Entre, Le Crédit Lyonnais représenté par Monsieur Christian CESBRON agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'article L 132-27 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes pour l'année 2007, étant entendu que l'ensemble des montants en euros figurant dans le présent accord sont exprimés en brut.
CHAPITRE 1 - MESURES COLLECTIVES POUR 2007 Article 1. Augmentation générale pérenne 1.1. Description de la mesure Une mesure salariale pérenne sous forme d'une augmentation de la rémunération de base annuelle (R.B.A.) correspondant au régime de travail est attribuée aux salariés techniciens des métiers de la banque, et aux cadres dont la RBA (sur la base du temps plein) est inférieure ou égale à 40 000 EUR. Cette augmentation de RBA, modulée en fonction du niveau de classification, s'élève à :
Cette augmentation de R.B.A. intervient avec effet au 1er janvier 2007. Elle bénéficie, avec effet au 1er janvier 2007, aux personnes originaires de la société Gestitres intégrant LCL le 1er janvier 2007 dans le cadre du projet CARAT, sur la base de leur niveau de RBA et de leur régime de travail à cette date. 1.2. Bénéficiaires Bénéficient de l'augmentation de R.B.A. les salariés de LCL relevant de la classification présents à "l'effectif payé" au 1er janvier 2007 ainsi que les salariés en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation et les étudiants à temps partiel présents au 1er janvier 2007. En outre, chaque bénéficiaire doit remplir une condition minimum d'ancienneté d'un mois à cette date. (Pour l'application du présent accord et conformément à la convention collective de la banque, l'ancienneté est calculée dans l'entreprise. Ainsi, outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes d'absence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à l'ancienneté ainsi que les périodes d'absence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective.) En ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est suspendu au 1er janvier 2007 :
CHAPITRE 2 - MESURES INDIVIDUELLES POUR 2007 Article 2. Niveau de salaire minimum Après 3 ans d'ancienneté à LCL, la R.B.A. (base temps plein) minimale est fixée, à compter du 31 mars 2007, à 19 500EUR pour les techniciens des métiers de la banque et à 29.500 € pour les cadres. Article 3. Augmentation salariale liée à un changement de niveau Les changements de niveau justifiés par un alourdissement des responsabilités exercées ou par la prise d'un nouveau poste comportant des responsabilités plus importantes devront être accompagnés d'une augmentation significative de la rémunération de base annuelle. Ainsi, le passage du niveau G au niveau H marquant l'accession à la catégorie cadre donnera lieu à une augmentation minimale de R.B.A. de 1.500 € (base temps plein). Les autres changements de niveau s'accompagneront d'une progression de la RBA d'un montant minimal de 700 EUR bruts (base temps plein) au sein de la catégorie techniciens et de 1 100 EUR (base temps plein) au sein de la catégorie cadres. Article 4. Priorités d'attribution des mesures salariales individuelles en 2007 4.1. Les enjeux de la politique salariale Les modalités d'attribution des augmentations salariales individuelles devront répondre aux enjeux de la politique salariale pour 2007, qui s'inscrivent dans la continuité de ceux de 2006 :
5.1. Evolution de carrière Globalement, toutes catégories confondues, la R.B.A. moyenne des femmes à LCL en 2006 est inférieure de 18 % à celle des hommes. Cette situation résulte principalement de la plus forte proportion de femmes techniciens et particulièrement dans les niveaux les moins élevés de cette catégorie. LCL poursuivra les efforts de promotion des carrières féminines qui auront pour effet d'améliorer la représentation des femmes parmi les niveaux les plus élevés de la catégorie techniciens et parmi l'encadrement. Cette meilleure représentation des femmes dans les niveaux de classification les plus élevés aura des conséquences sur la structure des rémunérations et conduira à une élévation du salaire moyen féminin et à une réduction de l'écart de salaire moyen avec les hommes. L'absence d'écarts de rémunération au détriment des femmes dans les niveaux les moins élevés de la classification étant en partie liée à une ancienneté supérieure et à une progression de carrière plus lente que celles des hommes, il sera veillé à favoriser l'accession des femmes à des métiers porteurs d'évolution en matière de niveau-cible de classification. 5.2. Budget spécifique de mesures salariales individuelles réservé aux femmes Au-delà du principe d'égalité de traitement repris à l'article 4.1. et de l'action de long terme décrite à l'article 5.1. du présent accord, il est décidé de consacrer en 2007 un budget spécifique d'augmentations individuelles en faveur des femmes s'ajoutant au budget de mesures salariales individuelles, sous forme d'une enveloppe de 300.000 € destinée à des mesures de rattrapage salarial. Ce rattrapage salarial doit contribuer à la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes placés dans des conditions identiques -en termes de métier, niveau de classification, localisation géographique (Ile de France/province), nombre de collaborateurs encadrés...-, qui ne pourraient être expliqués par des éléments objectifs (différences de niveau de formation initiale ou professionnelle bancaire, ancienneté dans l'entreprise et/ou dans le poste occupé, expérience professionnelle antérieure, compétences...). Compte tenu des données chiffrées issues des documents remis à l'Observatoire de l'égalité professionnelle homme/femme, les efforts de rattrapage devront porter en priorité sur les catégories suivantes, pour lesquelles des écarts de rémunération moyenne sont constatés à ancienneté moyenne comparable :
Sont concernés par ces dispositions, les salariées bénéficiant d'un congé de maternité (y compris le congé supplémentaire conventionnel) et les salarié(e)s bénéficiant d'un congé d'adoption. Il est tout d'abord réaffirmé que ces salariés bénéficient de l'application des mesures générales décidées par la branche professionnelle ou l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'article L 132-7. En outre, afin de ne pas pénaliser ces salariés dans l'évolution de leur R.B.A. du fait de leur absence occasionnée par un congé de maternité ou d'adoption, une augmentation individuelle de R.B.A., tenant compte des pratiques de l'entreprise en matière de mesures salariales (fréquence d'attribution et pourcentage d'augmentation), leur sera accordée au titre de la garantie d'évolution salariale prévue à l'article 1 de la loi du 23 mars 2006. Il sera ainsi regardé si le(la) salarié(e) a bénéficié, au cours des 2 années précédant son retour de congé, d'un pourcentage d'évolution de la R.B.A. au moins égal au pourcentage d'augmentation moyenne constaté pour sa catégorie (technicien ou cadre). Chaque fin d'année civile, il sera déterminé une grille des augmentations moyennes individuelles accordées au cours de l'année (exprimées en pourcentage de la rémunération fixe) par niveau de classification. Cette grille, qui sera communiquée chaque année aux organisations syndicales, sera appliquée pour les retours de congé de maternité et d'adoption intervenant pendant l'année civile suivante. Le montant de l'augmentation de R.B.A. accordée au retour de congé sera égal à ce pourcentage d'augmentation appliqué à la R.B.A. correspondant au régime de travail du (de la) salarié(e) au moment de son retour, déduction faite des éventuelles augmentations individuelles perçues au cours des deux années précédentes, afin de tenir compte de la fréquence moyenne d'attribution évoquée ci-dessus. La garantie d'évolution salariale au titre des retours de congé de maternité ou d'adoption intervenus en 2006 sera calculée et versée aux bénéficiaires en janvier 2007, en fonction de la grille des augmentations moyennes individuelles accordées en 2006.
CHAPITRE 3 - AUTRES MESURES Article 6. Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant La valeur faciale du ticket restaurant sera portée à 6,80 EUR à compter du 1er février 2007. Article 7. Revalorisation des indemnités de crèche et garde d'enfant Les indemnités de crèche et garde d'enfants sont portées, à compter du 1er janvier 2007, à 4,30EUR par jour de garde ( 5,40EUR en cas de journée d'au moins 8 heures) et par enfant faisant l'objet d'une garde dans les conditions prévues par la réglementation interne. Article 8. Mesures concernant l'enseignement professionnel bancaire 8.1. Revalorisation de la prime de réussite à l'examen d'ITB La prime de réussite à l'examen de l'ITB (réussite complète du diplôme) est portée de 1.900 € à 2.000 € à compter de l'année scolaire en cours. 8.2. Aide à l'acquisition d'un ordinateur portable Les collaborateurs inscrits en 1ère année d'ITB ou de CESB pourront, sur production de la facture correspondante, se faire rembourser leurs frais d'acquisition d'un ordinateur, à hauteur des frais réellement engagés et dans la limite de 600 €. L'achat doit concerner du matériel neuf et peut, le cas échéant, avoir été effectué en 2006 avant la date de mise en oeuvre du présent accord.
CHAPITRE 4 - DUREE DE L'ACCORD ET FORMALITÉS Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, au titre de l'exercice 2007, et cesse de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2007.LCL procèdera au dépôt du présent accord en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R 132-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 12 janvier 2007
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