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ACCORD SUR LA PROTECTION SOCIALE d’ENTREPRISE |
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SOMMAIRE
| accord signé le 12 juillet 2001 |
Avenant n° 1 à l'accord Prévoyance du 14 mai 2007
Ancien Accord Prévoyance du 20 décembre 1996
| la C.F.D.T. représentée par Monsieur Patrick MORY Délégué Syndical National |
la C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Pierre BEFFRE Délégué Syndical National | |
| F.O. représentée par Monsieur Sébastien BUSIRIS Délégué Syndical National |
le S.N.B. représentée par Monsieur Fernand VIDIS Délégué Syndical National |
Le présent accord est fondé sur le principe selon lequel tout salarié empêché de poursuivre son activité professionnelle pour des raisons liées à son état de santé (accident ou maladie) doit bénéficier d’une couverture sociale lui permettant de compenser, en tout ou partie, la perte de revenu qui en résulte par une garantie de ressources.
Ainsi, sans préjudice des prestations versées par la Sécurité Sociale et des garanties de branche prévues par le titre VII de la Convention Collective de la Banque, les parties signataires ont décidé de mettre en place, par le présent accord, une couverture sociale complémentaire d’entreprise en matière d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité et de décès. Cette couverture est adaptée à la démographie du Crédit Lyonnais et à son évolution, ainsi qu’à la typologie des risques auxquels est exposé son personnel.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2001, les garanties des articles 65 et 66 de la convention collective de 1952 dénoncée et celles de l’accord prévoyance du 20 décembre 1996 continueront à s’appliquer, conformément aux dispositions des accords d’entreprise du 22 décembre 1999 et du 27 octobre 2000.
La protection sociale d’entreprise ainsi organisée dans le cadre du présent accord est fondée sur les principes de solidarité, de libre-arbitre et d’équité. La solidarité entre les bien-portants et les malades résulte du caractère obligatoire du régime mis en place pour l’ensemble des collaborateurs du Crédit Lyonnais, quels que soient leur ancienneté, leur niveau de revenus et leur état de santé. Le libre arbitre émane de la possibilité offerte à chacun de choisir parmi différentes catégories de couverture celle qui répond le mieux à ses besoins, notamment au regard de sa situation familiale et, le cas échéant, d’en changer dans les conditions définies par l’accord. L’équité est assurée, d’une part par l’application d’un taux global de cotisations équivalent, d’autre part grâce à une pondération de ce taux selon que le revenu du salarié servant d’assiette de calcul aux cotisations et aux prestations est inférieur ou bien supérieur au plafond annuel de la Sécurité Sociale.
* Agencement du dispositif
Les parties conviennent que le présent accord doit s’articuler avec un contrat passé avec un preneur de risque afin, moyennant le paiement d’une cotisation, de transférer vers ce dernier tout ou partie de l’aléa financier résultant des garanties prévues par l’accord.
L’ensemble des principes précités est donc mis en pratique dans le cadre du règlement qui organise les règles de fonctionnement de la protection sociale d’entreprise du Crédit Lyonnais. Sont donc annexés au présent accord et parties prenantes de ce dernier :
- Le règlement qui définit les droits et obligations résultant du régime de protection sociale d’entreprise du Crédit Lyonnais.
- Un glossaire dont l’objet est de définir, de la manière la plus précise possible et dans un sens identique à celui repris dans le contrat d’assurance, les principales notions utilisées dans le présent accord. Certaines définitions y sont illustrées par des exemples concrets.
L’accord du …juillet 2001 relatif à la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (C.P.C.C.L.) est en outre joint, pour information, au présent accord lequel prévoit en effet le maintien de la C.P.C.C.L. en vue d’assurer les prestations attachées aux risques nés sous l’empire de l’accord du 20 décembre 1991. Le Crédit Lyonnais procédera aux formalités administratives liées à ce maintien.
Toutefois, compte tenu du lien existant entre le présent accord et le contrat conclu avec le preneur de risque, si ce dernier venait à dénoncer le contrat qu’il a signé avec le Crédit Lyonnais avant l’échéance normale de son terme, l’ensemble des parties signataires convient que cette dénonciation emportera la caducité de plein droit et immédiate du présent accord. Cette caducité aura alors les effets d’une dénonciation unanime et l’accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Pendant le délai de dénonciation observé par l’assureur, lequel ne saurait être inférieur à six mois, les parties ouvriront des négociations relatives à l’éventuelle mise en place d’un dispositif de substitution.
En outre, si, au cours de la durée de vie du contrat d’assurance, le preneur de risque soumet le maintien de celui-ci à une modification qui impacterait l’équilibre général du régime, les parties signataires ouvriront des négociations afin d’examiner l’opportunité de modifier le présent accord en vue d’assurer son maintien tout en répondant à la demande du preneur de risque. Le cas échéant, si l’absence d’accord aboutit à la résiliation du contrat par le preneur de risque, celle-ci entraînera la caducité de l’accord dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
La dénonciation du contrat par le preneur de risque ne dispenserait pas le Crédit Lyonnais des obligations qu’il tient du titre VII de la Convention Collective de la Banque.
Une commission paritaire de suivi du nouveau régime est mise en place simultanément à la signature du présent accord. Cette commission a pour objet principal :
- Dans un premier temps l’accompagnement de la mise en place de l’accord,
- L’étude et le suivi de la comptabilité analytique du dispositif sur la base des comptes fournis annuellement par le preneur de risque,
- L’audition, sur demande de la commission, du preneur de risque au vu des comptes qu’il a fournis,
- Un rôle d’alerte et de proposition, notamment en cas d’incident de fonctionnement tel que la résiliation anticipée du contrat par le preneur de risque.
La commission détient ainsi un rôle d’acteur dans l’accompagnement du régime pendant sa durée de vie et au regard de son éventuelle évolution. Le détail des modalités de fonctionnement de cette commission fait l’objet d’un texte distinct (annexe 4).
* Durée de l’accord
Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2002. Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en application, soit jusqu’au 31 décembre 2004, sauf résiliation anticipée du contrat d’assurance.
A cette échéance, sauf refus écrit (Adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.) du Crédit Lyonnais ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, reçu par l’autre partie avant le 1er juillet 2004, le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque 1er janvier, pour une période d’une durée déterminée d’un an. Le refus de reconduction peut s'exercer annuellement dans les mêmes conditions et sous les mêmes formes que précédemment.
Au cours du dernier trimestre calendaire de chaque année, pendant les deux premières années de vie de l’accord, les parties signataires de l’accord peuvent demander la révision de certaines clauses. Cette demande de révision devra être accompagnée de propositions qui seront examinées au cours de l’année civile suivante. La révision s’opérera conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale et impliquera la modification subséquente du contrat d’assurance si les dispositions de celui-ci sont directement ou indirectement impactées par la ou les révisions de l’accord collectif.
Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d’envisager l’adaptation du contenu du présent accord si une disposition prise au niveau national ou au niveau de la branche remettait en cause l’équilibre du présent accord et / ou celui du contrat d’assurance y afférent.
Les parties signataires chargent le Crédit Lyonnais d’effectuer les dépôts nécessaires du présent accord auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris, de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et aux services du Ministère de la Sécurité Sociale.
Fait à Paris, le 12 juillet 2001
Pour le Crédit Lyonnais
Monsieur Jérôme BRUNEL Monsieur Henri MAZZELLAPour les Organisations Syndicales
| C.F.D.T. Monsieur Patrick MORY |
C.F.T.C. Monsieur Jean-Pierre BEFFRE |
| F.O. Monsieur Sébastien BUSIRIS |
S.N.B. Monsieur Fernand VIDIS |