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AVENANT N°4 A L'ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE | |
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Avenant signé le 29 juin 2007 |
Entre,
Le Crédit Lyonnais, représenté par Mme Anne BROCHES
Directrice des Ressources Humaines
et
la CFDT, représentée par M. Gérard STOFFEL Délégué Syndical National |
la CFTC, représentée par M. Bernard LEGER Délégué Syndical National |
FO LCL, représentée par M. Philippe KERNIVINEN Délégué Syndical National |
la CGC/SNB, représentée par M. Michel MARTIN Délégué Syndical National |
Le présent avenant porte sur l'accord de Participation des Salariés aux résultats de l'entreprise signé le 29 juin 2004 et modifié pour la dernière fois par l'avenant n°3 du 9 mars 2007.
L'accord en vigueur et ses avenants prévoient que la répartition de la Réserve Spéciale de Participation entre les Bénéficiaires est calculée intégralement proportionnellement au salaire perçu au cours de l'exercice considéré, dans la limite des plafonds fixés par décret.
Dans le cadre de la négociation des accords de RVC, il est décidé d'harmoniser les critères de répartition de l'intéressement et de la participation afin de sécuriser le montant individuel perçu par le salarié. Le présent avenant prend en compte cette modification.
ARTICLE 1 - MODIFICATION DES MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
En application du présent avenant, l'ensemble des dispositions de l'article 4 de l'accord du 29 juin 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'ARTICLE 4.1 : LE PRINCIPE
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les Bénéficiaires à hauteur de 50 % de son montant en fonction du temps de présence et du régime de travail au cours de l'exercice de référence et à hauteur de 50 % en fonction de la rémunération brute au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale perçue au cours de ce même exercice.
L'ARTICLE 4.2 : DEFINITION DU TEMPS DE PRESENCE
Le temps de présence durant l'année s'apprécie en déduisant de la durée annuelle de travail les périodes d'absence sans solde ou de suspension du contrat de travail, exceptions faites des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L.122-32-1 du code du travail relatives aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également déduites du temps de présence les périodes de préretraite complète (cessation anticipée d'activité). Les salariés en préretraite complète, qui sont dispensés d'activité (préretraite CATS), bénéficient au titre de la période de préretraite de la seule partie de l'intéressement répartie en fonction de la rémunération perçue. Conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité du 12 juillet 2001, ils bénéficient par ailleurs, d'un montant de participation calculé proportionnellement au montant de l'indemnité complémentaire perçue au cours de l'exercice considéré.
En application de l'accord du 15 Novembre 2004 relatif à la sortie du régime de RTT de Robien, le temps de travail des salariés ayant opté pour l'une des formules de temps partiel spécifique prévues à l'article II.3 de l'accord sera assimilé à un temps plein.
L'ARTICLE 4.3 : DEFINITION DU SALAIRE
Les salaires à retenir sont les salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à la loi, le salaire à retenir au titre des périodes d'absence visées aux articles L.122-26 et L.122-32-1 du code du travail, relatives aux congés de maternité ou d'adoption et aux absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé durant ces mêmes périodes.
L'ARTICLE 4.4 : MODALITES PARTICULIERES
La rémunération brute perçue au cours de l'exercice est limitée à 4 fois le plafond retenu pour l'exercice considéré pour le calcul des cotisations au régime de base de l'assurance vieillesse de la Sécurité Sociale.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour l'exercice considéré pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Les plafonds ci-dessus mentionnés sont calculés au prorata du temps de présence pour les salariés qui n'ont pas accompli une année entière chez LCL.
La part de la réserve de participation qui ne peut pas être attribuée en raison du plafonnement des droits individuels sera immédiatement répartie entre les autres salariés non touchés par le plafond cité à l'alinéa précédent. Si un reliquat subsiste alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, la participation excédentaire pourra alors seulement être répartie au titre des exercices ultérieurs. La défiscalisation n'intervient qu'au titre de l'exercice où les sommes sont effectivement distribuées."
ARTICLE 2 - DATE D'EFFET ET DUREE DE L'AVENANT
Le présent avenant a été soumis pour avis au CCE avant sa signature.
Il est conclu pour une durée d'un an et se renouvelle ensuite par tacite reconduction comme l'accord du 29 juin 2004. Il s'applique pour la première fois au versement de la RSP au titre des résultats de l'exercice 2007.
Il prendra effet à l'expiration du délai d'opposition.
ARTICLE 3 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant ainsi que ses annexes sera déposé par LCL en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R 132-1 du Code du travail.
Fait à Paris le 29 juin 2007.
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