :
ARTICLE 14 - INFORMATION INDIVIDUELLE 14.1 REPARTITION INDIVIDUELLE A l'occasion de chaque répartition de droits, tout Bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de salaire, mentionnant les informations prévues par la loi. Ces informations sont les suivantes :
Le Teneur de compte-conservateur de parts fournit à tout Bénéficiaire concerné, et au moins une fois par an, un relevé nominatif qui précise :
14.3 CAS PARTICULIER D'UN SALARIE AYANT QUITTE LE CREDIT LYONNAIS Au terme des dispositions légales en vigueur, le salarié qui quitte son premier employeur reçoit un livret d'épargne salariale aux fins de faciliter le remboursement et le transfert de ses avoirs. Il est également remis au salarié un état récapitulatif de ses avoirs (avoirs acquis ou transférés, date de disponibilité...) à chaque fois que celui-ci quitte un employeur. Le Crédit Lyonnais fait parvenir au Teneur de compte-conservateur de parts, au minimum une fois par an, la liste des salariés partis ainsi que les dates de départ. Le Crédit Lyonnais doit leur faire préciser l'adresse à laquelle il fera éventuellement parvenir les avis afférents à leurs droits et le règlement de la contre-valeur des parts lorsque celles-ci seront disponibles. En cas de changement d'adresse ultérieur, il appartient au Bénéficiaire d'en aviser le Teneur de comptes en temps utile. Toutefois, lorsqu'un Bénéficiaire, qui a quitté le Crédit Lyonnais, ne peut pas être joint à la dernière adresse indiquée, ses droits sont conservés par le Dépositaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Lorsque la prescription légale est acquise, le Dépositaire liquide les parts non réclamées et en verse la contre-valeur au Trésor Public. REGLEMENT DES LITIGES - DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige de caractère collectif relatif à l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent d'abord à se rencontrer en vue de le résoudre à l'amiable. En cas de besoin, elles se mettent d'accord sur la désignation d'un expert comptable choisi sur la liste des experts comptables accrédités auprès de la Cour d'Appel de Paris. A défaut d'entente entre les parties, l'expert est désigné par le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord persistant portant sur l'application de cet accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente. ARTICLE 16 - DATE DE CONCLUSION, PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD Cet accord a été négocié entre le Crédit Lyonnais et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. Il a été conclu le 28 juin 2004 pour une durée de trois ans. Il s'applique pour la première fois aux résultats de l'exercice 2004. L'accord se renouvelle ensuite par tacite reconduction et par exercice, sauf dénonciation intervenant au moins trois mois avant la fin de chaque exercice. Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation de l'exercice au cours duquel est intervenue la dénonciation n'est pas affecté par cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris. ARTICLE 17 - FORMALITES Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais, dans les quinze jours de sa conclusion, en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2004
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