ACCORD RELATIF AUX
RESPONSABLES D'UNITES COMMERCIALES
![]() |
SOMMAIRE
|
accord signé le 13 février 2003 |
PREAMBULE
Un avenant à l’accord du 13 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail a été signé le 13 février 2002 en vue d’étendre le champ d’application des cadres dits " autonomes " aux responsables d’unités commerciales (RUC).
La négociation a donné lieu à un examen approfondi de la situation générale des RUC et a permis de mettre en évidence un certain nombre d’attentes spécifiques que les parties ont convenu de traiter dans le cadre d’un texte conventionnel propre aux RUC. Le présent accord prolonge donc, sans en faire partie, l’avenant n° 2 du 13 février 2003 à l’accord du 13 septembre 2000 et répond à trois préoccupations principales :
ARTICLE 1. Rémunération de base des responsables d’unités commerciales
La rémunération de base des RUC a fait l’objet d’un suivi attentif et de mesures prioritaires de revalorisation au cours des deux dernières années. 72% des RUC ont ainsi bénéficié de mesures salariales individuelles en 2002 permettant de faire progresser leur rémunération fixe annuelle moyenne de 37 885 euros à 38 580 euros.
La direction poursuivra cette politique de revalorisation salariale dans le cadre des mesures individuelles de l’exercice 2003, avec l’objectif de porter la rémunération fixe annuelle moyenne des responsables d’unités commerciales à 39 300 euros au 31 décembre 2003. Dans ce cadre, la BPP sera particulièrement attentive à l’examen de la situation des RUC dont la RBA se situe dans les niveaux de décilage les moins élevés.
ARTICLE 2. Rémunération variable des responsables d’unités commerciales
2.1. Taux d’opportunité des bonus
Le RUC est un élément clé de l’animation du réseau particuliers/professionnels, tant sur le plan de la politique commerciale que du management des ressources humaines. A ce titre, son action et sa mobilisation sont déterminantes face aux enjeux de développement du PNB et de conquête commerciale. Aussi, afin de valoriser davantage leurs performances, les valeurs cible et plafond du bonus des RUC seront augmentées de 50%.
2.2. Fixation des objectifs
La revalorisation des taux d’opportunité du bonus du RUC répond au souci d’une meilleure reconnaissance de sa performance. A ce titre, l’évolution de ses propres objectifs, sur lesquels s’appuie la rémunération variable, ne devra traduire que l’évolution des objectifs commerciaux de la BPP et l’appréciation pertinente de sa contribution. La réalisation des objectifs tiendra notamment compte de la mise en œuvre des moyens budgétairement autorisés.
En outre, la BPP mettra tout en œuvre pour clarifier le processus de fixation des objectifs commerciaux :
ARTICLE 3. Rôle et missions des responsables d’unités commerciales
Les enseignements de plusieurs années d’existence de la fonction de RUC et la mise en œuvre de la nouvelle approche commerciale de la clientèle particuliers/professionnels conduisent les parties signataires, dans le cadre de l’organisation actuelle du réseau commercial de la banque des particuliers et professionnels, à réaffirmer le rôle joué par le RUC au sein du dispositif commercial et à conforter ses missions essentielles.
3.1. Politique et développement commercial
Autonome dans la mise en œuvre de la politique commerciale définie par sa DPP, à l’égard de laquelle il est force de proposition, le RUC est responsable du développement commercial sur son périmètre.
Ainsi, il :
3.2. Animation commerciale et ressources humaines
Le RUC assure la direction opérationnelle de son dispositif :
3.3. Maîtrise des risques
Le RUC intervient dans le cadre de ses délégations, qu’il subdélègue éventuellement. Il s’assure des contrôles de première catégorie dont la responsabilité lui incombe.
ARTICLE 4. Clause de rendez-vous
Les parties signataires se rencontreront au cours du dernier trimestre 2003 pour faire le point de l’application du présent accord, et en particulier de l’évolution de la RBA des RUC dans le cadre de l’article 1. A cette occasion, la direction évoquera les orientations prévues pour l’année 2004 en matière de mesures salariales et de critères de bonus.
ARTICLE 5. Condition suspensive
La signature du présent accord, par une ou plusieurs organisations syndicales, est subordonnée à la signature, par cette ou ces même(s) organisation(s) syndicale(s), de l’avenant n°2 à l’accord du 13 septembre 2000 prévoyant l’extension du champ d’application des cadres autonomes aux responsables d’unités commerciales.
ARTICLE 6. Durée de l’accord et formalités de dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2003.
Il sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
![]() |