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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PLAN D'ADAPTATION DE L'EMPLOI ACCORD SUR LES MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ INTERNE, DU TEMPS PARTIEL, DES RÉORIENTATIONS EXTERNES | |
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SOMMAIRE |
accord signé le 12 décembre 1996 |
Entre,
Le Crédit Lyonnais
représenté par Monsieur Jean PEYRELEVADE
Président
et
FO Crédit Lyonnais
représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA Délégué Syndical National |
la CGC/SNB représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON Délégué Syndical National |
DISPOSITIONS GENERALES : CHAMP D'APPLICATION ET DUREE DES MESURES
Les mesures contenues dans le présent accord sont ouvertes au personnel du Crédit Lyonnais S.A France. Elles s'adressent aux salariés titulaires, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des banques. Les mesures de départ sont également offertes au personnel de ménage a temps partiel ne relevant pas de la convention collective.
Sauf mention contraire prévue pour une mesure particulière, les salariés souhaitant bénéficier des mesures prévues par l'accord doivent justifier d'une présence continue au travail durant les 12 mois précédant leur demande. Par présence au travail, on entend présence effective au poste de travail, ou, par assimilation, situation d'absence de longue durée rémunérée à plein ou à demi-traitement.
Les salariés ayant bénéficié au titre des accords sociaux pour l'emploi précédents d'une mesure accompagnée d'une aide financière versée en une fois (*) et qui demandent à bénéficier d'une autre mesure au titre du présent accord, devront rembourser cette aide financière au prorata du temps qu'il leur restait à passer dans le régime choisi.
Cette règle de remboursement s'applique également aux collaborateurs bénéficiant successivement de plusieurs mesures au titre du présent accord.
La mise en œuvre de l'accord est liée, pour partie, au renouvellement de la participation de l'État au financement de certaines mesures : aide au passage à temps partiel, préretraite progressive, aide à la mobilité géographique, allocation temporaire dégressive. Une demande de convention de préretraite Allocation Spéciale du FNE (AS-FNE) est a nouveau formulée. Une convention nouvelle est, en outre, demandée pour permettre l'accès des collaborateurs au congé de conversion.
Le présent accord prend effet a compter de la date de sa signature. Conclu pour la durée du plan d'adaptation de l'emploi, il demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998. Les dispositions contenues dans le présent texte ne seront plus applicables, a son échéance (sauf disposition conventionnelle contraire), à toute nouvelle demande.
CHAPITRE 1 - MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET FONCTIONNELLE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les règles de la mobilité géographique et fonctionnelle sont réaffirmées, comme le corollaire indispensable du rédéploiement de nos ressources internes vers les métiers générateurs de PNB et les secteurs en croissance.
Elles sont appliquées en tenant compte aussi bien des desiderata des collaborateurs que des contraintes de fonctionnement et de coût pour l'entreprise, ce qui doit conduire à n'effectuer que les mouvements de personnel strictement nécessaires.
Cette mobilité trouvera particulièrement à s'appliquer en cas de fermeture de points de vente ou d'unités, de transferts d'unités et de toute autre modification d'organisation.
1.2. Lorsque la Direction est conduite, dans le cadre du plan d'adaptation de l'emploi à proposer des changements d'affectation, cette démarche donne lieu à une explication circonstanciée des motifs qui la justifient.
Avec chaque salarié concerné, avant toute proposition, il sera fait un point approfondi sur son expérience et ses desiderata.
1.3. Lorsque la proposition d'affectation n'exige ni changement de métier ni changement de domicile, et dans la mesure où les explications et l'entretien prévus précédemment ont eu lieu, le salarié est tenu d'accepter la nouvelle affectation. Les éléments précédents n'entraînant pas de modification substantielle du contrat de travail, le refus constitue une faute, entraînant la rupture du contrat de travail.
1.4. Le changement d'affectation qui entraîne la pratique d'un nouveau métier, conformément aux pratiques habituelles du Crédit Lyonnais dans le cadre normal des évolutions de carrière, sans exiger de changement de domicile, donne lieu à des actions de formation appropriées. Le refus de ce changement est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail dans les mêmes conditions qu'à l'article 1.3.
1.5. La notion de métier doit être retenue au sens des familles de métiers figurant dans le répertoire des métiers daté de mars 1994.
1.6. Lorsque la proposition porte sur une nouvelle affectation avec changement de domicile, les raisons en sont explicitées avec l'intéressé. L'entretien porte d'abord sur le potentiel et les désidérata de la personne. Puis une proposition de poste est formulée.
Si la proposition est déclinée, les motifs du refus sont examinés. Il est notamment regardé si l'offre a conservé un caractère mesuré (sur le plan de la distance et du changement d'environnement). Sont prises en compte toutes les raisons sérieuses (notamment médicales, familiales ou financières) qui ont conduit l'intéressé à refuser.
Le Crédit Lyonnais examine alors avec I'intéressé si une deuxième proposition, plus avantageuse que la précédente, peut être faite.
Dans le cas où ni la première proposition, ni la deuxième quand elle s'avère possible, ne sont retenues, le Crédit Lyonnais considérera que les efforts de reclassement auront été remplis et sera fondé à prononcer la rupture du contrat de travail pour motif économique.
1.7. Les mouvements de gestion au sein de l'Ile-de-France entrent dans le cadre prévu à l'article 1 - 1.3. et 1.4.
L'application de la mobilité fonctionnelle comme règle générale en IIe-de.France pourra souffrir des exceptions :
- au vu de l'éloignement existant entre des points très excentrés de la région (l'Ile-de-France est constituée des huit départements composant la région administrative),
- ou dans la mesure où le collaborateur démontre qu'une raison de force majeure fait obstacle aux déplacements quotidiens envisagés
ARTICLE 2 - COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi des règles concernant la mobilité est mise en place. Réunissant les représentants des organisations syndicales et les représentants de la Direction générale, elle donnera son avis sur l'application des dispositions prévues par l'accord dans des situations concrètes. A ce titre, elle pourra être saisie à la demande expresse du collaborateur - transmise soit par la voie hiérarchique, soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale - dans des cas de désaccord persistant entre l'intéressé et sa direction.
La commission de suivi ne peut être saisie si, par ailleurs, une action en justice a été ou est introduite.
ARTICLE 3 - DISPOSITIF D'ENCOURAGEMENT A LA MOBILITÉ
3.1. Les animateurs-mobilité
Les animateurs-mobilité, nommés, notamment, dans les principales directions fonctionnelles, ont pour mission d'orienter les salariés qui le souhaitent et de faciliter le choix d'un des dispositifs existants, en réponse à leurs besoins (circuit de gestion classique, équipe réorientation, antenne-emploi).
3.2. La bourse de l'emploi
La place de la bourse de l'emploi, qui a pour vocation de promouvoir et de faciliter la mobilité interne, est réaffirmée. Cet outil, susceptible d'apporter à chacun une bonne vision des postes disponibles, doit permettre de donner la priorité aux ressources internes pour la couverture des postes.
La bourse de l'emploi fera l'objet des améliorations nécessaires pour accroître la transparence sur le nombre, la nature et la localisation des emplois.
3.3. La préparation au changement de parcours
Les salariés, dont la nouvelle orientation professionnelle n'est pas clairement arrêtée, peuvent bénéficier d'une préparation au changement, afin de renforcer leur aptitude à mener à bien le changement de cap professionnel envisagé, que ce dernier soit interne ou externe.
Ce programme, qui peut être proposé par l'animateur-mobilité, par l'antenne-emploi, ou encore par l'antenne réorientation-reconversion, s'échelonne sur plusieurs semaines, à raison d'environ une journée par semaine, considérée comme du temps de travail.
Tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté peut en outre demander soit un bilan professionnel, réalisé par l'équipe de réorientation, soit un bilan de compétences réalisé par un organisme spécialisé et dont le coût est pris en charge par l'entreprise (confidentiel ou communiqué à l'entreprise après entente préalable). L'absence du salarié pour réaliser un bilan de compétences ou un bilan professionnel est considérée comme du temps de travail.
ARTICLE 4 - POSITION DANS LA NOUVELLE AFFECTATION
Le niveau hiérarchique ne doit pas constituer dans certaines limites, un obstacle à une nouvelle affectation : le salarié peut prendre un emploi habituellement tenu par un collaborateur de niveau hiérarchique différent.
ARTICLE 5 - MESURES PARTICULIERES EN FAVEUR DE LA MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les mesures en faveur de la mobilité géographique, édictées dans le cadre du présent accord, s'appuient sur le dispositif mis en place en juillet 1992 (mobilité nationale, mobilité restreinte), aménagé par les accords sociaux pour l'emploi du 4 juillet 1994 et du 11 juillet 1995.
En vertu du présent accord, les dispositions suivantes, qui s'appliquent exclusivement aux mouvements de gestion s'inscrivant dans le cadre du plan d'adaptation de l'emploi, sont reconduites :
5.1. Toutes les mutations de la province vers l'Ile-de-France bénéficient du régime de la mobilité nationale.
5.2. Les affectations de province vers l'Ile-de-France sont proposées prioritairement en Grande Couronne, sauf souhait différent exprimé par le salarié
5.3. La prime pour perte d'emploi du conjoint est versée sur une base mensuelle à partir du 3ème mois suivant la perte d'emploi, et pendant douze mois.
5.4. Le salarié a la possibilité, à compter de l'âge de 52 ans et après une période de 6 ans en IIe-de-France, de bénéficier d'une mutation vers la région de son choix. Cette région devra avoir été désignée au moment de sa mutation en Ile-de-France.
5.5. La période au-delà de laquelle commence l'amortissement des mesures liées à la mobilité nationale, en l'absence de nouvelles propositions de mutation, est de 6 ans, dès lors que ces mesures ont été prises dans le cadre du plan d'adaptation de l'emploi.
Durant les trois premières années, d'éventuels refus opposes à des propositions de mutation n'entraînent pas le déclenchement de l'amortissement.
5.6. La prise en charge de frais occasionnes par la scolarité d'un enfant dans une autre ville que la ville d'affectation du collaborateur, telle que la prévoit le dispositif de juillet 1992, peut commencer à une date ultérieure à celle du déménagement, pendant une période de 5 ans à compter du déménagement.
5.7. Des aménagements de prêts immobiliers pourront être envisagés en faveur des collaborateurs entrant dans un régime de mobilité.
5.8. Un salarié qui aura change de résidence à la suite d'une mutation liée aux adaptations de l'emploi bénéficiera, pendant trois ans, d'une garantie de stabilité dans un poste équivalent, au sein de son nouvel emploi.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE
L'indemnité de changement de résidence accordée dans le cadre de la mobilité restreinte, donne lieu, dans le cadre du présent accord, à un ou plusieurs versements, au choix des intéressés.
ARTICLE 7 - MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ DES COUPLES TRAVAILLANT AU CRÉDIT LYONNAIS
Une solution professionnelle simultanée sera recherchée pour les couples travaillant au Crédit Lyonnais, dès lors que l'un des membres du couple aura accepté une proposition entraînant la mobilité géographique.
ARTICLE 8 - MOBILITE DE PROXIMITE
8.1. Les surcoûts résultant d'un allongement significatif du trajet domicile-bureau, dans le cadre de la mobilité de proximité, font l'objet d'un dédommagement, aussi longtemps que les raisons professionnelles occasionnant ce surcoût demeurent, et dans la limite de 6 ans. La solution retenue peut être celle du transport individuel, chaque fois qu'elle est mieux adaptée.
Dans les 6 mois précédant l'échéance de la période de 6 ans, il sera procédé à un examen individuel des problèmes éventuellement poses par la fin de l'application de la mesure.
8.2. L'examen des situations se fait en fonction des frais réels. Il résulte de la traduction au plan local de règles générales fixées au niveau national, et appliquées dans le cadre des délégations en vigueur.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIF DE RÉORIENTATION ET DE RECONVERSION
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour continuer à donner la priorité aux ressources internes, parvenir à une meilleure adéquation entre les besoins à couvrir et les ressources humaines internes et mener à bien le nécessaire redéploiement de nos forces vers les activités génératrices de PNB, les efforts de formation-reconversion seront accentués au cours du plan d'adaptation de l'emploi.
En outre, la transformation accélérée des métiers de la banque et le souci de donner aux salariés de nouvelles opportunités de développement professionnel se traduisent par le renforcement du dispositif de mobilité fonctionnelle de l'entreprise.
1.2. Le dispositif de réorientation - reconversion, mis en place durant la période d'application du nouvel accord social pour l'emploi, et qui a pris son essor durant l'année 1996, voit sa vocation renforcée dans cette perspective.
Ce dispositif a pour objet de répondre, de la même façon, à deux parcours de changement de métier :
- la réorientation, qui est un processus de changement dont le collaborateur a pris lui-même l'initiative,
- la reconversion, qui est un processus de changement de métier initié par une direction pour un groupe de collaborateurs rendus disponibles par la réduction du nombre de postes dans leur unité.
1.3. Le choix du futur métier est le fruit d'une concertation entre le collaborateur sa hiérarchie et l'unité d'accueil. Ce choix est fait en prenant en compte les postes à pourvoir dans l'unité d'accueil
L'accord entre le salarié et les unités cédante et d'accueil sur le choix du nouveau métier (en particulier les qualifications requises) et la zone géographique d'exercice fait l'objet d'un document écrit.
ARTICLE 2 - LE PARCOURS DE CHANGEMENT DE MÉTIER
2.1. Le parcours de changement de métier débute par le choix du futur métier. Ce choix est étayé par le triple apport :
- des entretiens des collaborateurs avec leur hiérarchie et les gestionnaires du personnel des directions, ainsi qu'avec l'équipe réorientation-reconversion,
- d'un bilan professionnel réalisé par l'équipe de réorientation-reconversion,
- d'une formation-aptitude au changement : située en amont d'une décision concrète d'orientation, la formation-aptitude au changement a pour objet d'aider les salariés à s'inscrire dans une démarche de changement et à mobiliser leurs capacités d'adaptation, soumise à l'accord préalable de la hiérarchie, elle est constituée de trois modules complémentaires.
2.2. L'apprentissage du nouveau métier est la deuxième étape du parcours de changement. Cet apprentissage est matérialisé par un livret de formation.
Un tuteur individuel, nommé dans l'unité où se déroule la formation, s'assure du suivi et de la bonne fin du programme d'apprentissage. Ce dernier est assorti d'un engagement, donné à l'unité d'accueil par l'unité cédante et l'antenne réorientation, sur l'acquisition d'un niveau de compétences prédéfini.
Dans cette perspective, il est effectué un contrôle régulier de l'acquisition des connaissances.
Le salarié reste affecté dans l'unité cédante tant que dure le parcours de reconversion et jusqu'à validation de l'acquisition des connaissances requises.
ARTICLE 3 - DROIT DE RENONCIATION
A compter de la date d'affectation à son nouveau poste, au terme de son parcours de reconversion, le salarié bénéficie d'un droit de renonciation pendant six semaines. L'affectation administrative est prononcée a l'issue de ce délai. S'il y a convenance, le collaborateur peut renoncer à ce droit avant l'échéance des six semaines.
Lorsque la reconversion implique un changement de résidence, le déménagement ne doit, en principe, intervenir qu'à l'issue de ce délai de renonciation. Ce droit de renonciation est subordonné à l'expression par le salarié des raisons précises et motivées justifiant sa décision et à un entretien avec un membre de l'antenne-réorientation.
Si l'affectation entraîne une mobilité géographique, le refus du poste, après acceptation des motifs par l'équipe réorientation-reconversion, n'est pas considéré comme un refus de mobilité. L'intéressé, à l'issue de cette première expérience, est toujours considéré comme volontaire pour la mobilité.
ARTICLE 4 - LES POLES D'ANIMATION DE LA DÉMARCHE
4.1. L'équipe réorientation-reconversion, rattachée à la DRHG, a pour objet de favoriser la mise en adéquation des besoins exprimés par les unités avec les ressources potentielles internes de l'entreprise.
L'équipe réorientation-reconversion, qui travaille en liaison étroite avec le réseau des antennes-emploi et les différents acteurs de la gestion du personnel et de la formation, a principalement pour mission :
- de traiter avec les hiérarchies le problème d'ensemble des reconversions. A ce titre, l'antenne est associée aux études qui permettent d'éclairer les projets collectifs de reconversion;
- d'animer les projets individuels, de promouvoir et de réaliser les bilans professionnels et d'assurer les formations-aptitude au changement.
4.2. L'équipe réorientation-reconversion dispose de relais dans l'ensemble de la maison :
4.2.1. Dans chaque grande direction (direction d'exploitation, direction centrale), un correspondant de l'équipe réorientation-reconversion supervise la mise en œuvre du dispositif de réorientation et de reconversion, et organise la communication.
4.2.2. Dans le cadre d'opérations collectives sur des sites particuliers, des antennes locales prennent en charge la conduite des actions de reconversion, avec l'appui et sous le contrôle de l'équipe nationale de la DRHG.
4.3. Les hiérarchies sont un maillon essentiel du processus de réorientation-reconversion. Conscientes de leur responsabilité à l'égard des changements de métiers, dont la nécessité leur est clairement rappelée, elles s'impliquent à travers :
- leur participation à la promotion du dispositif de réorientation et l'information sur les opérations de reconversions,
- les entretiens annuels de formation, qui peuvent être à l'origine d'une décision de réorientation,
- la mise en œuvre des parcours internes, conçus comme des parcours en alternance,
- la désignation des tuteurs, et l'appui qu'elles leur apportent,
- le suivi périodique du déroulement du parcours.
Les hiérarchies s'assurent, en particulier, que l'ensemble des tâches des tuteurs est aménagé de manière à leur permettre d'assumer convenablement leur responsabilité de formation auprès des collaborateurs en réorientation-reconversion.
CHAPITRE 3 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 - CONDITIONS D'ACCES ET DE MISE EN OEUVRE
1.1. Le développement du travail à temps partiel - modalité d'aménagement individuel du temps de travail à l'initiative du salarié - continue d'être un axe important pour le maintien du maximum d'emplois au Crédit Lyonnais. L'entreprise doit se mettre en mesure de donner satisfaction aux demandes exprimées par les collaborateurs et de favoriser l'essor de ce régime de travail par les efforts correspondants d'organisation.
L'accès au temps partiel est de droit pour tout salarié, à condition qu'il soit prêt à accepter, le cas échéant, un autre poste se prêtant mieux à cette forme de travail. Le poste qui lui est alors proposé à l'occasion de son passage à temps partiel doit correspondre à sa qualification et ne peut entraîner, au moment du passage à temps partiel, ni changement de domicile, ni allongement significatif de la durée de transport, sans que cette règle ne constitue, pour ce collaborateur, un principe définitif pour la suite de sa carrière.
1.2. Les demandes de passage à temps partiel sont adressées à la hiérarchie.
Les demandes pour lesquelles un accord ne peut être donné dans un délai d'un mois sont communiquées à la direction de l'unité (direction d'exploitation, centre administratif ou direction du siège), pour transmission à la direction centrale et à la DRHG, de sorte qu'une solution satisfaisante puisse être apportée dans un nouveau délai de deux mois à compter de la date de transmission.
1.3. A l'issue de la période de 3 ou 6 ans, le temps partiel peut se poursuivre par périodes d'un an, avec un délai de prévenance de deux mois.
1.4. La répartition des périodes de travail et de non travail est déterminée en accord avec la hiérarchie sur une base journalière, hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle. Le contrat de travail fait l'objet d'un avenant écrit dans lequel est mentionnée la nouvelle répartition des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
1.5. Les salariés demandant à travailler à 4/5èmes et à bénéficier des aides financières prévues dans le présent accord ne pourront choisir le samedi comme jour libéré.
1.6. Les salariés actuellement dans un régime de temps partiel scolaire 78 % ou 62%, dont le contrat de temps partiel arrivera à échéance pendant la période de validité du présent accord, pourront renouveler ce contrat pour une nouvelle période comprise entre 1 et 3 ans, sans possibilité de modifier la formule de temps scolaire pratiquée.
1.7. Afin de favoriser la progression du travail à temps partiel, il appartient à chaque direction de développer, après recensement des possibilités ouvertes et des solutions adaptées, une politique d'offre de postes à temps partiel et de promouvoir de nouvelles organisations permettant une pleine intégration du temps partiel dans la vie des unités.
1.8. Lors de son passage à temps partiel, le salarié est reçu par sa hiérarchie pour évoquer l'adaptation de sa charge de travail et de ses objectifs.
ARTICLE 2 - MODALITÉS FINANCIÈRES DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
2.1. Allocation complémentaire versée dans le cadre de la convention FNE
(*) sous réserve de la conclusion d'une convention FNE, et dans la limite du nombre de bénéficiaires prévu par celle-ci.
2.1.1. Les salariés qui passent du travail à temps plein au travail à temps partiel (mi-temps, 3/5èmes, 4/5èmes) et qui s'engagent à travailler selon le régime choisi pendant trois ou six ans, reçoivent un complément de rémunération pendant une durée de 2 ans. Cette allocation se monte, la première année, à 40 % de la perte de rémunération brute occasionnée par le passage à temps partiel et, la seconde année, à 20% de la perte de rémunération.
Elle représente ainsi :
- pour le mi-temps :
la première année, 20% du salaire brut moyen des 12 derniers mois, (*)
la seconde année, 10%, sur les mêmes bases,
- pour le 4/5èmes :
la première année, 8% du salaire brut moyen des 12 derniers mois, (*)
la seconde année, 4%, sur les mêmes bases,
- pour le 3/5èmes :
la première année, 16% du salaire brut moyen des 12 derniers mois, (*)
la seconde année, 8 % sur les mêmes bases.
(*)salaire brut moyen des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations d'assurance-chômage, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Les éléments présentant un caractère exceptionnel ou ne subissant aucune diminution du fait du passage à temps partiel, sont exclus de cette assiette.
2.1.2. Le bénéfice de cette allocation est ouvert :
- aux salariés présents à leur poste de travail au moment de leur passage à temps partiel et qui ont exercé une activité à temps plein dans les douze mois précédant leur adhésion à la convention.
- aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre des dispositifs légaux ou conventionnels (notamment congé parental d'éducation, congé sabbatique d'au plus 11 mois, congé pour création d'entreprise) et qui travaillaient à temps plein pendant les douze mois précédant cette suspension, à condition que leur retour, dans un régime de travail à temps partiel, intervienne avant l'échéance du présent accord.
2.1.3. Les salariés souhaitant bénéficier de ce régime doivent adhérer personnellement à la convention FNE.
L'adhésion est effective après vérification par les services dépendant du ministre du Travail des conditions d'adhésion.
2.2. Indemnité de passage à mi-temps
2.2.1. Une incitation financière est accordée aux salariés à temps plein depuis au moins 12 mois, qui passent à mi-temps au titre du présent accord et s'engagent à travailler selon ce régime de travail pendant trois ou six ans.
Cette incitation représente :
- pour un engagement de 3 ans : 2 mois de salaire conventionnel(*),
- pour un engagement de 6 ans : 6 mois de salaire conventionnel (*).
(*) mois = 1/12ème du salaire conventionnel annuel temps plein.
Elle prendra la forme d'une indemnité unique, versée avec les appointements du mois de passage à mi-temps. Cependant, les collaborateurs qui le demanderont expressément pourront la percevoir sous forme d'une indemnité lissée sur l'ensemble de la période d'engagement, à raison de 1/36ème de l'indemnité globale par mois pour un engagement de 3 ans et de 1/72ème par mois pour un engagement de 6 ans.
2.2.2. L'attribution de cette indemnité se cumule avec le bénéfice de l'allocation FNE définie au paragraphe 2.1.
2.2.3. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé sans solde, qui étaient avant leur départ à temps plein depuis au moins 12 mois, et qui, à leur retour, reprennent leur activité à mi-temps, bénéficient de l'indemnité définie ci-dessus.
Leur retour en activité doit intervenir avant la date d'échéance du présent accord.
2.2.4. En cas de départ ultérieur de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au chapitre IV du présent accord ou de départ en congé de longue durée dans les conditions prévues au chapitre VII, l'indemnité de passage à mi-temps versée en une fois doit être remboursée, au prorata du temps restant à passer dans le régime de travail à mi-temps. Ce remboursement s'effectue par reprise sur le montant de l'indemnité de départ.
2.3. Indemnité de passage de 4/5èmes ou à temps partiel scolaire (78 % ou 62%), à mi-temps
2.3.1. Une indemnité est accordée aux collaborateurs à 4/5èmes ou à temps partiel scolaire (formule 78 % ou 62%) depuis au moins 12 mois, qui passent à mi-temps au titre du présent accord et qui s'engagent à rester dans ce nouveau régime pendant trois ou six ans.
Cette indemnité, versée avec les appointements du mois qui suit le passage à mi-temps, représente :
- pour un engagement de 3 ans : 1 mois (*).
- pour un engagement de 6 ans : 2 mois (*).
(*) 1 mois = 1/12ème du salaire conventionnel annuel sur la base du 4/5èmes ou temps scolaire 78 % ou 62%
2.3.2. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé sans solde, qui étaient avant leur départ à 4/5èmes ou à temps partiel scolaire depuis au moins 12 mois et qui, à leur retour, reprennent leur activité à mi-temps, bénéficient de l'indemnité définie ci-dessus. Leur retour en activité doit intervenir avant la date d'échéance du présent accord.
2.3.3. En cas de départ ultérieur de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au chapitre IV du présent accord ou de départ en congé de longue durée dans les conditions prévues au chapitre VIl, l'indemnité de passage à mi-temps doit être remboursée, au prorata du temps restant à passer dans le régime de travail à mi-temps.
Ce remboursement s'effectue par reprise sur le montant de l'indemnité de départ.
2.4. Indemnité de confirmation de travail à mi-temps
2.4.1. Les salariés arrivant au terme d'un contrat de travail à mi-temps pour une durée déterminée pendant la période d'application du plan, qu'il s'agisse d'un régime de mi-temps aidé (accords d'entreprise signés entre 1988 et 1992 et leurs avenants), ou d'un régime de mi-temps accord-cadre, et qui s'engageront à poursuivre leur activité à mi-temps pour une durée de trois ou six ans, bénéficieront d'une indemnité de confirmation de travail à mi-temps dans les conditions suivantes :
- pour un engagement de 3 ans : 1 mois (*) de salaire conventionnel,
- pour un engagement de 6 ans : 2 mois (*)
(*) 1 mois = 1/12ème du salaire conventionnel annuel sur la base du mi- temps
2.4.2. En cas de départ ultérieur de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au chapitre IV du présent accord ou de départ en congé de longue durée dans les conditions prévues au chapitre VIl, l'indemnité de passage à mi-temps doit être remboursée, au prorata du temps restant à passer dans le régime de travail à mi-temps. Ce remboursement s'effectue par reprise sur le montant de l'indemnité de départ.
2.5. La situation de lourd endettement de certains salariés, lorsqu'elle constitue un obstacle à leur passage à temps partiel, fera l'objet d'un examen attentif. Des solutions pourront être envisagées au cas par cas, sous forme soit d'un moratoire, soit d'un allongement de la durée des prêts, soit encore d'un regroupement au Crédit Lyonnais de l'ensemble des prêts antérieurement contractés.
ARTICLE 3 - FORMULE DU "TEMPS PARTAGÉ"
3.1. L'exercice d'une autre activité à temps partiel (temps partagé) est admis, sous réserve de ne pas exercer d'activité concurrente et de respecter la législation relative aux durées maximales de travail. Le passage à temps partiel au Crédit Lyonnais, accompagné de la prise ou du démarrage d'une autre activité, qui peut être salariée ou exercée sous le statut de travailleur indépendant, n'est pas incompatible avec le bénéfice de la convention d'aide au passage à temps partiel du FNE.
3.2. Le salarié peut vouloir quitter le Crédit Lyonnais pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle activité professionnelle. Dans ce cas, et sous réserve de la validation du projet de départ par l'antenne-emploi, le salarié pourra bénéficier des mesures d'aide au départ prévues à l'article 2 et, le cas échéant, à l'article 3 du chapitre IV. Néanmoins son départ devra intervenir pendant la période de validité du présent accord. Le montant de l'indemnité de passage à temps partiel éventuellement perdue par le salarié fera alors l'objet d'une reprise sur le montant de l'indemnité de départ versée, au prorata du temps restant à passer dans le régime de travail à temps partiel.
3.3. Les antennes-emploi aident à la mise en œuvre d'activités en temps partagé. Elles ont un rôle de conseil auprès des salariés qui souhaitent exercer leur activité selon ce mode, et un rôle complémentaire de prospection d'emplois salariés à temps partiel.
3.4. Les conditions de passage à temps partiel sont assouplies pour les salariés qui ont un projet de travail à temps partagé : le temps partiel peut se faire sans engagement de durée. De plus, la possibilité de retour à temps plein est étendue, outre les conditions définies à l'article 6, à la situation de renonciation ou de perte de l'emploi externe complémentaire à l'emploi à temps partiel au Crédit Lyonnais.
3.5. La hiérarchie du salarié en temps partagé s'efforce, tant en matière de changement de répartition de la durée du travail initialement convenue, que de fixation du calendrier des congés annuels, de rechercher la compatibilité avec l'exercice de l'activité externe du salarié. Si un désaccord surgit, l'article 7 du présent chapitre s'applique.
ARTICLE 4 - FORMULE DE CONGÉ "TEMPS CHOISI"
4.1. Cette formule permet au personnel à temps plein, après accord de la hiérarchie, de prendre des jours de congé supplémentaire sans solde, à raison de 10 à 50 jours ouvrés par année. Ces jours de congé viennent en déduction du temps annuel travaillé et donnent lieu à une retenue sur le salaire annuel, lissée sur toute l'année.
4.2. Le calendrier prévisionnel des dates de congé est établi, en accord avec la hiérarchie, pour une période d'un an, de date à date, et fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.
4.3. Les jours de congé sont pris par fraction de 5 jours ouvrés minimum, en dehors des périodes de congé scolaire, sauf accord spécifique de la hiérarchie.
4.4. Le salaire annuel pris en considération comprend le salaire conventionnel et, s'il y a lieu, les avances mensuelles, les primes fixes liées aux conditions de travail et à la fonction versées en francs, les primes de spécialistes. La retenue est effectuée sur la base de 1/260eme par jour ouvré d'absence.
4.5. Les absences à ce titre ne donnent pas lieu à interruption d'ancienneté ni à abattement sur les droits à congé annuel.
ARTICLE 5 - GARANTIES D'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
5.1. Le Crédit Lyonnais garantit l'égalité de traitement avec les salariés à temps plein, notamment en termes d'évaluation professionnelle, de progression salariale, de déroulement de carrière et d'accès à la formation. La DRHG vérifie que cet engagement est respecté. Les directions centrales et les directions du siège s'assurent qu'un suivi de carrière particulier des collaborateurs à temps partiel est effectué.
5.2. Le Crédit Lyonnais confirme que la promotion d'un salarié à temps partiel donne lieu à une imputation sur les budgets au prorata de la durée de travail choisie par le salarié.
ARTICLE 6 - RETOUR ANTICIPÉ A TEMPS PLEIN
Un droit au retour à temps plein est possible sous un délai de trois mois maximum, en cas de perte involontaire d'emploi du conjoint, de son invalidité ou de son décès ; de séparation juridique des époux et de divorce. D'autres événements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié peuvent être examinés.
En cas de retour anticipé à temps plein dans les conditions décrites ci-dessus, l'indemnité de passage à temps partiel n'est pas remboursée par le salarié à condition que le retour anticipé n'intervienne pas dans les 6 mois suivant le versement de l'indemnité.
Si l'indemnité est perçue sous forme lissée, son versement cesse au moment du retour anticipé à temps plein.
La condition de durée minimale de 6 mois ne sera pas appliquée en cas de décès du conjoint.
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA RÉPARTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La répartition de la durée de travail prévue dans l'avenant au contrat de travail ne doit pas, en principe, être modifiée. Cependant, si les nécessités de service exigent une telle modification, ses modalités sont arrêtées par la Direction après concertation avec l'intéressé.
Si aucun accord n'a pu être obtenu, les conditions de travail du salarié seront maintenues pendant un délai de trois mois. A l'issue de ce délai, le salarié pourra choisir entre la nouvelle répartition de la durée du travail arrêtée par la Direction et le régime du travail à temps plein.
En cas de retour à temps plein dans le cadre de cet article, dans un délai minimum de 12 mois d'application du temps partiel, l'indemnité de passage à temps partiel restera définitivement acquise au salarié.
ARTICLE 8 - HEURES COMPLÉMENTAIRES
8.1. Les salariés bénéficiant du complément de rémunération attribué par le FNE ne peuvent pas effectuer d'heures complémentaires, celles-ci entraînant la suspension du versement de l'allocation.
S'agissant d'un salarié à temps partiel hors convention FNE, le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine, d'un même mois ou d'une même année ne peut être supérieur au quart de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans l'avenant à son contrat de travail. En outre, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée normale telle qu'elle existe dans l'entreprise.
8.2. Les collaborateurs à temps partiel sur une base annuelle ne peuvent effectuer d'heures complémentaires et supplémentaires en dehors des périodes de travail prévues par le contrat.
ARTICLE 9 - PROTECTION SOCIALE ET AVANTAGES SOCIAUX
9.1. En cas de maladie, d'accident ou de maternité, le versement de l'allocation du FNE est maintenu.
9.2. La faculté de conserver le salaire calculé sur la base du temps plein comme assiette des cotisations d'assurance-vieillesse du régime général de la Sécurité sociale est ouverte aux collaborateurs passant de temps plein à temps partiel, dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994.
Cette faculté n'est pas ouverte aux collaborateurs ayant une autre activité professionnelle rémunérée ( temps partagé).
9.3. Les droits à retraite complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC sont assurés sur la base du salaire et de l'allocation FNE, par le versement des cotisations correspondantes. La répartition entre part patronale et part salariale de cotisations est celle déterminée dans l'accord d'entreprise sur les retraites du 8 décembre 1993.
9.4. En matière de prévoyance, les salariés passant ou restant à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficient du régime de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (CPCCL) sur la base du salaire versé par le Crédit Lyonnais.
Toutefois, s'agissant de la couverture décès, les salariés ont la possibilité de souscrire au contrat 1796 (avenant 1996 B), qui leur permet de bénéficier d'une couverture décès comparable à celle qui serait la leur s'ils travaillaient à temps plein,
9.5. Pour l'attribution des médailles d'honneur du travail, les périodes de travail à temps partiel sont comptées comme des périodes de travail à temps plein. Le montant de la gratification, ainsi que celui de l'indemnité de mise à la retraite sont calculés en tenant compte des périodes passées à temps plein et à temps partiel.
9.6. La prime d'intéressement est déterminée au prorata du temps de travail.
Le montant de la participation est calculé sur la base du salaire effectivement perçu.
ARTICLE 10 - SUIVI DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le suivi semestriel du niveau du travail à temps partiel dans chaque direction sera assuré par la DRHG, pour compte de la Direction générale. Il sera transmis aux parties signataires.
CHAPITRE IV - RÉGIME DU DÉPART POUR PROJET EXTERIEUR
ARTICLE 1 - CONDITIONS DU DÉPART
1.1. Les mesures d'aide au départ concernent les salariés volontaires, âgés de moins de 55 ans au moment de leur départ du Crédit Lyonnais, comptant au moins 10 ans d'ancienneté au Crédit Lyonnais et présents au travail depuis 12 mois au moins lors de la demande.
Par dérogation à la condition d'ancienneté minimale, des départs de salariés comptant entre 6 et 10 ans d'ancienneté pourront être autorisés par la hiérarchie, pour autant que ces salariés n'exercent pas un métier appartenant aux catégories citées à l'article 1.5. 2ème §. Dans ce cas, le montant minimal de l'indemnité de départ défini à l'article 2.1. sera proratisé en fonction de l'ancienneté du salarié.
1.2. Le départ du salarié est subordonné à la formulation d'un projet précis, qui est soumis pour validation technique à l'antenne-emploi (voir chapitre V, article 1). Cette validation est notifiée par écrit.
1.3. Dans le cas d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, la validation de l'antenne-emploi nécessite, entre autres conditions, la présentation d'un plan de financement complet, assorti des accords nécessaires.
Dans le cas d'un projet professionnel salarié, la validation requiert la production d'une lettre d'engagement ou d'un contrat de travail, prévoyant une embauche en contrat à durée indéterminée.
1.4. Lorsque le salarié a obtenu la validation de son projet par l'antenne-emploi, il adresse sa demande de départ, formulée par écrit, à sa hiérarchie.
Il appartient alors à la hiérarchie de vérifier si les conditions d'accès aux mesures sont remplies, de confirmer au salarié que son départ peut intervenir dans le cadre du plan et d'informer le secrétariat de personnel.
1.5. La hiérarchie directe n'a pas, en règle générale, à s'opposer au départ d'un salarié dont le projet aura été validé par l'antenne-emploi.
Toutefois, s'agissant de certaines catégories de métiers (exploitants du réseau, spécialistes dans le domaine des marchés de capitaux ou des financements de projets, juristes ou fiscalistes, informaticiens, professions médicales ou sociales), la hiérarchie peut s'opposer au départ d'un salarié si ce départ risque de détériorer le service à la clientèle ou le fonctionnement de l'unité, de se heurter à une difficulté de remplacement, ou encore lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une activité concurrente.
Le refus éventuel sera prononcé par le responsable de la direction d'exploitation ou de la direction centrale concernée, et peut faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la Direction générale.
1.6. Les salariés souhaitant quitter définitivement l'entreprise sont informés de la possibilité de bénéficier d'une convention de conversion (chapitre V, article 2 ).
1.7. Les salariés qui n'adhèrent pas à une convention de conversion peuvent, avec l'accord de leur hiérarchie, être dispensés d'effectuer le préavis.
1.8. Les salariés pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage à l'issue d'un délai de 6 ans et pendant une durée d'un an. Dans le cadre de cette priorité (distincte de la priorité légale, accordée sur demande et limitée à un an), le Crédit Lyonnais étudiera la demande de réengagement en fonction de la qualification présentée et des postes disponibles.
ARTICLE 2 - AIDE FINANCIÈRE AUX DÉPARTS
2.1. L'indemnité de départ est égale à un mois de salaire (*) par année d'ancienneté, dans la limite de 24 mois. Le montant minimum de l'indemnité est de 200 000 F, pour les salariés travaillant au moins à mi-temps et comptant au moins 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité est calculée en fonction du nombre de semestres complets de services accomplis à la date du départ, sur la base d'un demi-mois de salaire (*) par semestre d'ancienneté.
Pour les salariés exerçant une activité à temps partiel au moins à mi-temps, l'indemnité est calculée en considérant les années travaillées à temps partiel comme des années à temps plein.
(*) le mois de salaire est égal au douzième du salaire brut conventionnel annuel.
2.2. Pour le personnel de ménage à temps partiel, l'indemnité de départ est calculée sur la base de l'indemnité légale de licenciement, augmentée de 50% : elle représente 1,5/10ème de mois par année d'ancienneté, plus 1/10ème de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans. L'indemnité se calcule sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ayant donné lieu à cotisation d'assurance-chômage (ou des 12 derniers mois si le calcul est plus avantageux).
2.3. Les conditions de remboursement des prêts immobiliers antérieurement consentis sont aménagées dans les conditions suivantes :
- pour les salariés bénéficiant de l'ancien régime de prêts préférentiels, l'avance DRHG est transformée en un prêt agence au taux de 5,5% l'an (hors assurance) sur la durée restant à courir. L'octroi de ce prêt pourra faire l'objet d'une prise de garantie réelle au moment de l'examen du dossier (coût à la charge de l'intéressé). Le montage du prêt ne donnera pas lieu à perception de frais de dossier ; les prêts complémentaires sont maintenus aux conditions appliquées, jusqu'à leur échéance normale.
- pour les salariés qui bénéficient du dispositif de prêt immobilier au personnel en vigueur depuis le 1/10/95, la condition du prêt passe au meilleur taux client en vigueur au moment de l'établissement de l'offre de prêt.
2.4. En fonction des caractéristiques propres du projet présenté, l'antenne emploi chargée de sa validation déterminera les conditions dans lesquelles les prêts, autres qu'immobiliers, devront être remboursés.
2.5. Les salariés quittant le Crédit Lyonnais, qui souhaitent continuer à bénéficier de prestations similaires à celles prévues par le régime obligatoire de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (CPCCL), peuvent souscrire, dans le mois qui suit la cessation du contrat de travail, un contrat individuel auprès du réassureur de la CPCCL. Les conditions d'adhésion et de tarif sont alors celles prévues pour une assurance individuelle.
ARTICLE 3 - AIDES À LA CRÉATION OU À LA REPRISE D'UNE ACTIVITÉ (ENTREPRISE, COMMERCE..)
3.1. Les salariés quittant définitivement le Crédit Lyonnais pour créer ou reprendre une activité (entreprise, commerce...) peuvent bénéficier, si la mise en œuvre de leur projet le nécessite, de deux types de financement :
- un prêt permettant de renforcer la structure financière de l'activité créée ou reprise, d'une durée comprise entre 7 et 15 ans, avec une franchise de 4 ans maximum incluse dans la durée du prêt. Le taux du prêt est de 1% (hors assurance). Son montant peut être équivalent à celui de l'indemnité de départ;
- un prêt complémentaire, si nécessaire pour le développement du projet, d'une durée de 3 à 7 ans, avec une franchise de 2 ans maximum incluse dans la durée du prêt. Le taux du prêt est TBCL (en vigueur à la date de mise en place) + 0,50% hors assurance). Il peut atteindre l'équivalent d'une année de salaire.
Au prêt complémentaire pourront se substituer des prêts réglementés spécifiques pour les salariés ayant un projet dans les secteurs de l'artisanat ou de l'agriculture.
3.2. Une assistance est apportée au créateur par un cabinet extérieur pendant deux ans.
3.3. Dans le cas où le projet de création ou reprise d'entreprise ne se réalise pas après le départ du Crédit Lyonnais, ou ne se poursuit pas, dans le délai de deux ans après la création initiale, une nouvelle assistance au reclassement peut être envisagée.
ARTICLE 4 - AIDES FINANCIÈRES COMPLÉMENTAIRES AUX PROJETS SALARIÉS (*) sous réserve de la conclusion des conventions correspondantes du FNE
4.1. Le Crédit Lyonnais demande la conclusion d'une convention d'aide à la mobilité géographique (AMG) du FNE.
Cette convention permet d'aider l'entreprise à participer aux frais de déménagement ou de réinstallation d'un salarié qui la quitte et qui trouve un nouvel emploi dans le délai d'un an à compter de son départ. La distance entre l'ancien domicile et le nouveau lieu de travail doit être d'au moins 50 kilomètres.
Le Crédit Lyonnais accorde, dans le cadre de cette convention, une aide fixée à 20.000 F par bénéficiaire, majorée de 3 000 F par enfant à charge de moins de 20 ans.
4.2. Le Crédit Lyonnais demande la conclusion d'une convention d'allocation temporaire dégressive (ATD) du FNE.
Ce dispositif a pour objet d'atténuer la différence de revenu qu'un salarié quittant le Crédit Lyonnais peut enregistrer en se reclassant dans un emploi salarié, dans un délai d'un an à compter de son départ. Le nouvel emploi salarié doit prendre la forme d'un contrat à durée indéterminée, déterminant un horaire précis de travail.
Il est accordé, dans le cadre de cette convention, une aide représentant la différence entre le salaire net annuel du nouvel emploi et celui de l'emploi tenu au Crédit Lyonnais au moment du départ, à temps de travail identique, dans la limite de 4 000 F par mois.
Cette aide est versée conjointement par le FNE et le Crédit Lyonnais pendant une période de deux ans, en deux versements, le premier à la fin de la période d'essai dans la nouvelle entreprise, le second douze mois plus tard.
CHAPITRE V - DISPOSITIF D'AIDE AU RECLASSEMENT EXTERIEUR
ARTICLE 1 - ROLE DES ANTENNES-EMPLOI
1.1. Les antennes-emploi sont une structure d'expertise et de conseil indépendante de la hiérarchie. Elles accueillent, informent et conseillent, en toute confidentialité, les salariés qui désirent quitter l'entreprise dans le cadre d'un projet précis (création/reprise d'activité, projet salarié ou projet personnel).
Elles aident les candidats au départ à évaluer, formaliser et mener à bien leur projet de création et de reprise d'activités.
1.2. Les antennes ont également un rôle de prospection d'emplois salariés et de recherche d'activités professionnelles.
1.3. Les antennes-emploi proposent aux collaborateurs, en fonction de leurs besoins et en adéquation avec leur projet, les différents outils de reclassement. Des possibilités d'aménagement du temps de travail destinées à préparer au départ peuvent être prévues (voir chapitre VI).
Elles sélectionnent diverses actions de formation pour le salarié, de nature à l'aider à mener son projet à bien (stages, ateliers, sessions de groupe...)
1.4. La hiérarchie n'a pas à s'opposer aux actions préconisées par l'antenne-emploi, dès lors que le salarié les a acceptées. Le salarié est donc autorisé à s'absenter de son poste de travail pour bénéficier des actions préconisées. Les absences à ce titre sont considérées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
1.5. Dans le cadre de l'accompagnement des projets salariés, une aide est notamment apportée à la rédaction de curriculum vitae et aux techniques de recherche d'emploi.
ARTICLE 2 - ADHÉSION À UNE CONVENTION DE CONVERSION
2.1. La convention de conversion permet au salarié de bénéficier d'un bilan d'évaluation et d'orientation, ainsi que d'actions de formation destinées à faciliter son reclassement.
2.2. Le point de départ du délai de 21 jours pour choisir l'adhésion à la convention de conversion est donné par la remise d'un exemplaire de la convention.
2.3. Lorsque le salarié adhère à la convention de conversion, son contrat de travail est rompu à l'issue du délai de 21 jours. Il perçoit alors l'indemnité de départ prévue à l'article 2.1. du chapitre IV. Le départ en convention de conversion ouvre droit aux aides financières complémentaires adaptées à la nature du projet. Le bénéfice éventuel de l'ATD et de l'AMG (voir chapitre IV, article 4) est ouvert si le reclassement dans un nouvel emploi salarié intervient pendant la durée d'application de la convention d'ATD ou d'AMG.
2.4. Durant la période de convention de conversion (6 mois), l'ancien salarié perçoit, dans le cadre de la réglementation en vigueur à ce jour, une allocation égale à 83,4 % de son salaire antérieur pendant les deux premiers mois et à 70,4% pendant les quatre mois suivants.
ARTICLE 3 - ADHÉSION AU CONGÉ DE CONVERSION (sous réserve de la conclusion d'une convention de congé de conversion du FNE)
3.1. Le congé de conversion est une formule d'aide au reclassement particulièrement adaptée aux salariés des unités présentant de graves déséquilibres de l'emploi et/ou situées dans des bassins d'emploi difficiles. Les salariés peuvent en bénéficier sur proposition de l'antenne-emploi et dans la limite du quota fixé par les pouvoirs publics.
3.2. Les salariés à qui il est proposé d'adhérer au congé de conversion disposent d'un délai de 3 semaines pour faire connaître leur réponse. L'adhésion au congé de conversion fait l'objet d'un contrat de congé de conversion.
3.3. Le salarié adhérant au congé de conversion, voit son contrat de travail suspendu pendant la durée du congé, celle-ci variant de 4 à 10 mois. Il reste salarié de l'entreprise, mais n'occupe plus de poste de travail. Le congé est ainsi entièrement consacré à la recherche d'une solution satisfaisante de reclassement professionnel.
3.4. Durant le congé de conversion, le salarié bénéficie de diverses actions de formation prises en charge par l'État, ainsi que d'aides au reclassement dispensées par les services publics de l'emploi ou prises en charge par l'entreprise dans le cadre des activités de l'antenne-emploi.
Le salarié devra se rendre aux rendez-vous périodiques qui lui seront fixés par les services publics de l'emploi et par l'antenne-emploi.
3.5. Le salarié reçoit une allocation de conversion dont le montant est fixé, dans le cadre de la réglementation en vigueur à ce jour, à 65% de la rémunération brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois, hors éléments non récurrents. L'allocation ne peut être inférieure à 85 % du SMIC. Elle suit l'évolution du point bancaire.
3.6. Le salarié bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès de la Sécurité sociale.
La durée du congé de conversion est prise en compte pour l'ouverture des droits à pension de retraite de la Sécurité sociale.
Les droits à retraite complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC sont assurés sur la base du salaire qui aurait été perçu si le salarié était resté en activité. Les taux et la répartition entre part patronale et part salariale de ces cotisations sont ceux définis dans l'accord d'entreprise sur les retraites du 8 décembre 1993.
3.7. Si le salarié se reclasse pendant le congé de conversion, son contrat de travail est rompu : il bénéficie de l'indemnité de départ prévue à l'article 2.1 du chapitre IV et, le cas échéant, des mesures d'aide à la mobilité géographique et d'allocation temporaire dégressive (sous réserve de la période de validité des conventions avec le FNE sur ces deux dernières mesures).
Si le salarié recherchant un emploi salarié change d'orientation pendant le congé et présente un projet de création ou reprise d'activité, il bénéficie de l'assistance de l'antenne-emploi et, après validation de son projet, de l'indemnité de départ (chapitre IV, article 2.1) et des aides à la création d'activité (chapitre IV, article 3.1) lors de son départ effectif de l'entreprise.
Si le salarié n'est pas reclassé au terme du congé, son contrat de travail est également rompu. Il bénéficie de l'aide financière au départ prévue à l'article 2 du chapitre IV, en particulier l'indemnité de départ telle que définie à l'article 2-1.
ARTICLE 4 - DETACHEMENT EN ENTREPRISE
4.1. Détachement dans le cadre d'un projet salarié
4.1.1. Le salarié désirant quitter l'entreprise pour un projet salarié a la possibilité, dans des cas particuliers, avec l'accord préalable du Crédit Lyonnais, d'être détaché temporairement dans l'entreprise susceptible de l'embaucher. Le détachement fait alors l'objet d'un contrat tripartite entre le Crédit Lyonnais, l'entreprise d'accueil et le collaborateur.
4.1.2. Le salarié est mis à disposition de l'entreprise d'accueil pendant 1 mois. Il reste salarié du Crédit Lyonnais et rémunéré par lui. Si au terme de cette période, le projet se confirme, le salarié est embauché par l'entreprise qui l'a accueilli et entre en période d'essai.
4.1.3. L'entreprise d'accueil rémunère alors le salarié, qui travaille à temps plein pour elle. Le contrat de travail avec le Crédit Lyonnais n'est cependant pas rompu, mais suspendu tant que dure la période d'essai, et, en tout état de cause, dans la limite de 6 mois.
4.1.4.Au terme de la période d'essai, le contrat avec le Crédit Lyonnais est rompu si le salarié est confirmé dans son nouveau poste. La rupture ouvre droit à l'indemnité de départ.
Si le salarié n'est pas confirmé dans son nouvel emploi, il réintègre le Crédit Lyonnais dans son précédent emploi ou un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente.
4.2. Détachement dans le cadre d'un projet de création d'activité
Le salarié désirant quitter l'entreprise pour un projet de création ou reprise d'activité a la possibilité, avec l'accord préalable du Crédit Lyonnais, d'être détaché temporairement dans une entreprise du secteur d'activité choisi, pour une période d'un mois. Ce détachement fait alors l'objet d'un contrat tripartite entre le Crédit Lyonnais, l'entreprise d'accueil et le salarié. Le salarié est mis à disposition de l'entreprise d'accueil pendant 1 mois.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DES PROJETS EXTERIEURS
ARTICLE 1 - STAGES DE FORMATION
Des stages de formation sont dispensés par les antennes.emploi pour aider les salariés à bâtir leur projet professionnel et pour leur fournir une aide au reclassement externe (techniques de recherche d'emploi, "élaborer mon projet de création d'entreprise"). La participation à ces stages s'effectue sur le temps de travail et donne lieu au maintien de la rémunération au même titre que les autres actions de formation.
Les stages réalisés à l'extérieur du Crédit Lyonnais en vue de favoriser l'adaptation à la nouvelle activité, que ce soit dans le cadre d'un projet salarié ou d'une création/reprise d'activité, se feront sur inscription par l'antenne-emploi, et dans la limite de 25 000 F par personne.
ARTICLE 2 - PASSAGE PROVISOIRE À TEMPS PARTIEL
2.1. Le salarié qui souhaite disposer de temps libre afin de préparer le lancement de son activité ou de rechercher un emploi extérieur a la possibilité, en accord avec sa hiérarchie, de choisir un régime de travail à temps partiel pour une durée convenue avec cette dernière.
2.2. Ce passage à temps partiel se fait sans aide financière de l'entreprise.
CHAPITRE VII - MESURES EN FAVEUR DES CONGÉS DE LONGUE DURÉE
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. La prise de congés de longue duré est encouragée par une incitation financière sous forme d'une indemnité versée au moment du départ en congé. Cette indemnité devrait bénéficier, en application de la jurisprudence actuelle, de l'exonération des charges sociales.
1.2. Les types de congés concernés sont les suivants :
- congé sabbatique, d'une durée comprise entre 6 mois et 4 ans,
- congé parental d'éducation, dans le cadre d'une naissance ou d'une adoption, pouvant aller jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant,
- congé pour convenances familiales (éducation d'enfants, contraintes familiales liées à l'état de santé d'un membre de la famille,…), d'une durée comprise entre 6 mois et 3 ans.
- congé pour création d'entreprise, d'une durée comprise entre 12 et 30 mois,
- congé d'enseignement ou de recherche, d'une durée comprise entre 1 et 3 ans.
1.3. Le bénéfice des congés de longue durée aidés est réservé au personnel présent à l'effectif depuis 12 mois, à l'exception du congé parental d'éducation qui peut suivre un congé sans solde maternité.
1.4. L'accès à ces congés n'est pas soumis à l'accord préalable de la hiérarchie. Les personnes intéressées doivent néanmoins remplir les conditions d'ancienneté prévues par les textes légaux pour chaque type de congé.
1.5. Le délai séparant le congé sabbatique demandé et le précédent congé sabbatique, création d'entreprise ou formation - est ramené de 6 ans, délai prévu par la loi, à 2 ans.
ARTICLE 2 - MODALITÉS FINANCIÈRES
2.1. Les collaborateurs optant pour un congé d'une durée minimale de 30 mois bénéficient d'une prime représentant 3 mois de salaire (1 mois = 1/12ème du salaire conventionnel annuel), avec un minimum de 40 000F et un maximum de 80.000F.
2.2. Pour les collaborateurs passés à temps partiel dans le cadre du précédent accord social ou du présent accord, le choix d'un départ en congé entraîne le remboursement de l'indemnité de passage à temps partiel perçue, au prorata du temps restant à passer dans le régime de travail à temps partiel. Ce remboursement sera effectué, prioritairement, par une reprise sur l'indemnité de départ en congé de longue durée.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
3.1. La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif dans l'entreprise pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, notamment pour l'obtention de la médaille d'Etat du travail et pour l'indemnité de départ à la retraite.
3.2. Les salariés qui réintègrent l'entreprise à l'issue de leur congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente (éventuellement réajustée en fonction de l'ancienneté acquise), dans le cadre des règles habituelles de gestion.
Des stages pourront être prévus pour faciliter la réinsertion des collaborateurs à leur retour de congé.
3.3. En cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce ou séparation juridique des époux), le collaborateur peut demander sa réintégration avant l'échéance prévue de son congé. La prime perçue est alors remboursée en douze mensualités au maximum.
4ème PARTIE : AMÉNAGEMENT DES FINS DE CARRIÈRE
Les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif "préretraite contre embauche", qui fait l'objet de l'accord d'entreprise du 29 janvier 1996 n'ont pas accès aux mesures de préretraite proposées dans cette partie. Cet accord est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
Le Crédit Lyonnais offrirait la possibilité de passer en préretraite complète d'entreprise, telle que prévue au chapitre X de la présente partie, aux salariés justifiant de 160 trimestres de cotisations de Sécurité sociale si le dispositif précédent n'était pas reconduit, ou si le nouveau dispositif présentait un caractère moins avantageux que le régime de préretraite complète du Crédit Lyonnais.
CHAPITRE VIII. PRÉRETRAITE PROGRESSIVE DU FNE
ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS
1.1. Le régime de préretraite progressive du FNE permet à un salarié qui le souhaite d'exercer une activité à mi-temps, ou correspondant en moyenne à un mi-temps (voir article 3), a partir de 55 ans et pour une durée maximale de cinq ans.
1.2. L'accès à ce régime, subordonné à la conclusion par le Crédit Lyonnais d'une convention de préretraite progressive du Fonds National de l'Emploi (FNE), sera possible dans la limite du nombre de bénéficiaires prévu par celle-ci.
1.3. L'accès à ce régime est de droit pour tout salarié a partir de 55 ans et jusqu'à la veille de son cinquante-neuvième anniversaire, pour autant qu'il réponde aux conditions prévues pour adhérer à la convention du FNE (voir article ci-dessous).
1.4. Le salarié doit adhérer individuellement a la convention. Pour pouvoir adhérer à cette convention, il doit réunir 10 années d'ancienneté au Crédit Lyonnais, avoir travaillé à temps plein durant les 12 mois qui précèdent son adhésion, et s'engager à n'exercer aucune autre activité professionnelle salariée d'une durée supérieure à 16 heures par mois.
1.5. Il est proposé aux salariés ne répondant pas à ces conditions un régime de substitution, la préretraite mi-temps Crédit Lyonnais (chapitre IX).
ARTICLE 2. MODALITES D'AMENAGEMENT DE LA FIN DE CARRIERE
2.1. Le salarié en mesure de réunir à 61 ans au plus tard le nombre de trimestres requis pour la liquidation de sa retraite de Sécurité sociale à taux plein, a la possibilité :
- soit de demander au moment de son passage en préretraite progressive FNE, sa mise en préretraite complète d'entreprise, à une date fixée de manière irrévocable ; son passage en préretraite complète ne pourra, en tout état de cause, intervenir avant son cinquante-septième anniversaire.
- soit de rester en préretraite progressive jusqu'à 60 ans, ou 61 ans s'il ne peut réunir qu'à cet âge les conditions nécessaires à une retraite de Sécurité sociale à taux plein. La période de préretraite progressive, cependant, ne peut pas dépasser une durée de 5 ans.
2.2. Le salarié qui n'est pas en mesure de réunir à 61 ans au plus tard le nombre de trimestres requis pour la liquidation de sa retraite de Sécurité sociale reste dans le régime de la préretraite progressive au-delà de 60 ans, jusqu'à l'obtention des droits à une pension de Sécurité sociale a taux plein, et au plus pendant 5 ans.
Si, au terme de la période de cinq années de préretraite progressive du FNE, il ne réunit toujours pas les conditions d'obtention d'une retraite de Sécurité sociale à taux plein, le salarié se voit offrir le bénéfice du régime de préretraite complète (tel que prévu au chapitre X),jusqu'à l'obtention des droits pleins, et au plus tard jusqu'à 65 ans.
2.3. La préretraite progressive s'exerce :
- soit sur le poste tenu durant la dernière année de travail à temps plein,
- soit sur un autre poste, en particulier sur un poste comportant une activité de formation,
- soit sur un poste tenu par intermittence.
Le nouveau poste qui est proposé à l'occasion du passage en préretraite progressive doit correspondre à la qualification du salarié et ne peut entraîner ni changement de domicile, ni allongement significatif de la durée de transport, sans que cette règle ne constitue pour ce salarié un principe définitif à l'avenir.
ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Le salarié peut choisir une répartition de son temps de travail sur une base hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou sur une base pluriannuelle, selon les modalités prévues par la circulaire ministérielle du 12 août 1994, et sous réserve de la conclusion par le Crédit Lyonnais de la convention de préretraite progressive du Fonds National de l'Emploi (FNE).
Dans le cadre de la répartition pluriannuelle, la durée du travail peut être, une année donnée, entre 80 % et 20 % du temps plein. La répartition pluriannuelle doit observer une dégressivité (*) du temps travaillé sur la période et respecter une durée moyenne de 50 % du temps plein sur l'ensemble de la période de préretraite, et sur 5 ans au maximum. (le temps travaillé pendant l'année ne peut être qu'inférieur ou égal à celui de l'année n-1).
3.2. Le calendrier de la répartition du temps de travail doit être irrévocablement fixé, en accord avec la hiérarchie, lors du passage en préretraite progressive et impérativement respecté. En cas de pluriannualisation, la répartition du temps de travail, qui dépend du nombre d'années de préretraite progressive, est la suivante :
| |
Nombres d'années de PRP |
Année |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1ère |
80% |
80% |
80% |
80% |
50% |
2ème |
80% |
80% |
50% |
20% |
|
3ème |
50% |
20% |
20% |
|
|
4ème |
20% |
20% |
|
|
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5ème |
20% |
|
|
|
|
ARTICLE 4. BONIFICATION DE CONGÉS
Les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive d'une durée de plus de deux ans, qui accepteront la répartition de leur temps de travail sur une base pluriannuelle, auront une bonification de congé utilisable pendant la ou les années où le temps de travail prévu est de 20 % du temps plein. Cette bonification est égale à un jour de congé (référence mi-temps) par mois civil à passer dans le régime de préretraite progressive. Cette bonification ne pourra en aucun cas être indemnisée.
Article 5. RÉGIME D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE ET DE COTISATIONS SOCIALES PENDANT LA PRÉRETRAITE PROGRESSIVE FNE
5.1. Le Crédit Lyonnais verse au salarié le salaire correspondant à son activité à mi-temps, soit la moitié du salaire conventionnel de temps plein. En cas de pluriannualisation du temps de travail, le salaire est réparti de manière uniforme sur l'ensemble de la période et versé indépendamment du temps de travail réellement effectué une année donnée.
5.2. Il est attribué, en sus de ce salaire, une allocation, versée par les ASSEDIC, se montant dans le cadre de la réglementation actuelle, à 30% du salaire de référence jusqu'au plafond de la Sécurité sociale, et à 25% pour la tranche de salaire supérieure à 1 fois et inférieure à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale. Le salaire de référence, pour le calcul de l'allocation, est le salaire brut moyen soumis aux cotisations d'assurance-chômage des douze derniers mois précédant le passage en préretraite progressive, hors éléments non-récurrents.
5.3. La faculté de conserver le salaire calculé sur la base du temps plein comme assiette des cotisations d'assurance-vieillesse du régime général de la Sécurité sociale est ouverte aux bénéficiaires de la préretraite progressive, conformément à la loi du 20 décembre 1993 et dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994.
5.4. Les droits a retraite complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC sont assurés sur la base du salaire calculé sur la base du temps plein, par le versement des cotisations correspondantes pendant les périodes de préretraite progressive et de préretraite complète. Les taux et la répartition entre part salariale et patronale de ces cotisations sont ceux définis dans l'accord d'entreprise sur les retraites du 8 décembre 1993.
ARTICLE 6. AVANTAGES SOCIAUX
Pendant la période de préretraite progressive, le salarié bénéficie des avantages sociaux des actifs, et en particulier de ceux décrits aux articles suivants.
6.1. La période de préretraite progressive est considérée comme du travail à temps plein pour l'ouverture du droit aux médailles d'honneur du travail et pour le calcul du montant de la gratification, ainsi que pour celui de l'indemnité de mise à la retraite.
6.2. La prime d'intéressement est déterminée au prorata du temps de travail moyen correspondant à la préretraite progressive, soit 50%. Le montant de la participation est calculé, pour un exercice donné, sur la base du salaire effectivement perçu pendant cet exercice.
6.3. En matière de prévoyance, les salariés bénéficient du régime de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (CPCCL) sur la base du salaire versé par le Crédit Lyonnais.
Les salariés souhaitant bénéficier d'une couverture décès comparable à celle qui serait la leur s'ils travaillaient à temps plein peuvent adhérer à l'avenant 1996B de la police 1796.
6.4. Lors de la mise à la retraite, les congés ne pourront en aucun cas donner lieu à compensation financière.
CHAPITRE IX - PRÉRETRAITE MI-TEMPS DU CRÉDIT LYONNAIS
ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS
1.1. Une formule de préretraite mi-temps est proposée aux salariés âgés de 55 ans et plus (*) qui ne répondent pas aux conditions requises pour adhérer à une convention de préretraite progressive, dès lors qu'ils s'engagent définitivement à ne plus travailler à temps plein au Crédit Lyonnais (**).
(*) sauf actuels préretraités progressifs et collaborateurs ayant souscrit, dans le cadre du premier ou du deuxième Accord social pour l'emploi un engagement de passage à mi- temps entraînant une compensation financière.
(**) sauf les mêmes cas exceptionnels que ceux prévus pour le régime du travail à temps partiel.
ARTICLE 2. MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DE LA FIN DE CARRIÈRE
2.1. Au moment où il opte pour la préretraite mi-temps, et dans le cadre du plan, le salarié a la possibilité de s'engager à passer en préretraite d'entreprise dès qu'il aura atteint l'âge de 57 ans, pour autant qu'il réunisse les conditions prévues pour cette mesure.
2.2. Les salariés qui ne réuniront pas à 61 ans au plus tard le nombre de trimestres requis pour la liquidation de leur retraite de Sécurité sociale à taux plein pourront, après une période de cinq années de préretraite mi-temps Crédit Lyonnais, bénéficier d'une préretraite complète d'entreprise jusqu'à l'obtention d'une retraite de Sécurité sociale à taux plein et au plus tard jusqu'à 65 ans.
2.3. La possibilité d'exercer une autre activité rémunérée à mi-temps est ouverte, sous réserve de ne pas exercer d'actes de concurrence déloyale et de respecter les durées maximales légales de travail.
ARTICLE 3 - BONIFICATION DE CONGÉS
3.1. Les salariés ayant souscrit l'engagement de partir en préretraite complète à l'issue du régime de préretraite mi-temps bénéficient, en plus de leurs congés conventionnels, d'une bonification de congés utilisable juste avant leur départ. Cette bonification, qui ne peut donner lieu à une compensation financière, est égale à un jour de congé (référence mi-temps) par mois civil à passer dans le régime de préretraite mi-temps.
3.2. Les congés conventionnels devront être pris ou indemnisés selon les règles actuellement en vigueur dans l'Etablissement.
ARTICLE 4 - RÉGIME FINANCIER ET RÉGIME SPÉCIFIQUE DE COTISATIONS SOCIALES
4.1. Aucune aide financière particulière n'est versée durant le déroulement du régime de préretraite mi-temps.
Mais une majoration supplémentaire de l'indemnité de mise a la retraite sera versée dès le passage à mi-temps. Elle représente 0,20 mois de salaire conventionnel (*) par mois civil à passer dans le régime de préretraite mi-temps.
(*) Le mois de salaire correspond au douzième conventionnel annuel temps plein.
4.2. Comme l'indemnité de mise à la retraite versée à 57 ans et son complément, l'indemnité versée au départ en préretraite mi-temps devrait bénéficier d'une défiscalisation, dès lors qu'un engagement de passage en préretraite complète d'entreprise aura été pris.
4.3. La faculté de conserver le salaire calculé sur la base du temps plein comme assiette de cotisation de retraite de Sécurité sociale est ouverte aux collaborateurs passant du temps plein en préretraite mi-temps et n'ayant pas d'autre activité rémunérée, dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994.
Les droits à retraite complémentaire (ARRCO/AGIRC) sont assurés sur la base du salaire de temps plein. La répartition de la part salariale et de la part patronale de ces cotisations est celle définie dans l'accord d'entreprise sur les retraites du 8 décembre 1993.
ARTICLE 5 - AVANTAGES SOCIAUX
5.1. La période de préretraite mi-temps est considérée comme du travail à temps plein pour l'ouverture du droit aux médailles d'honneur du travail et pour le calcul du montant de la gratification, ainsi que pour celui de l'indemnité de mise a la retraite.
5.2. En matière de prévoyance, les collaborateurs bénéficient du régime de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (CPCCL) sur la base du salaire versé par le Crédit Lyonnais.
Les collaborateurs souhaitant bénéficier d'une couverture décès comparable à celle qui serait la leur s'ils travaillaient a temps plein peuvent adhérer à l'avenant 1996B de la police 1796.
CHAPITRE X : PRÉRETRAITE COMPLÈTE D'ENTREPRISE
ARTICLE 1 - SALARIÉS CONCERNÉS
1.1. Le régime de préretraite d'entreprise est ouvert directement à tous les collaborateurs âgés de 57 ans et plus, ayant 15 ans d'ancienneté au Crédit Lyonnais, dès lors qu'ils peuvent réunir à 61 ans, au plus tard, les conditions nécessaires pour se prévaloir, selon la réglementation actuelle, d'une pension de retraite de Sécurité sociale à taux plein.
Il est également offert à la suite d'une période de préretraite progressive du FNE ou d'une préretraite mi-temps Crédit Lyonnais (voir chapitres VIII et IX).
En cas de modification de la réglementation actuelle de la Sécurité sociale, de l'ARRCO, de l'AGIRC et de l'ASF, notamment par non-prorogation de l'ASF, les signataires de l'accord conviennent de se rencontrer pour examiner les conditions de reconduction ou d'aménagement du régime de préretraite.
1.2. L'adhésion a ce régime entraîne la suspension du contrat de travail. Le collaborateur demeure néanmoins salarié du Crédit Lyonnais. Il ne peut exercer aucune activité salariée rémunérée.
Article 2 - ALLOCATION DE PRÉRETRAITE, COTISATIONS SOCIALES
2.1. L'allocation mensuelle est égale au douzième du traitement conventionnel annuel de l'intéressé, multiplié par un coefficient tenant compte de son ancienneté au Crédit Lyonnais au moment du départ en préretraite complète. Ce coefficient est de 1/60ème par année d'ancienneté. Il est plafonné a 70% du traitement conventionnel annuel pour 42 années d'ancienneté et plus, et ne saurait être inférieur a 50 %.
2.2. L'allocation mensuelle est indexée sur la valeur du point bancaire.
2.3. Les cotisations continueront d'être versées au titre de l'assurance-vieillesse de la Sécurité sociale par tous les salariés en préretraite d'entreprise. Elles leur permettront ainsi d'acquérir des trimestres supplémentaires validables pour leur future retraite de Sécurité sociale.
2.4. La couverture maladie-invalidité-décés de la Sécurité sociale est assurée par les cotisations versées sur l'allocation de préretraite.
2.5. Les bénéficiaires de la préretraite d'entreprise cotiseront aux caisses de retraite complémentaire sur la base du salaire reconstitué temps plein et selon les dispositions prévues par les délibérations D25 de l'AGIRC et 22a de l'ARRCO. La répartition de la part salariale et patronale de ces cotisations est celle définie dans l'accord d'entreprise sur les retraites du 8 décembre 1993. L'assiette des cotisations sera indexée sur la valeur du point bancaire.
2.6. A son départ en préretraite d'entreprise, le salarié perçoit, par anticipation, l'indemnité de mise à la retraite qu'il aurait reçue s'il avait travaillé jusqu'au moment de sa mise à la retraite.
Un complément a cette indemnité de mise à la retraite est versé au salarié au moment de son départ en préretraite, sur la base de 0,10 mois de salaire conventionnel (*) par mois civil a passer dans le régime.
(*) Le mois de salaire conventionnel correspond au 12ème du salaire conventionnel annuel de temps plein.
2.7. L'indemnité de mise a la retraite versée par anticipation et son complément sont, par nature, exonérés de charges sociales et fiscales.
ARTICLE 3 - AVANTAGES SOCIAUX
3.1. La gratification liée à l'obtention d'une médaille d'honneur du travail est réglée au moment du départ en préretraite, dans la mesure où son versement aurait dû intervenir avant la date normale de la mise à la retraite.
3.2. Pendant toute la période où le salarié est en préretraite complète d'entreprise, la réglementation qui lui est applicable concernant l'ensemble des avantages sociaux accordés par le Crédit Lyonnais est celle dont bénéficient les retraités du Crédit Lyonnais. Il peut, notamment, rester adhérent de la Mutuelle du Personnel du Crédit Lyonnais, conformément aux statuts de cette dernière.
Il continue à bénéficier de la garantie capital-décés prévue par le régime obligatoire de prévoyance du Crédit Lyonnais. Les cotisations sont perçues sur la base de l'allocation de préretraite selon une répartition entre part patronale et part salariale identique à celle appliquée aux salariés en activité. Le capital-décés sera calculé, selon les règles de l'accord de prévoyance, sur la base du montant annuel de l'allocation de préretraite.
Les salariés souhaitant bénéficier d'une couverture décès comparable à celle qui serait la leur s'ils travaillaient à temps plein peuvent adhérer à l'avenant 1996B de la police 1796.
CHAPITRE X bis - PRÉRETRAITE ALLOCATION SPÉCIFIQUE DU FNE (AS-FNE)
ARTICLE 1 - CONDITIONS D'ACCÈS ET DE MISE EN OEUVRE
1.1. La mise en œuvre de la préretraite AS-FNE est subordonnée à la signature d'une convention avec le FNE.
La préretraite AS-FNE est ouverte aux salariés dans les conditions suivantes :
- salariés âgés, au moment du départ, de 56 ans et plus, mais de moins de 59 ans, et ne devant pas réunir un nombre suffisant de trimestres validés pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la Sécurité sociale entre 60 et 61 ans.
- salariés âgés au moment du départ, de 56 ans et plus, mais de moins de 58 ans, et devant réunir un nombre suffisant de trimestres validés pour bénéficier d'une retraite à taux plein de la Sécurité sociale entre 60 et 61 ans.
1.2. La préretraite AS-FNE entraîne une rupture du contrat de travail pour cause économique, conduisant au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
ARTICLE 2 - RÉGIME D'ALLOCATION SPÉCIFIQUE ET DE COTISATIONS SOCIALES
2.1. Pour bénéficier du dispositif le salarié devra réunir 15 années d'ancienneté au Crédit Lyonnais, avoir travaillé durant les 12 mois qui précèdent l'adhésion et s'engager à n'exercer aucune activité professionnelle.
2.2. Le salarié contribue au financement du dispositif. Sa participation s'élève à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité de départ en retraite, ce montant étant plafonné à 40 fois le salaire journalier de référence.
2.3. Le salarié perçoit pendant la période de préretraite AS-FNE l'allocation spéciale versée par les ASSEDIC. Cette allocation, en application de la réglementation actuelle, est égale à 65 % du salaire de référence jusqu'au plafond de la Sécurité sociale et à 50 % de ce salaire pour la fraction comprise entre une fois et quatre fois ce même plafond.
Le salaire de référence est constitué des rémunérations formant l'assiette des contributions au régime d'assurance-chômage durant les 12 mois civils précédant le dernier jour de travail.
2.4. Pendant la période de préretraite, le salarié bénéficie de la validation des trimestres au titre de la retraite de la Sécurité sociale, ainsi que des points gratuits ARRCO/AGIRC.
2.5. Le versement de l'allocation spéciale est interrompu des que le préretraité remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et, au plus tard à 65 ans.
ARTICLE 3 - AVANTAGES SOCIAUX
3.1. Pendant la préretraite AS-FNE, le salarié continue à bénéficier des conditions bancaires offertes au personnel du Crédit Lyonnais en activité.
3.2. En matière de prévoyance, le préretraité n'est plus adhérent à la CPCCL, mais il peut souscrire au contrat 1796 dans les conditions requises. Par ailleurs, il peut continuer d'adhérer à la Mutuelle du Personnel du Crédit Lyonnais, moyennant le versement des cotisations correspondantes.
3.3. La gratification liée à l'obtention d'une médaille d'honneur du travail est réglée au moment du départ si son versement devait intervenir avant la date qui aurait été celle de la mise à la retraite (60 ans).
DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE
COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI
Les parties signataires se réuniront six mois après la signature de l'accord, pour examiner ses conditions d'application et en suivre les résultats, tant au plan économique qu'au plan social.
DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 1996
Pour le Crédit Lyonnais
Monsieur Jean PEYRELEVADE
Président
et
Pour FO représenté par Monsieur Serge LEGAGNOA Délégué Syndical National |
Pour la CGC/SNB représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON Délégué Syndical National |