ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PRERETRAITE 2006-2007

 
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SOMMAIRE
du 12 décembre 2005
Avenant N° 1 Accord Préretraite 2006-2007

Avenant N° 2 Accord Préretraite 2006-2007

  • PREAMBULE
  • ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES
  • ARTICLE 2 - MODALITES D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE PRERETRAITE
  • ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SALARIE VOLONTAIRE A LA PRÉRETRAITE
  • ARTICLE 4 : EFFETS DE LA PRÉRETRAITE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
  • ARTICLE 5 : REGIME FINANCIER
  • ARTICLE 6 : PROTECTION SOCIALE DES SALARIES EN PRÉRETRAITE
  • ARTICLE 7 : CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
  • ARTICLE 8 : EMPLOI ET GESTION DES CARRIERES
  • ARTICLE 9 : EVOLUTION DE LEGISLATION
  • ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
  • ARTICLE 11 : MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD
  • ARTICLE 12 : DEPOT DE L’ACCORD
  • ANNEXE : LISTE FONCTIONS CENTRALES

  • 12 décembre 2005

    Entre :
    LCL Le Crédit Lyonnais
    , représenté par :
    Monsieur Jérôme NANTY, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

     

    Et :

    Les Organisations Syndicales
    CFDT
    Représentée par Monsieur Gérard STOFFEL
    Délégué Syndical National

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PRÉAMBULE

    Afin de faciliter la gestion de l’emploi au sein des unités de LCL le Crédit Lyonnais amenées à connaître une baisse importante de leurs effectifs, tout en répondant aux aspirations de certains collaborateurs de pouvoir cesser leur activité professionnelle de manière anticipée, LCL a souhaité continuer d’offrir aux collaborateurs, sur la base du volontariat, une possibilité de départ en préretraite.

    Le régime de préretraite d’entreprise qui fait l’objet du présent accord est donc destiné à prendre le relais du dispositif CATS pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007.

    Il s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi élaboré à l’occasion du projet de suppressions de postes concernant la DSCF et les fonctions centrales du Crédit Lyonnais. Les départs en préretraite de chargés et de conseillers d’accueil de la BPP libèreront des postes qui pourront être proposés dans le cadre de la mobilité interne, en priorité à des salariés de la DSCF ou des fonctions centrales.


     

    ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES

    1.1. Conditions générales d’éligibilité

    Le présent accord est applicable, sous réserve qu’ils remplissent les conditions cumulatives énumérées ci-dessous, aux collaborateurs affectés au moment de leur demande de départ en préretraite, soit à la DSCF, soit dans une direction ou une unité relevant du périmètre fonctions centrales de LCL Le Crédit Lyonnais dont la liste figure en annexe I, soit à un poste de chargé ou conseiller d’accueil dans un point de vente de la BPP, ainsi qu’aux collaborateurs handicapés au sens de l’article L. 323-3 du Code du travail et aux salariés réunissant 15 années de travail en équipes successives ou de travail de nuit(les collaborateurs qui seront éligibles à la fois au présent dispositif et au régime de préretraite spécifique prévu par l’accord relatif aux métiers de la production informatique du 8 juin 2001 devront choisir l’un ou l’autre de ces deux dispositifs.), quelle que soit leur direction d’affectation à LCL Le Crédit Lyonnais.

    Les conditions cumulatives sont les suivantes :

    Pour l’appréciation de ces deux dernières conditions, les périodes d’absence pour maladie ou pour accident du travail indemnisées par l’entreprise sont assimilées à de la présence effective.

    Les collaborateurs doivent par ailleurs justifier :

    La durée de portage dans le régime de préretraite, est en tout état de cause limitée à 2 ans pour les chargés et conseillers d’accueil, 3 ans pour les collaborateurs des unités du périmètre fonctions centrales, 4 ans pour les collaborateurs de la DSCF et dans les cas prévus à l’article 1.2) et ne peut se poursuivre au-delà de 65 ans.

     

    1.2. Conditions spécifiques

    A titre exceptionnel, et sous réserve de remplir les conditions générales d’éligibilité mentionnées à l’article 1.1., l’accès au dispositif de préretraite est également ouvert dès 56 ans :

    Dans les cas susvisés, la durée maximum de portage dans le régime de préretraite est limitée à quatre ans et ne peut se poursuivre au-delà de 65 ans.


     

    ARTICLE 2 – MODALITES D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE PRERETRAITE

    2.1. Pour pouvoir bénéficier du présent dispositif les collaborateurs éligibles en 2006 (du 1er avril au 31 décembre 2006), doivent faire leur demande par écrit auprès de leur responsable hiérarchique dès la date d’entrée en vigueur du présent accord et en tout état de cause avant la fin du premier trimestre de l’année 2006, en précisant la date à laquelle ils souhaitent entrer en préretraite.

    Les collaborateurs éligibles au dispositif en 2007 doivent formuler leur demande, dans les mêmes conditions, au cours du dernier trimestre de l’année 2006. On entend par éligibles en 2007 les collaborateurs qui remplissent pour la première fois en 2007 les conditions définies à l’article 1.1. ainsi que ceux qui, déjà éligibles au dispositif en 2006 et n’ayant pas opté pour un départ en 2006, seraient toujours éligibles au dispositif en 2007.

    Le collaborateur s’engage à fournir au moment de sa demande l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de son éligibilité au regard des conditions prévues à l’article 1 du présent accord, et notamment le relevé de carrière établi par la CNAVTS.

    Le responsable hiérarchique dispose d’un délai maximal d’un mois, à réception de la demande du collaborateur, pour y répondre.

    2.2. Le collaborateur ayant formulé une demande d’entrée dans le dispositif de préretraite a la possibilité d’y renoncer à condition que cette rétractation intervienne au moins un mois avant la date de son anniversaire, sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la rétractation devra intervenir avant la date de rupture du contrat de travail.

    2.3. En cas d’accord de la hiérarchie, l’entrée en préretraite doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à partir de la date anniversaire du collaborateur. Toutefois, si les nécessités de service l’imposent, cette entrée peut être différée dans la limite maximale de trois mois à partir de la date de départ souhaitée.

    2.4. L’entrée en préretraite pourra être refusée au collaborateur en cas de multiplicité des demandes, ou lorsque son départ aurait pour effet la perte d’une compétence entraînant des difficultés importantes de remplacement. En cas de réponse négative de la hiérarchie à sa demande, le collaborateur dispose d’un délai de dix jours calendaires pour demander à être reçu par un représentant de la D.R.H. afin de rechercher une solution appropriée. S’il le souhaite, le collaborateur pourra se faire accompagner à cet entretien par un représentant du personnel de LCL Le Crédit Lyonnais. A la suite de cet entretien, la direction dispose d’un délai d’un mois pour apporter une réponse écrite motivée.

    2.5. Les départs en préretraite seront possibles dans la limite du nombre global de suppressions d’emplois annoncées dans le cadre de la procédure engagée au titre des articles L 321-1 et suivants du code du travail.


     

    ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU SALARIE VOLONTAIRE A LA PRÉRETRAITE

    Le salarié volontaire qui décide de quitter l’entreprise pour bénéficier du dispositif de préretraite s’engage sur l’honneur et par écrit, lors de son entrée dans le dispositif, à ne pas reprendre d’activité professionnelle salariée et à ne pas s’inscrire comme demandeur d’emploi. Il devra donc s’engager à ne pas faire valoir de droits aux allocations chômage auprès des ASSEDIC pendant toute la période de préretraite.

    Il s’engage également à faire valoir ses droits à la retraite dès qu’il pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein.

    Le bénéficiaire devra informer LCL Le Crédit Lyonnais de tout changement concernant sa situation susceptible de faire cesser le versement de la rente compte tenu des dispositions de l’article 5.2.4 du présent accord.


     

    ARTICLE 4 - EFFETS DE LA PRÉRETRAITE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

    L'adhésion volontaire au dispositif de préretraite emporte, d’un commun accord des parties, cessation des relations contractuelles entre LCL Le Crédit Lyonnais et le salarié.

    La date prise en compte pour la cessation du contrat de travail est le dernier jour du mois travaillé, le départ effectif en préretraite intervenant le 1er du mois suivant.

    Par ailleurs, la cessation du contrat de travail dans les conditions susvisées emporte renonciation réciproque à l’indemnité compensatrice de préavis, celui ci n’étant ni exécuté ni payé.


     

    ARTICLE 5 – REGIME FINANCIER

    5.1. Indemnité de départ

    Ce dispositif de préretraite fera partie du Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui sera présenté aux Instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure de consultation sur les suppressions d'emplois envisagées, conformément aux dispositions des articles L. 321- 1 et suivants du code du travail.

    De manière à compenser le préjudice lié à la cessation anticipée d’activité, l'adhésion individuelle du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail.

    Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l’indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL Le Crédit Lyonnais. Elle sera calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail augmentée de la durée de portage dans les limites prévues à l’article 1 du présent accord.

    L’indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement.

     

    5.2. Allocation de préretraite

    5.2.1. Nature et montant de l’allocation de préretraite

    Il est garanti aux bénéficiaires du présent dispositif le versement d’une allocation de préretraite sous forme d'une rente dont le montant brut représente 65% de la rémunération de référence telle que définie à l’article 5.2.2. du présent accord.

    5.2.2. Détermination de la rémunération de référence

    La rémunération de référence servant au calcul de la rente est constituée par la rémunération brute de l’intéressé, à savoir le salaire mensuel fixe(Le salaire mensuel fixe est égal à 1/12ème du salaire annuel à la date de départ (RBA au prorata du temps de travail + complément de rémunération accordé dans le cadre de l’accord relatif à la sortie de la RTT de Robien ou de l’accord emploi groupe [temps partiel aidé] + primes de spécialité) à l’exclusion de tout complément variable collectif et individuel et des primes à caractère social ou familial. Pour les collaborateurs ayant changé de régime de travail au cours des 12 derniers mois, la RBA sera reconstituée au prorata des périodes passées dans chaque régime de travail.), pour la part de ce salaire n’excédant pas quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur.

    5.2.3. Modalités de versement et non-réversibilité

    La rente est temporaire, viagère et personnelle. Elle n’est pas transmissible et donc non réversible.

    Elle est versée mensuellement, à terme échu, en douze mensualités égales par année civile, déduction faite des prélèvements sociaux obligatoires en vigueur.

    5.2.4. Cas de cessation du versement

    La rente cessera d’être versée à la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale à taux plein et en tout état de cause à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord.

    Par ailleurs, la rente cesse d’être versée avant cette date dès lors que le bénéficiaire du dispositif de préretraite :


     

    ARTICLE 6 - PROTECTION SOCIALE DES SALARIES EN PRÉRETRAITE

    6.1. Assurance volontaire invalidité-vieillesse-veuvage du régime général

    Pour permettre aux bénéficiaires du présent dispositif, malgré la cessation anticipée de leur activité, de continuer à acquérir des trimestres à l’assurance vieillesse du régime général et de bénéficier d’une couverture contre les risques invalidité-veuvage, l’entrée dans le dispositif de préretraite emporte de plein droit l'adhésion à l’assurance volontaire invalidité-vieillesse-veuvage du régime général de la Sécurité sociale.

    Pendant la période de préretraite, la cotisation volontaire invalidité, vieillesse, veuvage du salarié est prise en charge par l’entreprise sur la base du salaire qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il était resté en activité. Cette prise en charge est assurée sur la durée restant à courir entre la date de départ et la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse général de la Sécurité sociale à taux plein, et en tout état de cause jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.

    6.2. Régimes complémentaires de retraite

    Pour permettre aux bénéficiaires du présent dispositif, malgré la cessation anticipée de leur activité, de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire, l’adhésion au dispositif de préretraite emporte de plein droit le maintien obligatoire des cotisations aux régimes de retraite complémentaire en application des dispositions réglementaires des régimes ARRCO (Délibération 22B) et AGIRC (Délibération D25).

    Pendant la période de préretraite, les cotisations retraites complémentaires ARRCO et AGIRC sont prises en charge par l’entreprise sur la base du salaire qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il était resté en activité. Cette prise en charge est assurée sur la durée restant à courir entre la date de départ et la date à laquelle le bénéficiaire pourra justifier des conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale à taux plein, et en tout état de cause jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.

    6.3. Cotisation garantie décès

    Les bénéficiaires du présent dispositif de préretraite peuvent cotiser au régime de prévoyance de LCL Le Crédit Lyonnais, au titre de la garantie capital décès, rente conjoint, rente éducation, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.
    L’application de cette disposition est toutefois subordonnée à la signature d’un avenant au contrat conclu avec la CNP.
    Les bénéficiaires du présent dispositif de préretraite peuvent maintenir leur adhésion à l’assurance complémentaire 1796 sous réserve du versement des cotisations correspondantes, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.
    L’application de cette disposition est toutefois subordonnée à la signature d’un avenant au contrat conclu avec les AGF.

    6.4. Mutuelle

    Les bénéficiaires du présent dispositif de préretraite peuvent maintenir leur adhésion à la mutuelle de LCL Le Crédit Lyonnais sous réserve du versement des cotisations correspondantes, au plus tard jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.


     

    ARTICLE 7 - CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    7.1. Congés payés et Jours de RTT

    La date d’entrée dans le présent dispositif, convenue d'un commun accord entre les deux parties, devra tenir compte dans la mesure du possible des jours de congés payés et des jours de RTT à prendre avant la rupture du contrat de travail. En cas d’impossibilité de prise des congés payés et jours RTT, les droits non consommés au moment de l’entrée dans le dispositif de préretraite donneront lieu à indemnisation.

    7.2. Compte-épargne temps

    Les droits acquis au titre du compte-épargne temps qui n’auraient pas fait l’objet d’une utilisation avant la date d'entrée dans le dispositif de préretraite sont liquidés lors de la rupture du contrat de travail.

    Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le compte épargne-temps du 26 juin 1998 et ses avenants, le départ en préretraite peut être précédé d’une utilisation de l’épargne sous forme d’un congé de fin de carrière. Le capital bénéficie dans ce cas d’un abondement de 15%.

    7.3. Rétribution variable collective (participation et intéressement) et rémunération individuelle (bonus)

    Au titre de son activité au cours de l’année de son entrée dans le dispositif, le préretraité percevra la rétribution variable collective conformément aux règles applicables en vertu des accords d’entreprise relatifs à la participation et à l’intéressement en vigueur à LCL Le Crédit Lyonnais à la date de cessation du contrat de travail.

    Il percevra également la rémunération variable individuelle correspondant à son activité au cours de l’année de son entrée dans le dispositif conformément aux règles en vigueur à LCL Le Crédit Lyonnais à la date de cessation du contrat de travail.

    7.4. Avoirs détenus dans le PEE ou PEG

    La préretraite emportant cessation du contrat de travail est un cas autorisé par la loi de déblocage anticipé des avoirs détenus par le salarié dans les fonds communs de placement du Plan d'Epargne Entreprise et du Plan Epargne Groupe.

    7.5. Gratification liée à l’obtention de la médaille du travail

    La gratification liée à l’obtention de la médaille du travail est versée au moment de l’entrée en préretraite, dans la mesure où son versement aurait dû intervenir avant la date de départ à la retraite. Les modalités de versement seront celles en vigueur au moment de l’entrée dans le présent dispositif.

    7.6. Conditions de banque

    Les conditions de banque (conditions CLP) sont maintenues aux collaborateurs partant en préretraite, notamment les prêts en cours qui se poursuivent dans les mêmes conditions jusqu’à leur terme. Les préretraités continueront d’avoir accès aux crédits aux conditions tarifaires en vigueur pour les salariés actifs au plus tard jusqu’à la fin de la durée de portage prévue à l’article 1 du présent accord ou jusqu’à la date de cessation du versement de la rente en application de l’article 5.2.4.

    7.7. Mobilité nationale

    Les collaborateurs relevant du régime de la mobilité nationale sortiront de ce régime à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Ils se verront toutefois rembourser les frais du déménagement occasionné par la sortie du régime de mobilité selon les règles en vigueur dans l’entreprise.


     

    ARTICLE 8 – EMPLOI ET GESTION DES CARRIERES

    8.1. Recrutement

    Pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de recrutement afin d’accompagner la dynamique commerciale des réseaux particuliers/professionnels et entreprises, LCL Le Crédit Lyonnais prend l’engagement que le nombre de recrutements effectués en 2006 et 2007 sur l’ensemble de l’entreprise soit au moins équivalent au nombre de départs en préretraite dans le cadre du présent accord. En outre, il sera veillé à respecter une diversité de recrutement, au travers par exemple de l’embauche de candidats notamment à partir du niveau " titulaire du bac ".

    8.2. Gestion des carrières

    Les collaborateurs des réseaux commerciaux de la BPP et de la DMEF nés en 1949 et 1950, qui n’ont pas accès au dispositif de préretraite conformément aux dispositions du préambule et de l’article 1 du présent accord, pourront bénéficier s’ils le souhaitent d’un entretien avec leur responsable hiérarchique pour faire le point sur le déroulement de leur carrière. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu. Ces collaborateurs feront l’objet d’une attention particulière lors de l’attribution des mesures salariales individuelles notamment lorsqu’ils s’attachent à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire.

    8.3. Négociation relative à la gestion des " seniors "

    Le contexte de gestion des ressources humaines des prochaines années sera marqué par la fin des dispositifs de cessation anticipée d’activité et par l’allongement de la durée d’activité des collaborateurs. Il est donc porteur d’enjeux forts en termes de gestion des carrières des collaborateurs engagés dans la dernière partie de leur parcours professionnel. Aussi, LCL Le Crédit Lyonnais prend l’engagement d’engager une négociation relative à la gestion des " seniors " dans l’entreprise dans le prolongement des discussions interprofessionnelles et de la négociation d’un accord de groupe sur ce sujet.


     

    ARTICLE 9 – EVOLUTION DE LEGISLATION

    Le dispositif de préretraite est applicable aux bénéficiaires jusqu’à l’âge auquel ils peuvent demander la liquidation de leur retraite à taux plein du régime général de la Sécurité sociale ou de tout autre système de retraite, et dans la limite de la durée de portage définie à l’article 1 du présent accord.

    En cas de modification de la réglementation actuelle de la Sécurité sociale, de l’ARCCO, de l’AGIRC ou de l’AGFF susceptible d’entraîner des conséquences pour les bénéficiaires du présent dispositif de préretraite, le Crédit Lyonnais s’engage à rechercher un consensus pour préserver les effets du présent accord.


     

    ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

    Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord.

    La demande de révision, faite par envoi recommandé avec avis de réception, doit être accompagnée de propositions relatives aux points sujets à révision et donne lieu à l’ouverture de discussions dans le délai de deux mois maximum à compter de la date de réception.

    En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la mise en application des clauses nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.

    La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


     

    ARTICLE 11 – MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition.

    Sa mise en œuvre est toutefois subordonnée à l’achèvement de la procédure d’information-consultation du CCE et des comités d’établissement concernés au titre des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et interviendra au plus tôt dans le respect des délais prévus à l’article L 321-6 alinea 1er du code du travail, sauf réduction de ce délai accordée par l’Administration en fonction de la demande qui lui sera présentée par LCL en application de l’alinea 2 du même article.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

    Il prendra fin le 31 décembre 2007, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.


     

    Article 12– DEPOT DE L’ACCORD

    Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et en cinq exemplaires auprès de la Direction départementale du Travail et de l’Emploi de Paris.

     

     

    Fait à Paris, le 12 décembre 2005.

     

    LCL Le Crédit Lyonnais, représenté par :
    Monsieur Jérôme NANTY, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

    Et :

    CFDT
    Représentée par Monsieur Gérard STOFFEL
    Délégué Syndical National

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE 1

    LISTE DES UNITES OU DIRECTIONS RELEVANT DU PERIMETRE
    FONCTIONS CENTRALES AU 12 DECEMBRE 2005

     

     

    Secrétariat général, direction des finances et des risques, DRH, direction juridique, direction MOAP, SIB, collaborateurs du Crédit Lyonnais mis à disposition de SILCA, Etat-major BPP, DMPP (à l’exclusion du dispositif ACL, banque par téléphone, agence e-CL), DMEF états majors, direction de l’organisation, direction de la communication, Inspection Générale/Audit, conformité-déontologie

    Etats majors de DE, Ressources Humaines, finances et risques, logistique et organisation, juridique, développement commercial (y compris les équipes de gestion de portefeuille mais à l’exclusion des équipes de prospection, téléprospection et des pôles immobiliers), qualité-communication, SCIRO.


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