ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
LOI DE ROBIEN

 
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SOMMAIRE
accord signé le 12 décembre 1996
  • CHAPITRE I - CADRE D'APPLICATION DE LA R.T.T.
  • CHAPITRE 2 - MODALITES FINANCIERES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • CHAPITRE 3 - MODALITES D'ORGANISATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
  • CHAPITRE 4 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • CHAPITRE 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
  • CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE
  • ANNEXE - LISTE INITIALE DES UNITES D'APPLICATION DE LA RTT
  • CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX
  • ACCORD RELATIF A LA SORTIE DU REGIME DE RTT DE ROBIEN - DECEMBRE 2004

    AVENANT DU 13 SEPTEMBRE 2000 A L'ACCORD R.T.T.


    Entre,
    Le Crédit Lyonnais
    représenté par Monsieur Jean PEYRELEVADE
    Président
    et
    la C.F.T.C.
    représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO
    Délégué Syndical National
    F.O.
    représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA
    Délégué Syndical National
    CGC/S.N.B.
    représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON
    Délégué Syndical National
     

     

     

     

     

     

     

    CHAPITRE I - CADRE D'APPLICATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

     

    Article 1 - CONDITIONS GENERALES

    1.1. Objectif de la réduction collective du temps de travail

    La réduction collective du temps de travail (RTT), mise en oeuvre dans le cadre du plan d'adaptation de l'emploi, a pour objectif d'éviter le recours à des licenciements. Elle constitue ainsi un volet important du dispositif visant a minimiser l'impact sur les personnes des suppressions d'emplois. Elle concerne prioritairement les unités où il apparaît dès maintenant que les seules mesures classiques reposant sur le volontariat ne suffiront pas pour réaliser les réductions d'effectifs indispensables.

    La réduction du temps de travail est appliquée dans le cadre tracé par l'article 39-1 nouveau de la loi quinquennale, tel qu'il résulte de la loi du 11 juin 1996. Elle est mise en oeuvre sous réserve de la signature de la convention correspondante avec le FNE. Celle-ci permettra, sous certaines conditions, d'ouvrir à l'entreprise le bénéfice d'un allégement des cotisations patronales de Sécurité sociale (assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales).

    1.2. Cadre de mise en place de la RTT

    Le présent accord d'application de la RTT définit le cadre général

    La mise en oeuvre de la RTT sera subordonnée à la signature d'annexes au présent accord concernant les unités où elle sera appliquée (unités d'application - voir définition art. 1.5.1). Les annexes préciseront, notamment, le périmètre de l'unité d'application, le périmètre de l'établissement d'appartenance, le nombre de licenciements évités, la durée du maintien de l'emploi, l'éventuelle annualisation du temps de travail, la date d'entrée en vigueur de la RTT.

    Les modalités pratiques de mise en oeuvre dans les unités d'application donneront lieu à une consultation des instances représentatives du personnel concernées (comités d' tablissement, CHSCT).

    1.3. Ampleur de la RTT

    Dans le cadre de la réduction collective du temps de travail, la durée du travail sera ramenée à 33 heures hebdomadaires dans les unités d'application, soit une diminution de 15,4% sur l'horaire collectif initial en vigueur (39 heures).

     

    1.4. Durée de la RTT

    Le nouvel horaire de travail sera maintenu pendant une durée initiale de 3 ans, à compter de son entrée en vigueur. La date d'entrée en vigueur de la RTT pourra différer selon les unités, en fonction de leurs contraintes d'adaptation (modalités particulières d'aménagement du temps de travail), et, le cas échéant, de la réalisation des événements programmés faisant apparaître les sureffectifs.

    1.5. Périmètre d'application

    1.5.1. Les unités d'application qui servent de cadre à la mise en oeuvre de la RTT sont des unités techniques et économiques cohérentes confrontées à une même problématique de l'emploi.

    1.5.2. La mise en place de la RTT aura lieu en priorité dans l'ensemble des UAC et des centres administratifs, dont la liste figure en annexe.

    1.5.3. Au cours de la période de validité du présent accord, la Direction générale aura la volonté d'élargir la RTT au-delà du cadre défini à l'article 1.5.2. La RTT pourra s'appliquer :

    - à d'autres unités en sureffectif, lorsque les résultats escomptés des mesures volontaires seront insuffisants.

    - à des unités qui ne sont pas en sureffectif pour offrir des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, dans les aires de mobilité des unités en sureffectif.

    Ces mises en oeuvre, tant dans le réseau commercial que dans les unités fonctionnelles, se feront de façon progressive et auront un caractère expérimental, afin de prendre en compte les contraintes commerciales, concurrentielles et organisationnelles.

    La Direction générale a l'intention de mener deux expérimentations en 1997, et cinq en 1998.

    1.6. Personnel concerné

    1.6.1. La RTT s'applique à l'ensemble du personnel affecté dans l'unité d'application et y exerçant effectivement son activité..

    1.6.2. Il pourra s'avérer nécessaire, en fonction des modalités pratiques d'application, de maintenir la permanence de la fonction d'encadrement sur la totalité de l'amplitude de fonctionnement de l'unité.

    1-6.3. Les collaborateurs actuellement en régime de temps partiel mi-temps ou 3/5èmes, et de temps partiel scolaire-6Z% (congés scolaires et un jour par semaine) ont un temps de travail déjà fortement réduit. En conséquence, si leur unité passe en régime de RTT, ils ne seront pas soumis à une nouvelle réduction de leur temps de travail. Ils conserveront leur horaire sur une base hebdomadaire moyenne de référence temps plein, soit, respectivement, 19 heures 30 minutes, 23 heures 24 minutes et 24 heures 10 minutes.

    1.6.4. Il est propose aux collaborateurs actuellement en régime de temps partiel 4/5èmes de réduire leur temps de travail dans les mêmes proportions que le personnel à temps plein. Dans le cas de la RTT à 33 heures pour le personnel à temps plein, leur horaire de travail. en base hebdomadaire moyenne, sera ainsi ramené à 26 heures 24 minutes.

    Les collaborateurs réduisant leur temps de travail dans ces conditions bénéficient, au prorata, de la même compensation salariale que les collaborateurs passant de 39 heures à 33 heures.

    S'ils le souhaitent, également, les collaborateurs en régime de temps partiel 4/5emes pourront s'intégrer dans le régime de la RTT. Ils devront manifester leur volonté dans le mois précédant l'entrée en vigueur de la RTT.

    1.6.5. Les collaborateurs actuellement en régime de temps partiel scolaire-78% pourront s'intégrer dans le régime de la RTT. tout en conservant leur modalité d'exercice du temps partiel (absence durant les congés scolaires). Leur temps de travail sera réduit dans les mêmes proportions que les collaborateurs passant de 39 heures à 33 heures, et ils bénéficieront, au prorata, de la même compensation.

    S'ils le souhaitent, également, ils pourront conserver un régime de 78% du temps plein antérieur, sans compensation financière.

    1.7. Articulation avec les autres mesures du plan

    Dans les unités où la RTT sera appliquée, les mesures du dispositif social d'accompagnement, accessibles sur la base du volontariat, resteront ouvertes au personnel pendant toute la durée du plan d'adaptation de l'emploi.

    Cette poursuite des mesures volontaires permettra de réduire l'importance du problème de l'emploi qui ressurgirait, voire s'aggraverait, du fait de tendances persistantes aux gains de productivité.

    Cependant, afin d'ajuster le taux de RTT par rapport au sureffectif à traiter il sera recherché, dans les unités d'application, un plein effet des mesures volontaires dans une phase préalable à l'entrée en vigueur de la RTT (voir article 3.1., ci-dessous).

     

     

     

    Article 2 - ENGAGEMENTS SUR L'EMPLOI

    2.1. Nombre de licenciements évités

    Le nombre de licenciements évites grâce à la RTT au sein du périmètre prioritaire défini à l'article 1.5.2 sera de l'ordre de 1000 UTP.

    Le nombre de licenciements évités dans chaque unité d'application sera communiqué aux Instances représentatives du personnel à l'approche de l'entrée en vigueur de la RTT et figurera dans la convention passée avec les pouvoirs publics.

    2.2. Engagement de maintien d'emploi

    2.2.1. La Direction générale prend l'engagement de maintenir le niveau de l'effectif dans chaque unité d'application à partir de la date d'entrée en vigueur de la RTT, et pendant une période de 6 mois au-delà de la fin du plan d'adaptation de l'emploi. (31 décembre 1998) En toute hypothèse, la durée de maintien de l'emploi ne saurait être inférieure à 2 ans.

    Le niveau d'effectif maintenu s'entend déduction faite des diminutions d'effectifs résultant de l'adoption volontaire des mesures du plan d'accompagnement et des diminutions naturelles nettes.

    Le niveau initial pris en compte est l'effectif administratif atteint lors de l'entrée en vigueur de la RTT, exprimé en UTP.

    2.2.2. Lorsque la ou les unités d'application de la RTT appartiennent au même établissement, mais sans correspondre à la totalité de cet établissement, le maintien de l'emploi concerne la totalité de l'établissement.

    L'établissement, au sens du présent article, se définit comme une entité présentant une même localisation géographique et se consacrant, sous une même hiérarchie, à la même activité commerciale, administrative ou fonctionnelle.

    Dans les unités du réseau commercial, où la RTT fait l'objet d'expérimentations, ainsi que prévu à l'article 1.5.3 . l'établissement de rattachement sera la DGAPP, et pourra être élargi au niveau de la DMPP.

     

     

     

    Article 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE

    3.1. Phase initiale d'information

    Une période de 2 mois calendaires avant la date prévue d'entrée en vigueur de la RTT est mise à profit pour évoquer avec le personnel les problèmes que peut poser la RTT. Cette phase d'information permet d'enregistrer les éventuels desiderata de mobilité, ainsi que les choix en faveur des autres mesures du dispositif, offertes sur la base du volontariat.

    De la sorte, la RTT sera mise en place pour ajuster le nouveau volume horaire au plan de charge de l'unité, après que les meilleurs efforts auront été faits par le jeu des mesures volontaires, ces mesures se poursuivant durant la RTT.

    3.2. Notification de la RTT

    Une lettre sera adressée à chaque membre du personnel concemé, au moins un mois calendaire avant l'entrée en application de la RTT, afin de l'informer individuellement des conditions d'application de la RTT.

     

     

     

     

     

    CHAPITRE II - MODALITES FINANCIERES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

     

    Article 1 . COMPENSATION FINANCIERE

    1.1. Principe et montant de la compensation financière

    La réduction du temps de travail est mise en oeuvre dans le cadre du plan d'amélioration de la productivité dicté par les difficultés économiques et financières de l'entreprise. Elle doit donc nécessairement s'accompagner d'une diminution significative de la masse salariale.

    Cependant, la perte de rémunération entraînée par la RTT est partiellement compensée.

    Pour une baisse du temps de travail à 33 heures hebdomadaires, soit une diminution de 15,4% sur l'horaire plein de référence, la diminution de la rémunération, telle que définie à l'article 1.2., sera de 7%. Le collaborateur bénéficiera donc du maintien de 93% de sa rémunération antérieure, soit l'équivalent du paiement de 38 heures 15 minutes.

    Ce niveau de rémunération est permis par la rétrocession de l'allégement de cotisations patronales de Sécurité sociale prévu par la loi du 11 juin 1996, et par un abondement complémentaire à la charge de l'entreprise.

    De plus, le paiement de 93% de la rémunération antérieure sera porté à un niveau supérieur, à concurrence d'une contribution de solidarité de l'ensemble du personnel du Crédit Lyonnais SA France. Cette contribution sera égale à 1% du salaire de base annuel (nombre de points de base x valeur du point x 14,5, corrigé de l'incidence du temps partiel.). Elle sera prélevée en décembre 1997 et, à nouveau, en décembre 1998. Le plein effet de la contribution porte le niveau de paiement à 95,5% de la rémunération antérieure, soit l'équivalent du paiement de 37 heures 15 minutes.

    Les cadres hors-classification contribueront dans les mêmes proportions que les collaborateurs de la classification, en se fondant sur leur rémunération de base.

    En outre, la Direction s'engage à mener des négociations pour la mise en place d'un compte épargne-temps. Des à présent, il est décidé que la contribution de solidarité donnera droit dans ce cadre, pour les salariés qui demeurent à l'horaire collectif de 39 heures, à l'attribution de trois jours de congés. Les conditions d'attribution de ces trois jours seront précisées par l'accord ; en tout état de cause, ces congés pourront être pris à l'issue de la période d'application du présent plan d'adaptation de l'emploi, soit après le 31 décembre 1998.

    1.2. Eléments de rémunération affectés par la RTT

    La RTT a une répercussion sur les éléments de salaire suivants, liés à l'horaire de travail effectué

    - mensualité de base,

    - allocation mensuelle complémentaire,

    - treizième mois,

    - primes de fonction.

    1.3. Forme de la compensation financière

    La compensation financière sera réglée, au choix des personnes concernées, soit annuellement soit mensuellement. Le règlement sous forme de prime annuelle sera versé d'avance, au début de chaque période annuelle de la durée de la RTT.

    En cas de changement d'affectation d'un collaborateur vers une unité ne pratiquant pas la RTT, ou en cas de départ de l'entreprise, la prime annuelle devra être remboursée au prorata de la durée de RTT restant à courir.

    1.4. Examen des situations individuelles

    Les situations individuelles seront attentivement, notamment lorsque d'endettement du collaborateur est élevé.

    Des décisions de restructuration pourront être prises, au cas par cas.

     

    Article 2 - MODALITES PARTICULIERES DE COMPENSATION FINANCIERE POUR LES SALAIRES LES MOINS ELEVES

    Une compensation salariale additionnelle sera accordée aux collaborateurs dont la rémunération annuelle, avant l'entrée en vigueur de la RTT, est inférieure à 120 000 F (salaire conventionnel, en points bancaires).

    Cette compensation additionnelle permettra d'ajouter à la compensation prévue au chapitre II, article 1 :

    - l'équivalent d'une heure et demie de rémunération, pour les collaborateurs dont le salaire annuel, avant l'entrée en vigueur de la RTT est inférieur à 100 000 F.

    - l'équivalent d'une heure de rémunération, pour les collaborateurs dont le salaire annuel, avant l'entrée en vigueur de la RTT, est compris entre 100 000 F et 120000 F.

     

    Article 3 - CALCUL DE L'INDEMNITE DE DEPART

    En cas de départ volontaire de l'entreprise d'un collaborateur concerné par la RTT l'indemnité de départ et les montants des prêts d'installation éventuellement consentis seront calculés sur la base d'un salaire conventionnel annuel correspondant à l'horaire collectif antérieur à la RTT.

     

    Article 4 - PROTECTION SOCIALE ET AVANTAGES SOCIAUX

    4.1. Cotisations de retraite complémentaire

    Les droits à retraite complémentaire de l'ARRCO et de l'AGIRC sont assurés sur la base de la rémunération perçue, y compris la compensation financière sous forme d'indemnité.

    4.2. Intéressement et participation

    - La prime d'intéressement sera équivalente à celle perçue par le personnel qui n'est pas dans le champ de la RTT (temps plein-39 heures)

    - Le montant de la participation sera calculé sur la base du salaire effectivement perçu.

    4.3. Régime de prévoyance

    Les collaborateurs bénéficient du régime de la Caisse de Prévoyance Complémentaire du Crédit Lyonnais (CPCCL) sur la base du salaire versé.

    Toutefois, s'agissant de la couverture décès, les collaborateurs ont la possibilité de souscrire au contrat 1796 (avenant 1996 B), qui leur permet de bénéficier d'une couverture décès comparable à celle qui serait la leur en l'absence de RTT.

     

    4.4. Gratification versée aux titulaires des médailles d'honneur du travail et indemnité de départ à la retraite

    Pour l'attribution des médailles d'honneur du travail et pour l'indemnité de départ à la retraite, les périodes de travail en RTT sont des périodes de travail à temps plein. Le montant de la gratification et celui de l'indemnité sont calculés en tenant compte des périodes passées à temps plein et en RTT.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CHAPITRE III - MODALITES D'ORGANISATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

     

    Article 1. FORMES D'ORGANISATION

    Le travail des collaborateurs sur la semaine de quatre jours sera la forme normale de la RTT.

    Dans le cadre de cette organisation, le roulement par équipe du personnel sur la semaine permettra le fonctionnement de l'unité sur 5 jours, de manière à maintenir une qualité de service et de prestation à la clientèle au moins identique, et si possible améliorée.

    Par exception, d'autres formes pourront être choisies en fonction des contraintes de fonctionnement des unités, toujours dans l'optique de la continuité et de la qualité du service rendu.

    Par ailleurs. lorsque les contraintes individuelles le justifieront et si l'organisation du travail le permet, une forme d'exercice de la RTT sur un rythme quotidien pourra être choisie.

    De manière générale, les modalités d'organisation seront axées de sorte que la réduction du temps de travail soit effective pour l'ensemble des personnels concernés.

    Article 2 . MISE EN OEUVRE DE L'ANNUALISATION

    Dans les unités d'application connaissant une variation significative du volume de travail sur l'année, il sera mis en oeuvre une annualisation du temps de travail (voir chapitre IV ci-après).

    Article 3. HORAIRES VARIABLES

    Les systèmes d'horaires variables en vigueur dans les unités en RTT devront être modifiés. Les nouveaux systèmes d'horaires comporteront des possibilités de modulation en début et en fin de journée, mais leur mise en place devra être compatible avec la RTT.

    Article 4. HEURES COMPLEMENTAIRES

    L'organisation du travail devra être adaptée pour éviter les dépassements d'horaires. La hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés et la RTT appliquée dans les conditions prévues.

    Les éventuels dépassements d'horaires doivent avoir un caractère exceptionnel et faire obligatoirement l'objet d'une récupération en temps.

    Article 5. CONGES ET JOURS FERlES

    5.1.Les collaborateurs bénéficient des dispositions de la convention collective nationale du personnel des banques relatives aux congés annuels

    5.2.Les collaborateurs bénéficient des jours fériés et chômés. Cependant les jours fériés et chômés tombant un jour non travaillé par le collaborateur du fait de la RTT ne donnent lieu ni à récupération en temps ni à compensation financière.

    Article 6 . FORMATlON

    La hiérarchie s'efforcera d'éviter que des collaborateurs soient appelés en formation pendant des périodes non travaillées dans le cadre de la RTT.

    Néanmoins, en cas de présence à des actions de formation pendant des périodes de RTT, les heures passées en formation devront faire l'objet d'une récupération en temps.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CHAPITRE IV - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

     

    Article 1. DEFINITION

    L'annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l'année, fixée à 33 heures, et dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent donc se compenser.

    Mise en place dans le cadre de la RTT, l'annualisation en renforce l'effet de sauvegarde de l'emploi, en permettant d'éviter la suppression des emplois à plan de charge réduit durant une partie de l'année.

     

    Article 2. MECANISME DE L'ANNUALISATlON

    2.1. Le temps de travail hebdomadaire varie, selon les semaines, à l'intérieur d'une fourchette fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail peut varier entre 18 heures (limite basse) et 44 heures par semaine (limite haute).

    2.2. La répartition du temps de travail dans l'année est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de la modulation, qui sera fixé localement, chaque année, pour l'unité d'application et communiqué au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT. En fonction des charges effectives de travail, cette répartition peut exceptionnellement être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ces modifications devront être portées à la connaissance du comité d'établissement et du CHSCT avant leur mise en oeuvre.

    2.3. Les heures effectuées une semaine au-delà de 39 heures ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires. Mais lorsque le temps de travail réellement effectué dépasse, une semaine donnée, la limite supérieure hebdomadaire fixée (soit 44 heures), les heures excédant cette limite constituent des heures supplémentaires.

    2.4. A l'issue de la période de modulation, si la durée hebdomadaire moyenne sur l'année (soit 33 heures) est respectée, les heures effectuées au-delà de cette durée ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. En revanche, en cas de dépassement, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement.

    Article 3 . COMPENSATION FINANCIERE SPECIFIQUE

    La mise en place de l'annualisation du temps de travail dans certaines unités d'application de la RTT donne lieu à une compensation additionnelle spécifique.

    Cette compensation additionnelle permet d'ajouter l'équivalent d'une demi-heure à la compensation prévue au chapitre II, article 1.

    La rémunération des collaborateurs est lissée sur l'ensemble de l'année.

    La compensation financière totale, y compris celle prévue pour les salaires les moins élevés (voir chapitre II, article 2), ne saurait dépasser l'équivalent du paiement de 39 heures.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CHAPITRE V - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

     

    Article 1 - BILAN DES CONDITIONS D'APPLICATION

    Un bilan des conditions d'application du dispositif de RTT est présenté à chaque comité d'établissement concerné, ainsi qu'au CCE à l'issue de chaque année d'exécution. Ce bilan et le procès verbal de la séance du CCE sont transmis à l'autorité administrative en charge du suivi de l'accord du Crédit Lyonnais.

    Article 2 - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

    Une commission paritaire de suivi de l'application de la RTT est créée. Elle réunit les parties signataires de l'accord. Elle aura à connaître des éventuels problèmes et difficultés d'application de la RTT et s'attachera à suggérer des solutions.

    La commission se réunira douze mois après la signature de l'accord, pour examiner ses conditions d'application. Il sera notamment dressé un bilan des expérimentations, permettant d'en examiner le devenir.

    Article 3. CLAUSE DE RENDEZ.VOUS

    Dans l'hypothèse où un abaissement de la durée du travail serait décidé par voie législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les implications de cette évolution et définir les modifications à apporter au présent accord.

    Article 4 - MODALITES DE SORTIE DU PRESENT DISPOSITIF DE RTT

    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer 6 mois avant la date d'échéance du présent accord.

    Différentes modalités de sortie du présent dispositif seront envisagées :

    - poursuite de la RTT, après réajustement des perspectives de l'emploi,

    - dans les conditions fixées par la loi de Robien, si le dispositif existe encore,

    - ou à des conditions négociées, si ce dispositif n'existe plus.

    - suspension de la RTT, c'est-à-dire retour à l'horaire collectif initial de 39 heures, assorti de la rémunération correspondante ("39 heures payées 39").

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DE MISE EN OEUVRE

     

    DUREE DE L'ACCORD

    Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Conclu pour la durée du plan d'adaptation de l'emploi, il permet pendant cette durée des mises en oeuvre de la RTT, subordonnées à la signature d'annexes prévues au chapitre I, article 1.2, et demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.

    DEPOT DE L'ACCORD

    Le présent accord sera déposé par le Crédit Lyonnais en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en 5 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris.

     

    Fait a Paris, le 12 décembre 1996


    Le Crédit Lyonnais
    représenté par Monsieur Jean PEYRELEVADE
    Président
    et
    la C.F.T.C.
    représentée par Monsieur Jean-Claude JOHO
    Délégué Syndical National
    F.O.
    représentée par Monsieur Serge LEGAGNOA
    Délégué Syndical National
    CGC/SNB
    représentée par Monsieur Claude SUPPLISSON
    Délégué Syndical National
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ANNEXE - LISTE INITIALE DES UNITES D'APPLICATION DE LA RTT

     

    Les Centres Administratifs suivants :

    - COE Levallois
    - COE Clichy
    - Centre Titres.Paris
    - Centre de Bayeux
    - Centre de Melun
    - Centre de Saint.Avertin
    - Centre de Valence
    - Service des Echanges Interbancaires
    - Centres de Traitement Modulaire des chèques
    - Caisse générale

    les UAC suivantes, correspondant à la structure cible du dispositif d'appui commercial :

    Province : 22 UAC

    - Bordeaux
    - Toulouse
    - Poitiers
    - Nantes
    - Rennes
    - Caen
    - Tours
    - Orléans
    - Lille
    - Roubaix
    - Reims
    - Nancy
    - Strasbourg
    - Dijon
    - 2 UAC de Lyon
    - Grenoble
    - Montpellier
    - Marseille
    - Aix
    - Nice
    - Rouen

    Ile de France : 9 UAC

    - A.B.I.
    - Béranger
    - Paradis
    - Reuilly
    - Créteil
    - Evry
    - Saint-Quentin
    - Pleyel
    - Nanterre

     


    CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS SYNDICAUX
    DANS LE CADRE DE LA RTT

     

    17 décembre 1997

     

    l - Volume des crédits d'heures

    Le volume des crédits d'heures n'est pas affecté par la RTT : le nombre d'heures de délégation accordées dans le cadre des mandats ne se trouve donc pas réduit du fait de la RTT.

     

    II - Conditions d'exercice des mandats

     Participation à des réunions

    • Il s' agit des réunions périodiques ou exceptionnelles des instances (D.P., C.E., C.C.E., C.H.S.C.T.), des réunions des commissions de C.C.E. et C.E., des réunions à l'initiative de la Direction hors crédit d'heures.
    • La Direction s'efforce d'organiser les réunions des instances de telle sorte que le maximum de représentants du personnel puissent être présents un jour qui correspond, dans leur planning, à un jour habituellement travaillé.
    • Les titulaires et les suppléants ont tous deux vocation, au même titre, à assister aux réunions, que celles-ci se déroulent un jour habituellement travaillé ou pas. Cependant, au cas où une réunion tombe un jour habituellement non travaillé, le représentant du personnel peut, s'il ne veut pas s'y rendre lui-même, se faire remplacer le cas échéant par un élu suppléant.
    • Le représentant du personnel, afin d'assister à une réunion tombant un jour habituellement non travaillé, peut, en accord avec sa hiérarchie, soit :

    - déplacer son jour non travaillé dans la semaine,

    - maintenir son jour non travaillé et bénéficier d'un droit a récupération, par assimilation aux régIes adoptées dans le cas de dépassements d'horaires (accord du 12 décembre 1996, chap. III - art 4) Dans cette hypothèse, il bénéficie d'un droit à récupération d'une durée équivalente à celle de la réunion, augmentée, le cas échéant, du délai de route.

     

    Dans le cas où la réunion est prévue pour durer une journée entière le déplacement du jour travaillé sur la même semaine paraît la modalité la plus adaptée, afin de laisser au salarié le bénéfice de la semaine de quatre jours.

    • Les modalités de la récupération sont déterminées en accord avec le responsable hiérarchique.

    Il est souhaitable qu'elle intervienne dans des délais relativement courts (une quinzaine de jours), qu'il s'agisse d'une journée complète ou non. En outre, la récupération sera accordée de façon à préserver - autant que faire se peut - l'équité interne, notamment en respectant la fréquence des week-ends allongés prévue par le rythme de travail retenu au niveau de l'U A C ou du centre (ex : week-end de 4 jours toutes les 5 semaines).

     

      Utilisation des crédits d'heures attachés aux mandats

    • Les crédits d'heures sont normalement utilisés sur le temps de travail du représentant du personnel. Cependant, compte tenu du fonctionnement de l'unité sur 5 jours, le représentant du personnel peut être amené, si la nécessité du mandat l'exige, à utiliser son crédit d'heures un jour habituellement non travaillé.
    • En cas d'utilisation du crédit d'heures un jour habituellement non travaillé, le représentant du personnel doit déclarer le nombre d'heures correspondant à son utilisation : cette utilisation est alors décomptée du crédit d'heures disponible.

    En cas d'utilisation durant une journée complète, le nombre d'heures décomptées correspond au temps déclaré par le collaborateur, sur la base d'une durée minimale correspondant aux plages fixes horaires variables et d'une durée maximale correspondant à l'horaire collectif soit 8 h 15 mn. A défaut de déclaration, la durée prise en compte est de 8 h 15 mn.

    • Les heures ainsi utilisées en dehors du temps de travail habituel ouvrent droit à une récupération en temps équivalente, ou, exceptionnellement, à paiement en heures complémentaires. En effet, les Délégués Syndicaux Nationaux, pour des raisons d'éthique bien compréhensibles, privilégient très fortement la récupération en temps.

     

    III - Mandats à temps complet (secrétaires de C.E. de plus de 500 personnes, permanents)

    Ces mandats correspondent à des fonctions exercées à temps complet base 39 heures :

    • Les permanents syndicaux sont affectés aux délégations syndicales nationales. Etant rattachés administrativement à la D.R.H.G. Activités Sociales, ils continuent donc d'exercer leur activité sur la base de 39 heures.
    • Les secrétaires de C E de plus de 500 personnes consacrent l'intégralité de leur temps de travail au fonctionnement du comité d'établissement. N'exerçant pas un poste effectif de travail au sein de l'unité passée en R.T.T., ils continuent donc - tant qu'ils assument la fonction de secrétaire - de travailler sur la base d'un horaire de 39 heures.
    • Ils sont ainsi rattachés administrativement, si cela n'était pas déjà le cas auparavant à une unité en horaire collectif 39 heures.

     

    IV - Mesures individuelles de fin d'année

    Dans le cadre de l'examen des mesures de fin d'année au titre de l'enveloppe D.R.H.G., le temps de travail consacré a des fonctions syndicales par les représentants du personnel affectés dans une unité en R.T.T. sera évalué, à compter de l'exercice 1998, sur la base de l'horaire collectif mensuel de 143 heures.

     

    V - Congés article 71

    Une utilisation d'un jour de congé article 71 correspond à un droit d'absence d'une journée de 8 h 15 mn, une utilisation d'une demi-journée correspond à un droit d'absence d'une demi-journée de 4 h 08 mn.


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