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AVENANT N°3 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE | |
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Avenant signé le 9 mars 2007 |
Entre,
Le Crédit Lyonnais, représenté par Madame Anne BROCHES
Directrice des Ressources Humaines
et
la CFTC, représentée par Monsieur Bernard LEGER Délégué Syndical National |
la CGC/SNB, représentée par Monsieur Michel MARTIN Délégué Syndical National |
Le présent avenant porte sur l'accord de Participation des Salariés aux résultats de l'entreprise signé le 29 juin 2004 et modifié pour la dernière fois par l'avenant n°2 du 10 décembre 2004.
Cet avenant a pour objet :
- de prendre en compte le changement de nom commercial de Crédit Lyonnais en LCL,
- d'actualiser les modalités de gestion de la Participation,
- de prendre en compte les modifications de teneur de compte-conservateur de parts et de dépositaire intervenues dans le cadre de la restructuration du groupe Crédit Agricole S.A.,
- de mettre l'accord en conformité avec les récentes évolutions législatives et réglementaires.
Il est procédé aux modifications suivantes :
ARTICLE 1 - REMPLACEMENT DE " CREDIT LYONNAIS " PAR "LCL"
- Le préambule est complété par la phrase suivante :
"Dans le présent accord, l'entreprise Crédit Lyonnais SA est désignée par "LCL" ".
- Les articles 1, 2.2, 3, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 9, 13.1, 13.2, 14.2, 14.3, 16 et 17 sont modifiés comme suit :
Au sein de ces articles, les mentions "le Crédit Lyonnais" et "Crédit Lyonnais SA" sont remplacées par la mention "LCL", les mentions "du Crédit Lyonnais" et "du Crédit Lyonnais SA" est remplacée par "de LCL", la mention "au Crédit Lyonnais" est remplacée par "chez LCL".
ARTICLE 2 - ACTUALISATION DE LA DEFINITION DES AGREGATS
- L'article 2.1 portant sur le Bénéficie net après impôt est remplacé par :
"Le bénéfice net après impôt est le bénéfice fiscal après impôt auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement prévu à l'article L.442-8 du code du travail.
Le bénéfice fiscal avant impôt est le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours (à compter du 1er janvier 2008).
Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant pour donner le bénéfice fiscal après impôt."
- Dans l'article 2.3 portant sur les salaires, la définition de la masse salariale est précisée, en conséquence le contenu de l'article 2.3 est remplacé par ce qui suit :
"Les salaires à retenir sont les salaires versés au cours de l'exercice. Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Doivent également être prises en compte pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation, les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées constituées à cet effet conformément à l'article L223-16 du code du travail. En outre, les rémunérations à prendre en compte pour les périodes d'absences visées aux articles L122-26 et L122-32-1 du code du travail, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé."
ARTICLE 3 - CALCUL DES PLANCHER ET PLAFONDS ET REPARTITION DE L'EVENTUEL RELIQUAT DE PARTICIPATION SUR LES EXERCICES SUIVANTS
Les quatre derniers alinéas de l'article 4.3 sont remplacés par ce qui suit :
"Prise en compte du temps de présence dans les calculs :
Les plafonds et plancher ci-dessus mentionnés sont calculés au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière chez LCL.
Répartition du reliquat de Participation :
La part de la réserve de participation qui ne peut pas être attribuée en raison du plafonnement des droits individuels sera immédiatement répartie entre les autres salariés non touchés par le plafond cité à l'alinéa précédent. Si un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, la participation excédentaire pourra alors seulement être répartie au titre des exercices ultérieurs. La défiscalisation n'intervient qu'au titre de l'exercice où les sommes sont effectivement distribuées."
ARTICLE 4 - ACTUALISATION DU MODE DE GESTION DE LA PARTICIPATION ET AJOUT D'UN NOUVEAU FCPE
- Le contenu de l'article 5 est remplacé par ce qui suit :
"Article 5 - Mode de gestion
Les sommes correspondant aux droits issus de la Réserve Spéciale de Participation attribuées à chaque bénéficiaire sont versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du Plan d'Epargne d'Entreprise (PEE) mis en place au sein de l'Entreprise et sont gérées conformément aux dispositions figurant dans le règlement du PEE.
Elles peuvent ainsi être employées à la souscription de parts et de fractions de parts des Fonds Communs de Placement d'Entreprise suivants conformément aux dispositions figurant dans le règlement du PEE :
- CAAM DUO REGULARITE (fonds diversifié investi exclusivement en produits monétaires et obligations à échéances courtes)
- LCL PRUDENCE (fonds diversifié investi majoritairement en produits de taux, obligations et produits monétaires),
- LCL EQUILIBRE (fonds diversifié investi de manière équilibrée en produits actions et en produits obligations),
- LCL DYNAMIQUE (fonds diversifié majoritairement investi en produits actions françaises et étrangères),
- CAAM LABEL ACTIONS EUROLAND (fonds investi en actions de sociétés de la zone euro répondant aux critères de l'investissement socialement responsable (ISR))
- LCL ACTION CA sa (fonds exclusivement investi en actions Crédit Agricole sa).
Il est décidé que les sommes issues de la participation sont directement investies dans le FCPE CAAM DUO REGULARITE, étant entendu que chaque bénéficiaire peut à tout moment modifier l'affectation de ces sommes sans frais et les transférer vers un ou plusieurs FCPE de son choix."
- En conséquence, les articles 6 et 7.1 sont supprimés, l'article 7 devient l'article 6 et ainsi de suite.
ARTICLE 5 - ACTUALISATION DES MODES D'ARBITRAGE
L'article 6 (ex 7) est remplacé par ce qui suit : "Conformément aux dispositions du PEE LCL, à tout moment les bénéficiaires ont la possibilité de modifier l'affectation de leurs avoirs. Cette modification peut être réalisée sur support papier au moyen d'un imprimé disponible sur l'Intranet LCL ou via le site internet de Creelia (www.epe.ca-assetmanagement.com)."
ARTICLE 6 - CAS DE LA LIQUIDATION DE L'ENTREPRISE EN DEBLOCAGES ANTICIPES
L'article 7.2 (ex 8.2) est complété du paragraphe suivant :
"Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L 621-94 et L622-22 du Code de commerce et de l'article L143-11-3 du Code du travail."
ARTICLE 7 - CONTRIBUTION DE LCL
- Le document "Liste des prestations de Tenue de compte - Conservation de parts prises en charge par l'entreprise" joint en annexe à cet avenant est porté en annexe de l'accord de participation.
- L'article 8 (ex 9) est remplacé par ce qui suit : "LCL prend en charge les commissions de souscription ainsi que les commissions de gestion des FCPE dans les conditions précisées dans leur règlement respectif.
En outre, l'ensemble des frais de tenue de compte pris en charge par LCL est détaillé dans l'annexe "Liste des prestations de Tenue de compte - Conservation de parts prises en charge par l'entreprise"."
ARTICLE 8 - FISCALITE ET REEMPLOI DES REVENUS
- Dans l'article 9 (ex 10), la suppression de l'avoir fiscal engendre la suppression de la phrase :
"Le dépositaire demande le remboursement des avoirs fiscaux au trésor et en assure l'affectation dans les fonds selon les règles énoncées ci-dessus."
- est ajouté le paragraphe suivant :
"Cependant, en ce qui concerne les produits du FCPE LCL ACTIONS CA sa, conformément aux dispositions du règlement du FCPE et en l'absence d'opposition de l'AGE ou du conseil de surveillance, chaque bénéficiaire peut en demander la disponibilité immédiate. Les dividendes perçus seront alors soumis à la fiscalité de droit commun."
- Dans le 3ème alinéa, aux mots "(CSG, CRDS, prélèvement social)", sont ajoutés les mots "et contribution additionnelle".
ARTICLE 9 - CONSEILS DE SURVEILLANCE
Dans l'article 10 (ex 11), la référence à l'article 7.1 est remplacée par la référence à l'article 5.
ARTICLE 10 - COORDONNEES DES INTERVENANTS
L'article 11 (ex 12) est remplacé par ce qui suit :
11.1 - SOCIETE DE GESTION
La gestion des Fonds Communs de Placement d'Entreprise est confiée à :
CAAM, Société Anonyme au capital de 546 162 915 Euros, dont le Siège Social est au 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°437 574 452, et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers Bourse sous le n° GP 04000036, ci-après dénommée "la Société de gestion".
11.2 - DEPOSITAIRE Le dépositaire est :
CACEIS Bank, Société Anonyme au capital de 56 929 935 euros, dont le siège social est 1-3 Place Valhubert - 75013 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro Siren 692 024 722 ci-après dénommé "le dépositaire".
11.3 - TENUE DES COMPTES L'Entreprise délègue la teneur de registre et confie la tenue de compte à :
CREELIA, Société en Nom Collectif au capital de 24.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°433 221 074, dont le siège social est 90 boulevard Pasteur 75015 Paris et dont l'adresse postale est 26956 VALENCE CEDEX 9, ci-après dénommé "le Teneur de comptes".""
ARTICLE 11 - INFORMATION INDIVIDUELLE
L'article 13.1 (ex 14.1) est modifié comme suit :
- La phrase "les règles de calcul et de répartition prévues dans l'accord de Participation " est complétée par les dispositions suivantes "figurant dans une note annexée à la présent fiche".
- Il est ajouté un paragraphe rédigé comme suit : "L'Entreprise remet à tout salarié lors de son embauche un livret présentant l'ensemble des dispositifs mis en place."
ARTICLE 12 - GESTION DES DROITS INDIVIDUELS
A l'article 13.2 (ex 14.2), il est ajouté à la liste des mentions figurant dans le relevé, la mention suivante :
"ainsi que les références de l'ensemble des établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L 542-1 du code monétaire et financier, gérant des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées par le bénéficiaire."
ARTICLE 13 - SALARIE AYANT QUITTE LCL
L'article 13.3 (ex 14.3) est modifié de la manière suivante :
- Dans le 1er paragraphe, sont supprimés les mots "qui quitte son premier employeur".
- Dans le deuxième paragraphe, la dernière phrase est supprimée.
Le présent avenant a été soumis pour avis au CCE avant sa signature.
Il est conclu pour une durée d'un an et se renouvelle ensuite par tacite reconduction comme l'accord du 29 juin 2004. Il s'applique pour la première fois au versement de la RSP en 2007 au titre des résultats de l'exercice 2006. Il prendra effet à l'expiration du délai d'opposition.
Le présent avenant ainsi que ses annexes sera déposé par LCL en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R 132-1 du Code du travail.
Fait à Paris le 9 Mars 2007
ANNEXE - LISTE DES PRESTATIONS DE TENUE DE COMPTE-CONSERVATION DE PARTS PRISES EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE
Les prestations de tenue de compte - conservation prises en charges par LCL sont :
- l'ouverture du compte du bénéficiaire,
- les frais afférents au versement de la participation,
- l'établissement et l'envoi des relevés consécutifs à ces versements,
- l'ensemble des modifications de choix de placement,
- l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation, prévu à l'article 4 de la décision n°2002-03 du CMF,
- l'ensemble des rachats à l'échéance et des rachats anticipés à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,
- l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu ou arrive à son terme, ces frais cessent d'être à la charge de LCL un an après la date de rupture du contrat de travail, et deviennent à la charge du Bénéficiaire par prélèvement sur ses avoirs. Dans le cas du départ en retraite ou en préretraite, les frais de tenue de compte restent à la charge de LCL passé ce délai de un an.
Les frais des opérations liées au fonctionnement de l'accord qui sont applicables aux adhérents leurs sont adressées annuellement par CREELIA.
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DÉLÉGATION SYNDICALE NATIONALE FO LCL - DSN FO LCL
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