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AVENANT N° 1 AU REGLEMENT DE PROTECTION SOCIALE D’ENTREPRISE INSTITUE PAR L'ACCORD DU 12 JUILLET 2001
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SOMMAIRE
| avenant signé le 14 mai 2007 |
Accord Prévoyance du 12 juillet 2001
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE
:
Le
dispositif de protection sociale est défini par l'accord sur le protection sociale d'entreprise conclu entre les parties aux présentes
le 12 Juillet 2001 et notamment par le règlement qui en constitue l'annexe 1 (ci-après l' "Accord").
Cet accord ne permet pas au salarié, en cours de bénéfice d'une prestation au titre de l'invalidité ou de l'incapacité pendant les
périodes de choix, de modifier son choix d'options pendant cette période. Il est apparu que cette disposition doit être adaptée, dans
des conditions limitativement définies ci-dessous, à la situation des salariés bénéficiant d'une prestation au titre de l'incapacité
temporaire totale ou de l'invalidité permanente.
En
outre, l'Accord prévoit que le cumul des prestations dues par l'Assureur, la Sécurité Sociale ou tout autre organisme, et le cas
échéant le rémunération versée par l'entreprise ne peut excéder 100% du salaire net de référence perçu avant l'arrêt de travail, tout
dépassement entraînant la réduction de la prestation versée par l'Assureur à due concurrence. Ainsi, en application de
cette règle, les salariés en temps partiel thérapeutique connaissent un abbatement de la prestation versée par l'Assureur en cas d'augmentation
de leur rémunération. Il convient dès lors de modifier l'Accord sur ce point.
Ces évolutions permettent de prendre en
compte les situations particulières évoquées ci-dessus tout en respectant les principes fondamentaux qui gouvernent l'Accord.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
:
Article 1 - Modification de
l'article 1.2.4 du Chapitre 1 de l'Accord
Après le 1er paragraphe de l'article 1.2.4 du Chapitre 1, il est inséré le paragraphe suivant :
"Toutefois, les salariés bénéficiant d'une prestation au titre de l'incapacité temporaire totale ou de l'invalidité permanente peuvent changer les granties additionnelles suivantes :
- la rente éducation au profit
des enfants à charge,
- la rente temporaire au profit
du conjoint survivant,
- l'amélioration du capital
versé en cas de décès du salarié pour toutes causes.
sous réserve d'être concernés par l'un des changements de situation familiale définis à l'article
1.2.2. ci-dessus."
Le reste de l'article 1.2.4 du
Chapitre 1 de l'Accord est inchangé.
Article 2 - Modification de
l'article 2.1.1 du Chapitre 3 de l'Accord
A l'article 2.1.1 du Chapitre
3 de l'Accord, il est inséré un troisième paragraphe libellé comme suit
:
"Pour
les salariés en temps partiel thérapeutique, le montant de l'indemnisation de l'assureur sera calculé par référence au salaire au
moment de l'arrêt de travail initial. Le montant du cumul de la prestation due par l'Assureur, de la prestation reçue de la Sécurité
Sociale ou de tout autre organisme, et le cas échéant de la rémunération versée par l'entreprise ne peut en aucun cas excéder 100%
de sualaire net base temps plein au moment de l'indemnisation.
En cas d'augmentation de la rémunération des salariés à temps partiel thérapeutique, la prestation versée par l'assureur ne subira pas d'abbatement lors de l'application de le règle du cumul. Cette prestation bénéficiera donc de la revalorisation prévue au contrat."
Le reste de l'article 2.1.1 du
Chapitre 3 de l'Accord est inchangé.
Article 3 - Autres dispositions
Sous
réserve des modifications résultant du présent avenant, les autres
dispositions de l'Accord demeurent applicables.
Article 4 - Durée et révision de
l'avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2007. Il est conclu pour une durée déterminée et viendra à échéance le 31 décembre 2007, sauf résiliation anticipée du contrat passé avec l'Assureur.
A cette échéance, sauf refus écrit (adressé par
lettre recommandée avec accusé reception) de l'entreprise ou de l'ensemble des organisations syndicales signataires, reçu par l'autre partie avant le 1er juillet de chaque année, le présent avenant se renouvellera par tacite reconduction chaque 1er janvier pour une période déterminée d'un an.
Le refus de reconduction peut s'exercer annuellement dans les mêmes conditions prévues par la législation en vigueur, et notamment par l'article L 132-2-2 du Code du travail.
Article 5 - Dépôt de l'avenant
Le
présent avenant sera déposé par LCL en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R 132-1 du code du travail.
Fait
à Paris, le 14 mai 2007
Pour LCL Le Crédit
Lyonnais
Mme Anne BROCHES, agissant en qualité de Directrice
des Ressources Humaines
CFDT M.
Gérard STOFFEL Délégué Syndical National | CFTC Monsieur
Bernard LEGER Délégué Syndicat National |
FO
LCL M. Sébastien
BUSIRIS Délégué Syndical National | CGC/SNB M.
Michel MARTIN Délégué Syndical National |